ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 553/2019 DU 11 DECEMBRE 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PARTENARIAT

AFFAIRE :

MONSIEUR VG
(MAITRE KO)

CONTRE

SOCIETE LA POSTE
(SCPA MO)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de Justice en date du 11 juillet 2019, Monsieur VG a relevé appel du jugement RG N°2035/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Vu le jugement n°2035/2017 en date du 06 juillet 20’17 ;

Met hors de cause l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Déclare la société BC irrecevable en son action ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée à l’égard de Monsieur VG ;

Déclare Monsieur VG recevable en son action ;

Déclare La Poste recevable en sa demande reconventionnelle ;

Dit Monsieur VG partiellement fondé en son action ;

Condamne La Poste à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Le déboute du surplus de ses prétentions ;

Dit La Poste mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

Condamne la Poste aux dépens de l’instance.» ;

Par avenir d’audience en date du 17 juillet 2019, Monsieur VG a ajourné la date de comparution de la société La Poste devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, initialement prévue pour le 17 juillet 2019, au 24 juillet 2019 ;

Au soutien de son appel, Monsieur VG expose que suivant un protocole en date du 25 novembre 2011 conclu avec la société la Poste, celle-ci s’est engagée à créer un véritable partenariat par la mise en place de neuf (09) bureaux de change avec tous les équipements nécessaires à l’exploitation de son service de change manuel, dont les bureaux devaient être pourvus en personnel formé par la société BC ;

Que par ailleurs, il a été convenu entre les parties que la société La Poste, qui ne dispose pas d’un agrément pour effectuer des opérations de changes manuels, devait travailler avec l’agrément de la société BC ;

Que trois ans après la signature du protocole d’accord, il a été donné à Monsieur VG de constater que bien qu’ayant accompli son obligation consistant notamment en la formation du personnel, l’exécution d’autres prestations et à la mise à la disposition du site sis à l’aéroport d’Abidjan au profit de la société La Poste, celle-ci a plutôt mis en œuvre des manœuvres pour gagner du temps, bénéficier des formations et acquérir ainsi tous les outils de fonctionnement pour pouvoir se libérer de son partenaire ;

Qu’en effet, la convention signée pour s’exécuter sur trois (o3) ans n’a démarré qu’après que la société La Poste ait, suivant un courrier en date du 4 octobre 2012, soit une année après la signature de la convention, déclaré être prête à démarrer les activités ; ce qui a occasionné ainsi un retard d’une année dans l’exécution de ladite convention ;

Que par ailleurs, Monsieur VG a constaté que le personnel commis à l’exploitation de neuf (09) bureaux de change prévus dans le cadre du partenariat a été formé par la société BC; Que toutefois, ce personnel a été utilisé par la société La Poste à d’autres fins non prévues par ledit partenariat ; le protocole ayant été rompu après la formation qualifiante et efficiente du personnel ;

Que la société La Poste continue d’exploiter l’agrément de la société BC et le site de l’aéroport alors attribué à celle-ci sans que l’intimée paie en contrepartie la commission financière équivalente ;

Que Monsieur VG a donc saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour constater ces comportements fautifs de la société La Poste condamner celle-ci au paiement de diverses sommes à son profit ;

Que le Tribunal a partiellement fait droit à ses chefs de demandes; Que dans le cadre du partenariat ayant existé entre les parties, Monsieur VG devait former un certain nombre d’agents pour le compte de la société La Poste qui devaient être opérationnels dans les bureaux de change ; Qu’ainsi, neuf (09) bureaux de change devaient recevoir les agents formés par la société BC dans le cadre du partenariat ;

Que dans le cadre de la formation du personnel destiné à occuper les huit (08) autres bureaux de change, en dehors de celui de l’aéroport dont l’ouverture a été effective, Monsieur VG a formé une quinzaine d’agents pour le compte de la société La Poste ;

Que la formation de ces agents ne rentrant pas dans le champ du partenariat puisque ceux-ci ont été utilisés en dehors du cadre conventionnel, une indemnité de formation pour chaque agent est due par la société La Poste à raison de 700.000 F CFA par personne, soit la somme totale de 10.500.000 F CFA ;

Que ce faisant, Monsieur VG avait sollicité du premier juge, la condamnation de la société La Poste au paiement de la somme sus indiquée au titre de l’indemnité de formation de ses agents ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a débouté de cette demande au motif qu’aux termes de l’article 4 de la convention des parties, la formation des agents de la société La Poste par la société BC se ferait sans contrepartie financière ;

Que toutefois, si les parties ont entendu inclure dans leur convention la formation des agents, cette opération devait se faire de bonne foi et sans manœuvre dolosive, voire frauduleuse ; Qu’en l’espèce, la société La Poste a exigé la formation de ses agents en caressant le malsain projet d’acquérir de son partenaire, toute l’expertise de manière à être autonome en si peu de temps et rompre la convention ; Que le dol est d’autant plus avéré que la société La Poste préparait, à l’insu de son partenaire, le projet d’acquisition d’un agrément pour l’exploitation des bureaux de change manuel, de sorte à rompre le partenariat lorsque ses agents auront été bien formés ;

Que la formation des agents est intervenue dans le courant du mois de février 2014 alors qu’en janvier 2014, la société La Poste avait reçu son agrément et devenait ainsi un sérieux et important concurrent ;

Qu’enfin, les agents formés n’ont pas été employés dans le cadre fixé par partenariat conclu par les parties ;

Que dans ces conditions, chest à bon droit que Monsieur VG réclame des indemnités au titre de cette formation ;

Que la Cour infirmera le jugement entrepris sur ce point, puis statuant à nouveau, elle condamnera la société La Poste à payer celui-ci, la somme de 10.500.000 F CFA au titre des indemnités de formation des agents ;

Que par ailleurs, après avoir admis que la société La Poste n’avait pas respecté le délai de trois mois de préavis à observer en cas de rupture de la convention de partenariat, le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Que le montant des dommages et intérêts doit être réévalué, car la société La Poste a mis en œuvre des manœuvres dolosives en vue de gagner du temps, de profiter de l’expertise de Monsieur VG, puis de s’affranchir de sa collaboration dans la limite du temps de la convention ;

Que le retard accusé par ladite société dans l’exécution de la convention l’a été à dessein quand il est prouvé qu’elle a obtenu son agrément en janvier 2014 sans en informer la société BC ; Que dans ces conditions, la société La Poste ayant secrètement préparé son coup pour devenir un concurrent, elle a causé un sérieux préjudice à celui-ci ; Qu’en effet, Monsieur VG a pris des engagements bancaires importants dans le cadre du partenariat qui devait générer d’énormes fonds ;

Que cependant, la rupture de la convention lui a occasionné un préjudice financier important qui justifie qu’un forfait d’un montant de 10.000.000 F CFA lui soit alloué à titre de dommages et intérêts ;

Qu’en conséquence, la Cour doit réformer le jugement entrepris sur ce point et condamner la société La Poste à lui payer la somme sus indiquée ;

En réponse, la société La Poste fait valoir que le 25 novembre 2011, elle a conclu un contrat de partenariat avec la société BC aux fins d’une cogérance des activités de change manuel de celle-ci dans son réseau ;

Que ce contrat a été signé pour une durée déterminée de trois (03) ans à compter de sa date ;

Que les objectifs financiers n’ayant pas été atteints, elle a fait part à la société BC de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de partenariat par courrier en date du 15 septembre 2014 ; Que contre toute attente, la société BC a cru pouvoir exiger le paiement de dommages et intérêts prétextant que la société La Poste a continué d’utiliser son agrément depuis la rupture de leur partenariat d’une part, et que celle-ci a bénéficié du personnel formé par BC sans contrepartie, d’autre part ;

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Que la société BC et Monsieur VG ont sollicité en plus, la condamnation de la société La Poste au paiement de la somme de 40.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Que contrairement aux allégations de l’appelant, il ne ressort nullement de la convention de partenariat que la société La Poste s’est engagée à mettre en place neuf (09) bureaux de change avec la société BC ;

Qu’en tout état de cause, ladite convention a été conclue pour une durée déterminée de trois (03) ans, renouvelable par tacite reconduction avec la faculté pour l’une des parties de la résilier trois (03) mois avant la date d’échéance ;

Que Monsieur VG avait donc parfaitement connaissance de cette possibilité consistant pour La Poste de mettre un terme à leur partenariat à l’expiration du délai de trois (03) ans ;

Que pour autant, les parties n’ont pas convenu qu’en pareille situation, la société La Poste serait tenue de verser à la société BC, une indemnité au titre de la formation dispensée pendant la durée de la convention ; Que bien au contraire, la convention du 25 novembre 2014 stipule expressément en son article 4 que : « La société BC s’engage à former au titre du partenariat et sans contrepartie financière le personnel de La Poste dédié à cette opération » ;

Qu’au surplus, Monsieur VG n’apporte aucun élément justifiant la formation de quinze (15) agents de la société La Poste par la société BC.

Qu’en outre, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier objectivement le montant de l’indemnité évaluée à 700.000 F CFA par agent prétendument formé ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a donc fait une exacte appréciation des faits en déboutant Monsieur VG de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la formation des agents ;

Que la Cour d’Appel doit par conséquent confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Que le contrat de partenariat en date du 25 novembre 2011 a été conclu entre la société BC et la société La Poste ;

Que cependant, l’acte introductif d’instance du 19 mai 2017 a été établi à la requête de la société BC et de Monsieur VG ; Que la société BC y est présentée comme une « entreprise individuelle », dont Monsieur VG est le propriétaire et le gérant ;

Que cette confusion juridique dans l’identité des demandeurs n’a pas échappé au Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a relevé qu’il résulte du registre du commerce et du crédit mobilier que la société BC est une entreprise individuelle et, donc dépourvue de personnalité juridique pouvant lui permettre d’ester en justice ; Qu’il a en conséquence déclaré l’action irrecevable à l’égard de celle-ci ;

Que cependant, le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations en omettant de déclarer l’action irrecevable également à l’égard de
Monsieur VG ;

Qu’en effet, pour déclarer l’action recevable à l’égard de celui-ci, le Tribunal de Commerce d’Abidjan indique que ce qui suit : « Par ailleurs, en sa qualité de promoteur de la société BC, Monsieur VG a qualité et intérêt pour défendre les intérêts de sa société » ;

Que pourtant, il est constant que la société BC n’existe pas ; Qu’une personne physique ne peut pas être gérant d’une entreprise individuelle dans la mesure où celle-ci et celle-là n’ont pas une personnalité juridique distincte ;

Que de telles confusions dans l’identité même des demandeurs ne permettent pas de savoir qui est le véritable cocontractant de la société La Poste ayant un éventuel intérêt légitime à agir en justice, justifiant d’une qualité pour agir et possédant la capacité pour agir ;

Que par conséquent, la Cour ne pourra sur ce point qu’infirmer le jugement entrepris ;

Que statuant à nouveau, elle déclarera irrecevable l’action initiée par Monsieur VG contre la société La Poste ;

Que par ailleurs, si la société La Poste admet que le délai de préavis de trois (03) mois n’a pas été parfaitement respecté, il n’en demeure pas moins vrai que Monsieur VG n’a pas été prévenu à la dernière minute du non-renouvellement de la convention de partenariat puisqu’il a été averti deux (02) mois et dix (10) jours avant le terme de ladite convention ;

Que de plus, la rupture de cette convention a été parfaitement justifié par le fait que les objectifs financiers n’ont pas été atteints, de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée d’abusive et donner lieu à des dommages et intérêts, alors surtout que Monsieur VG n’a subi aucun préjudice ;

Que dès lors, la Cour doit infirmer le jugement attaqué en ce qui concerne la condamnation de la société La Poste au paiement de la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de partenariat ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société La Poste a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que l’appel principal de Monsieur VG et l’appel incident de La Poste ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal

Sur la demande en paiement des indemnités de formation des agents

Considérant que Monsieur VG fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 10.500.000 F CFA au titre de l’indemnité de formation des agents de la société La Poste alors qu’il est victime de manœuvres dolosives de la part de celle-ci ;

Qu’en effet, il précise que pendant qu’il assurait la formation des agents de la société La Poste en exécution de la convention de partenariat conclue par les parties, celle-ci a discrètement obtenu un agrément pour l’exploitation de bureaux de change manuel ;

Qu’il relève qu’après avoir profité de son expertise, la société La Poste n’a pas employé les agents formés aux tâches convenues dans la convention de partenariat et a procédé à la rupture de ladite convention pour devenir un concurrent ;

Que Monsieur VG estime qu’il est par conséquent fondé à réclamer le coût de formation des agents de la société La Poste à raison de 700.000 F CFA par agent, soit la somme totale de 10.500.000 F CFA ;

Qu’il conclut à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point ;

Considérant que le dol est l’ensemble des tromperies par lesquelles une partie à un acte juridique provoque chez l’autre partie une erreur qui la détermine à donner son consentement à cet acte ;

Qu’il suppose à la fois, de la part de l’auteur des manœuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu’elle obtienne l’annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié ;

Que le dol ainsi défini ne peut être qu’apprécié qu’au moment de la formation du contrat et de l’expression du consentement des parties puisqu’il constitue un vice du consentement ;

Considérant qu’en l’espèce, une convention de partenariat en date du 25 novembre 2011 a été conclue entre Monsieur VG et la société La Poste;

Que Monsieur VG, qui prétend être victime d’un dol, ne rapporte pas toutefois la preuve que la société La Poste a usé d’une tromperie consistant en une manœuvre frauduleuse, un mensonge ou une réticence blâmable pour le déterminer à contracter ;

Que dans ces conditions, le dol invoqué n’est pas fondé ;

Qu’à l’examen, l’argument de Monsieur VG, selon lequel la société La Poste a employé les agents qu’il a formés dans le cadre du partenariat liant les parties à des activités différentes de celles prévues par la convention, se rapporte plutôt à l’exécution du contrat et ne relève pas du vice du consentement de l’appelant ;

Qu’au demeurant, l’article 4 de la convention de partenariat stipule que la formation des agents dédiés à l’activité des parties est sans contrepartie ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur VG de sa demande en paiement des indemnités au titre de la formation des agents de la société La Poste ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que Monsieur VG demande que la somme de 3.000.000 F CFA qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de partenariat soit portée à 10.000.000 F CFA et que le jugement déféré soit par conséquent infirmé sur ce point ;

Considérant toutefois que Monsieur VG ne produit aucun élément au dossier de la procédure justifiant la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’il convient de le déclarer mal fondé en sa demande et de confirmer le jugement attaqué sur le point sus indiqué ;

Sur l’appel incident

Considérant que la société La Poste fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré l’action de Monsieur VG recevable alors que l’action initiée par l’entreprise individuelle exploitée sous la dénomination commerciale de BC ayant été déclarée irrecevable pour défaut de personnalité juridique, le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû en tirer les conséquences juridiques en déclarant également irrecevable l’action de Monsieur VG, personne physique se présentant comme gérant de ladite entreprise ;

Considérant qu’il ressort de l’acte d’assignation saisissant le Tribunal de Commerce d’Abidjan que l’action a été introduite par la société BC et Monsieur VG ;

Que le premier juge, s’appuyant sur le registre de commerce et du crédit mobilier produit au dossier, a retenu que l’entité BC est une entreprise individuelle ;

Qu’il a déclaré l’action de l’entreprise individuelle BC irrecevable au motif que celle-ci est dépourvue de personnalité juridique, de sorte qu’elle n’a pas la capacité d’ester en justice ;

Qu’en revanche, s’agissant de Monsieur VG, exploitant de l’entreprise individuelle BC, partie à la convention de partenariat avec la société La Poste, il justifie d’un intérêt légitime, de la qualité pour agir en justice et de la capacité d’agir en justice pour la défense de ses intérêts relativement à l’exécution de ladite convention ;

Qu’il en résulte que l’action de Monsieur VG est recevable ; Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé ainsi en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste ;

Qu’il sied dès lors, de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société La Poste reproche au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur VG la somme de 3.000. 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de partenariat ;

Qu’elle soutient avoir prévenu Monsieur VG de sa décision de ne pas renouveler ladite convention deux (02) mois et dix (10) jours avant son échéance ;

Qu’elle ajoute que le non renouvellement de la convention est justifié par le fait que l’appelant n’avait pas atteint les objectifs financiers fixés par les parties ;

Considérant toutefois que l’article 12 de la convention des parties stipule que : « A l’expiration de la période susvisée, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction, pour la même durée, sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date d’expiration du contrat en cours .» ;

Considérant qu’en l’espèce, la société La Poste n’a pas respecté le délai de préavis convenu par les parties en cas de rupture du contrat ;

Qu’en effet, elle reconnaît avoir donné un préavis d’une durée de deux (02) mois et dix (10) jours à Monsieur VG ; ce qui ne correspond pas au délai de préavis prévu par les parties qui est de trois (03) mois avant l’expiration de la convention de partenariat ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge, constatant le caractère abusif de la rupture du contrat, l’a condamné au paiement de la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il suit de ce qui précède que la société La Poste est mal fondée en son appel incident ;

Qu’il convient de l’en débouter et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que Monsieur VG et la société La Poste succombent à l’instance ;

Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit Monsieur VG en son appel principal et la société La Poste en son appel incident ;

Les y cependant dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement RG N°2035/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT