CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
SOCIETE NS
(MAITRE AL)
CONTRE
SOCIETE BUREAU VE
(MAITRE LU)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 juillet 2019, la société NS a relevé appel du jugement RG N°0716/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action du BUREAU VE;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne la société NS à lui payer la somme de 29.100.178 francs représentant le montant de ses factures ;
Déboute le BUREAU VE de sa demande de dommages-intérêts portant sur la somme de 10.000.000 de francs ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la Société NS aux dépens.» ;
Au soutien de son appel, la société NS expose que dans le cadre de ses activités, elle a sollicité le BUREAU VE à l’effet de lui fournir un certain nombre de prestations ; Que pour ces prestations, une série de factures a été émise par le BUREAU VE pour un montant total s’élevant à 29.100.178 F CF A détaillé comme suit:
1 – Facture N°16001033 du 16 mars 2016 d’un montant de 1.060.000 F CFA relative à l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale du projet de construction de 3 ponts sur l’axe Aboisso-Noé ;
2 – Facture N° 16001034 du 16 mars 2016 d’un montant de 1.590.000 F CFA relative à l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale du projet de construction de trois (03) ponts sur l’axe Aboisso-Noé ;
3 – Facture N°16004997 du 23 décembre 2016 d’un montant de 5.4000.000 F CFA relative à la formation conduite en sécurité des conducteurs d’engins de chantiers en quatre (04) sessions et de délivrance caces et autorisation de conduite ;
4 – Facture N°17002286 du 21 juin 2017 d’un montant de 4.454.028 F CFA relative à la mission de contrôle technique des travaux de construction du pont de Kelindjan-Samatiguila-Odienné ;
5 – Facture N°17002815 du 23 juillet 2017 d’un montant de 1.221.300 F CFA relative à la mission d’assistance technique des travaux de remblais hydraulique de la lagune Ebrié à Abidjan ;
6 – Facture N°17004132 du 20 octobre 2017 d’un montant de 1.424.850 F CFA relative à la mission d’assistance technique des travaux de remblais hydraulique de la Lagune Ebrié à Abidjan ;
7 – Facture N°18001507 du 22 avril 2018 d’un montant de 12.150.000 F CFA relative à la formation conduite en sécurité des conducteurs d’engins de chantiers et délivrance de ca ces et autorisation de conduite ;
8 – Facture N° 18004626 du 24 décembre 2018 d’un montant de 900.000 F CFA relative à la mission de contrôle technique des travaux de construction de deux (02) ouvrages d’art sur la Bia à Aboisso et la Tanoé à Noé ;
9 – Facture N°18005529 du 21 février 2019 d’un montant de 900.000 F CFA relative à la mission de contrôle technique des travaux de construction de deux (02) ouvrages d’art sur la Bia à Aboisso et la Tanoé à Noé ;
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Que sur le montant cumulé de ces factures se chiffrant à 29.100.178 F CFA, la société NS a payé de la somme de 7.096.150 F CFA en règlement des factures N°16001033, 16001034, 17002815, 17004132, 18004626 et 18005529 au moyen des chèques AF N° 58849854 et CO N°1284497 d’un montant respectif de 2.650.000 F CFA et de 4.446.150 F CFA ;
Que la société BUREAU VE est mal fondée à solliciter à nouveau le paiement des factures sus indiquées ;
Que s’agissant des factures N°16004997 et N°18001507, les prestations y afférentes sont pas achevées ;
Que s’il est vrai qu’il existe une convention liant les parties relativement aux prestations à effectuer, corroborée par un bon de commande émanant de la société NS, il n’en demeure pas moins vrai que la facturation doit reposer sur le principe et la règle du « service fait » ;
Que la société BUREAU VE peine à faire la preuve de l’accomplissement de la totalité des prestations pour lesquelles elle a cru devoir émettre les factures sus-énumérées, dont elle réclame le paiement ;
Que la société NS a attiré l’attention de celle-ci sur le défaut d’exigibilité desdits factures dans la mesure où les prestations attendues n’avaient pas été totalement fournies ;
Qu’en ce qui concerne la facture N°17002286, elle n’est pas due, car le projet n’ayant pas démarré, aucune prestation n’a a été accomplie ;
Que c’est en pure perte que la société BUREAU VE exige le paiement de cette facture à la société NS ; Qu’au total, la prétendue créance de la société BUREAU VE d’un montant de 29.1 00.178 F CFA n’est pas fondée, car les prestations effectivement fournies ont été intégralement payées et celles partiellement exécutées ou non effectuées ne peuvent être facturées ;
Que la société NS demande par conséquent à la Cour d’infirmer le jugement attaqué ;
La société BUREAU VE n’a pas conclu ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société BUREAU VE a été assignée en l’Etude de Maître KO, son conseil, qui a adressé une lettre de constitution en date du 17 juillet 2019 à la Cour pour la défense des intérêts de ladite société ; Qu’il convient par conséquent de statuer contradictoirement à l’égard de la société BUREAU VE;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société NS a été régulièrement interjeté ;
Qu’il convient de la déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la société NS fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer la somme de 29.100.178 F CFA à la société BUREAU VE qu’elle a effectué des paiements partiels d’un montant total de 7.096.150 F CFA et que trois (03) factures émises par celle-ci ne sont pas dues pour inexécution ou exécution partielle des prestations ;
Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation du jugement attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une dette doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»;
Considérant qu’en l’espèce, la société NS soutient que les factures N°16004997 du 23 décembre 2016 d’un montant de 5.4000.000 FCFA et N°18001507 du 22 avril 2018 d’un montant de 12.150.000 F CFA relatives à la « Formation conduite en sécurité des conducteurs d’engins de chantiers en quatre (04) sessions et de délivrance caces et autorisation de conduite» ainsi que la facture N°17002286 du 21 juin 2017 se chiffrant à 4.454.028 F CFA et se rapportant à la « Mission de contrôle technique des travaux de construction du pont de Kelindjan Samatiguila-Odienné » ne sont pas dues au motif qu’elles ne reposent pas sur un service fait dans la mesure où les factures N°16004997 et N°18001507 concernent des prestations qui n’ont pas été intégralement exécutées par la société BUREAU VE, tandis que la facture N°17002286 porte sur un projet qui n’a pas démarré ;
Considérant que toutefois, la société NS ne rapporte pas la preuve de ses allégations puisqu’elle ne produit au dossier aucun élément, notamment un constat de commissaire de Justice, attestant de l’inexécution et de l’exécution partielle des prestations invoquées pour contester lesdites factures ; Qu’il en résulte que les factures produites par la société BUREAU VE, sont exigibles contrairement à ce que la société NS prétend ;
Considérant qu’en l’espèce, la société NS produit les chèques AF N° 58849854 d’un montant de 2.650.000 F CFA et CO N° 1284497 d’une valeur de 4.446.150 F CFA reçus par la société BUREAU VE respectivement les 25 février 2019 et 14 février 2019 ;
Qu’il en résulte que la société NS établit qu’elle a payé la somme de 7.096.150 F CFA en règlement d’une partie de la créance de la société BUREAU VE ; Que cependant, ces paiements partiels n’ont pas été pris en compte par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en ce que lesdits paiements n’ont pas été déduits de la somme réclamée par la société BUREAU VE à titre de créance ;
Que statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de retrancher la somme de 7.096.150 F CFA de la somme de 29.100.178 F CFA réclamée et de condamner en conséquence, la société NS à payer la somme de 22.004.028 F CFA à la société BUREAU VE à titre de créance ;
Sur les dépens
Considérant que la société NS succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Reçoit la société NS en son appel ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement RG n° 0716/2019 du 15 avril 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il condamne la société NS à payer à la société BUREAU VE la somme de 29.100.178 F CFA à titre de créance sans prendre en compte les paiements partiels d’un montant total de 7.096.150 F CFA effectués par la société NS ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société NS à payer à la société BUREAU VE, la somme de 22.004.028 F CFA à titre de créance;
Confirme le jugement RG N°0716/2019 du 15 avril 2019 en ses autres dispositions ;
Condamne la société NS aux entiers dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT