CONTRAT IMMOBILIER
AFFAIRE :
MONSIEUR TA
CONTRE
LA SOCIETE DA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 11 juillet 2019, comportant ajournement au 30 juillet 2019,
Monsieur TA a relevé appel du jugement RG N°4171/2018 rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts de Monsieur TA ;
Le déclare toutefois recevable en ses autres demandes ;
L’y dit bien fondé ;
Prononce la résolution de la convention de financement en date du 12 avril 2016 liant les parties ;
Condamne la société DA, intérêt à lui payer la somme de quarante-cinq millions (45.000.000) francs CFA au titre de la restitution du montant qu’il lui a versé ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne la société DA aux dépens de l’’instance. » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit en date du 30 novembre 2018, Monsieur TA a fait servir assignation à la société DA et Monsieur SO d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan, à l’effet d’entendre :
prononcer la résolution du contrat conclu entre eux ;
condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 45.000.000 FCFA au titre du financement qu’il leur a apporté et celle de 40.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, Monsieur TA a exposé que la société DA, a initié un projet immobilier en vue de la construction de 500 logements pour la ME, et pour la réalisation dudit projet, ceux-ci ont obtenu de la communauté villageoise de Djibi village une parcelle de terrain de 20 hectares 38 ha 80 ca, faisant partie du projet de lotissement de DJIBI 3e extension ;
Il a ajouté que suivant convention notariée des 12 avril 2016 et 19 avril 2016, il a remis à la société DA, et Monsieur SO la somme totale de 45.000.000 F CFA en vue du lotissement de ladite parcelle et la réalisation du projet immobilier susdit et ceux-ci se sont engagés à lui remettre dans un délai de 10 mois après remise des fonds, un logement duplex de 5 pièces bâti sur une superficie de 400 m2 d’une valeur de 55.000.000 FCFA, ainsi que trois lots d’une superficie de 403 m2 ;
Il a précisé que ladite société lui a également promis de procéder à la mutation des titres de propriété desdits lots en son nom après obtention de l’Arrêté de concession définitive sur toute la parcelle de terrain ; toutefois, au terme dudit délai, les susnommés ne se sont pas exécutés et aucune information ne lui a été donnée quant à l’évolution de la procédure engagée pour l’obtention de l’arrêté de concession définitive ; pis, les travaux sur ledit chantier se sont arrêtés ;
Il a fait savoir par ailleurs que la société DA, ne peut nullement invoquer un cas de force majeure puisque selon l’article 294 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, la force majeure renvoie à un évènement indépendant de la volonté de celui qui l’invoque et dont il ne peut raisonnablement prévoir la survenance ;
Estimant que cette situation lui cause un préjudice énorme, il a sollicité que le tribunal de commerce d’Abidjan condamne la société DA et Monsieur SO à lui payer les sommes d’argent par lui réclamées, ce, sur le fondement des articles 1382 et 1142 du code civil ;
En réplique, la société DA et Monsieur SO ont fait valoir qu’alors que ladite société exécutait son projet de lotissement et de construction, contre toute attente, Monsieur OH et autres l’ont empêchée d’avoir accès à la parcelle litigieuse ;
Par la suite, ceux-ci ont, par exploit du 17 mars 2017, saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en résolution de la vente immobilière portant sur cet immeuble et en paiement de dommages et intérêts; vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement RG N° 1128/2017 du 19 juillet 2017 prononçant la résolution de la convention de vente immobilière, la condamnant à payer à ces derniers la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts et condamnant la famille OH à lui payer la somme de 219.940.000 FCFA à titre de remboursement des impenses;
Ils ont ajouté que la famille OH a interjeté appel de ladite décision qui est actuellement pendante devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ;
Poursuivant, ils ont indiqué que les sommes versées par le demandeur ont bien été affectées aux travaux de lotissement et que cette situation survenue constitue un cas de force majeure qui a empêché ladite société d’exécuter son obligation à l’égard de Monsieur TA ;
Ils ont fait savoir en outre qu’il ressort de l’article 12 du contrat liant la société DA à Monsieur TA que « tout manquement de l’une ou l’autre partie aux obligations nées de la convention, dû à un cas de force majeure ne sera pas considéré comme un manquement à ses obligations » ;
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce d’Abidjan a estimé que d’une part, Monsieur TA violé la règle de non cumul de responsabilité, en fondant son action en paiement de dommages et intérêts à la fois sur les textes régissant la responsabilité contractuelle et délictuelle et d’autre part, que le contrat objet du présent litige a été conclu entre Monsieur TA et la société DA qui a manqué à son obligation de livrer la villa et les lots promis ;
En cause d’appel, Monsieur TA fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors qu’il a fondé cette demande sur les articles 1382 et 1142 du code civil aux termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » ;
Il estime dès lors que le premier juge devait écarter la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile délictuelle et condamner la société DA sur le fondement de l’article 1142 du code civil ; de sorte qu’en ayant déclaré irrecevable son action en paiement de dommages et intérêts, le premier juge a erré ;
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Il relève en outre qu’il est constant que l’article 1147 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommage et intérêt, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,’ toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part ;
Il en déduit que la société DA n’ayant pas exécuté sa part d’obligation consistant à livrer la villa duplex et les trois lots litigieux suite au financement reçu, il en résulte manifestement pour lui un préjudice financier ;
Aussi, sollicite-t-il l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts et que statuant à nouveau sur ce point, la Cour d’Appel de céans condamne la société DA au paiement de la somme de quarante million (40.000.000) FCFA au titre des dommages et intérêts à son profit ;
La société DA n’a quant à elle pas conclu ;
SUR CE,
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société DA qui été assignée au District d’Abidjan, n’a ni comparu ni conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par défaut ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur TA a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur TA fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts alors qu’il a fondé sa demande en paiement de dommages et intérêts sur les articles 1382 et 1142 du code civil ;
Qu’il estime que celui-ci devait écarter la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile délictuelle et condamner la société DA sur le fondement de l’article 1142 du code civil;
Considérant cependant qu’en droit processuel, il est de principe que lorsqu’une partie à un contrat introduit une action en paiement de dommages et intérêts, celle-ci ne peut se prévaloir, pour des faits résultant dudit contrat, des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle, ni choisir de se prévaloir de la responsabilité délictuelle, lesquelles ont des fondements juridiques distincts ;
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que les parties étant liées par un contrat de financement ayant fait l’objet de résolution par le tribunal ;
Qu’il est également constant ainsi qu’il résulte tant des pièces du dossier que des déclarations de Monsieur TA qu’il a fondé son action en paiement de dommages et intérêts sur les articles 1382 et 1142 du code civil ;
Considérant que l’article 1382 précité qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » est relatif à la responsabilité civile délictuelle ;
Que l’article 1142 dudit code, logé dans le chapitre III du titre III du code civil intitulé « des contrats ou des obligations conventionnelles en général » prévoyant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, est quant à lui relatif à la responsabilité civile contractuelle ; de sorte qu’en application du principe du non cumul des responsabilités civile et contractuelle susvisé, ces deux dispositions ne peuvent valablement servir de fondement à une demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution d’un contrat ;
Qu’ainsi, Monsieur TA ne pouvait fonder son action sur ces dispositions sans violer ledit principe ;
Que de plus, il n’appartenait pas au premier juge d’opérer un choix entre les fondements juridiques avancés par l’appelant au soutien de sa demande tel qu’il le prétend ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il déclaré irrecevable ladite demande en paiement de dommages et intérêts, par substitution de motifs ;
Que les autres points de ladite décision n’ayant pas fait l’objet de grief, il convient de la confirmer pour le surplus ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur TA succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur TA N°4171/2018 rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur TA par substitution de motifs ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Le condamne aux dépens de l’instance ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS