CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
SOCIETE SI
(MAITRES TH)
CONTRE
SOCIETE PR
(SCPA BE)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2019, la Société SI a interjeté appel du jugement RG N°4076/2018 rendu le 18 février 2019, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Reçoit la société PR en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la SI à lui payer la somme de 60.174.930 F CFA au titre du reliquat de sa créance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SIPRA aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la société SI expose que courant juin 2018, elle a confié les opérations de déchargement et de livraison sur son site de Yopougon de 7.700 tonnes de tourteaux de soja en vrac, transportées au Port d’Abidjan à bord du navire HU, à la société PR ;
Que la quantité totale de tourteau de soja, soit 7. 700 tonnes, a bien été déchargée dudit navire avant d’être placée dans ses entrepôts en zone portuaire ; aucune réserve n’ayant été prise par la société PR contre le bord ;
Qu’en règlement de ses prestations, la société a émis deux (02) factures en date du 28 juillet 2018 et 30 août 2018 représentant un montant total TTC de 115.355.930 F CFA ; Qu’en règlement de ces factures, la société SI s’est acquittée de la somme de 53.900.000 F CFA au moyen de deux (02) chèques, respectivement d’un montant de 30.000.000 F CFA et de 23.900.000 F CFA, de sorte que le solde dû à la société P s’élève à 61.455.930 FCFA
Que toutefois, à l’issue des opérations de livraison du tourteau à la société SI, il a été constaté un déficit de 336 tonnes sur les 7.700 tonnes qu’elle aurait dû recevoir qui correspond, en appliquant le taux de freinte contractuellement arrêté de 0,5 % du poids global du produit, à 297,5 tonnes.
Que ces faits sont parfaitement connus de la société PR puisque la société SI a confié au Cabinet GM, le contrôle et la surveillance des opérations du débarquement de la marchandise jusqu’à la livraison sur son site à Yopougon en passant par le stockage provisoire au port d’Abidjan dans les entrepôts de la société PR ;
Que dans le rapport du Cabinet GM, qui contient la signature des services de la société PR, il est écrit à la page 11 in fine que : « Ce manquant n’est nullement une perte de poids, mais plutôt consécutif à un vol pendant le séjour de la cargaison dans le magasin Zimbabwe (Vridi) »;
Que ce magasin est celui de la société PR ;
Que le coût de revient du kilogramme de tourteau de soja est de 318 F CFA, de sorte que la valeur du tourteau en déficit, à savoir 297,5 tonnes, représente donc la somme de 94.605.000 F CFA ; Que la société SI s’est empressée d’informer la société PR de cette situation par un courrier en date du 26 septembre 2018, réceptionné le 03 octobre 2018 ;
Qu’à ce courrier était jointe la note de débit arrêtant la valeur du tourteau en déficit à acquitter par la société PR ;
Que la société PR n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société SI lui a adressé une lettre de relance en date du 25 octobre 2018 à laquelle celle-ci n’a pas davantage daigné y répondre ;
Que devant le silence gardé par la société PR, la société SI a choisi de retenir entre ses mains le solde dû au titre des opérations de déchargement et de livraison de la marchandise, en raison de la compensation qui s’applique de plein droit entre les parties ;
Que c’est à ce stade des relations que la société PR a cru devoir saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan afin d’obtenir la condamnation de la société SIPRA au paiement du reliquat de sa créance ;
Que le premier juge a condamné la société SI à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PR au titre du solde de sa créance ;
Que pour prononcer cette condamnation, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a motivé sa décision de façon surprenante dans la mesure où, à aucun moment, il ne se prononce sur le moyen développé par la SIPRA pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé par la société PR ;
Qu’aux termes de la convention qui lie les parties, la société PR devait livrer dans les entrepôts de la société SI 7.700 tonnes de tourteau de soja en vrac ;
Qu’à la livraison, un déficit de 336 tonnes a été contradictoirement constaté ;
Que cette quantité, en appliquant le taux de freinte contractuellement arrêté, représente un manquant considérable de 297,5 tonnes ;
Que l’obligation souscrite par la société PR envers la société SI constitue une obligation de résultat ;
Qu’en l’espèce, ce résultat n’a pas été atteint ;
Que le contrat passé entre les sociétés SI et PR est un contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques interdépendantes entre elles ;
Que si l’une des parties n’exécute pas son obligation essentielle, l’autre peut valablement lui opposer l’exception d’inexécution en vue de s’exonérer de sa propre obligation ;
Que pour la société SI, le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation principale à la charge de la société PR s’élève à la somme de 94.605.000 F CFA, dont elle a vainement réclamé le paiement ;
Que la société PR, qui sait le préjudice subi par la société SI du fait de sa défaillance, entend pourtant être payée d’une prestation qu’elle n’a pas pu honorer ;
Que cette attitude est d’autant plus incompréhensible que les activités de la société PR sont nécessairement assurées et qu’il lui suffit par conséquent de déclarer le sinistre pour que la société SI soit indemnisée de son préjudice ;
Qu’en droit, la demande en paiement de la société PR se heurte à l’exception d’inexécution que la société SI est fondée à lui opposer ;
Que la Cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Que la société PR sera déboutée de sa demande en condamnation de la société la SI au paiement du reliquat de sa facture, d’autant plus qu’elle n’a pas su fournir le résultat auquel elle s’était engagée ;
En réponse, la société PR fait valoir que le cadre de leurs relations d’affaires, la société SI lui doit la somme de 61.455.930 F CFA représentant le reliquat de sa facture d’un montant de 115.355.930 F CFA au titre des prestations à elle fournies ;
Que la créance est matérialisée par les factures ci-après :
- facture numéro 0000220 du 28/07/18 d’un montant de 8.732.000 F CFA ;
- facture numéro 0000230 du 30/08/18 d’un montant de 106.623.930 FCFA ;
Qu’il est important de préciser que le prix de la tonne est de 3.500 F CFA ;
Que la société SI a partiellement réglé sa dette à hauteur de 53.900.000 F CFA ;
Qu’en dépit des nombreuses réclamations de la société PR, aucune suite ne lui a été donnée ;
Que la sommation de payer du 22 octobre 2018 étant demeurée infructueuse, la société PR n’avait d’autre choix que saisir le juge ;
Que se prononçant sur son action, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SIPRA à lui payer la somme de 60.174.930 F CFA au titre du reliquat de sa créance ;
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Que la société SI fait grief au premier juge d’avoir accueilli la demande de la société PR alors qu’elle aurait excipé d’une exception d’inexécution ;
Que ce moyen est cependant totalement inopérant ;
Qu’en effet, le premier juge a relevé que la société PR a fait la preuve de sa créance et a déduit de la somme réclamée un montant de 1.281.000 F CFA représentant le coût des 336 tonnes de tourteau de soja non livrées;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a réparé le préjudice lié aux 336 tonnes manquantes, de sorte qu’il n’a en rien violé le principe de l’exception d’inexécution invoqué par la société SI ;
Qu’au demeurant, postérieurement au présent appel, la société SI a initié contre la société PR, une action autonome en responsabilité et en paiement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que la cause a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 juillet 2019 et fait en ce moment l’objet d’une mise en état;
Que dans son acte d’assignation, la société SI sollicite la condamnation de la société PR au paiement de la somme de 94.605.000 F CFA au titre de la quantité de tourteau de soja non livrée ;
Que dans ces conditions, outre les moyens de défense sus invoqués, l’exception d’inexécution dont il est fait cas ne peut se justifier ; Que c’est pourquoi, la Cour ne manquera pas de déclarer la société SI mal fondée en son action et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société PR a conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel principal de la société SI a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la société SI fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PR à titre de reliquat de créance alors qu’elle a opposé une exception d’inexécution à celle-ci ;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société SI a confié les opérations de déchargement et de livraison, de 7.700 tonnes de tourteau de soja sur son site de Yopougon à la société PR ;
Que la quantité totale de tourteau de soja, soit 7.700 tonnes, a bien été déchargée du navire qui a assuré le transport de la marchandise au Port Autonome d’Abidjan ;
Que la société SI a payé deux factures d’un montant total de 53.900.000 F CFA, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 61.455.930 F CFA à la société PR au titre du coût des prestations fournies par celle-ci;
Que toutefois, à l’issue des opérations de livraison du tourteau à la société SI, il a été relevé par un cabinet d’expertise, à l’issue d’un constat contradictoire, un déficit de 336 tonnes sur les 7.700 tonnes déchargées au port ;
Que suivant le rapport d’expertise, ce manquant est consécutif à un vol pendant le séjour de la cargaison dans le magasin de la société PR ;
Qu’estimant que la société PR n’a pas réglé la note de débit arrêtant la valeur du tourteau en déficit, la société SI a décidé de ne payer le solde des factures de celle-ci en lui opposant l’exception d’inexécution au motif que celle-ci n’a pas exécuté l’obligation de résultat à sa charge portant sur la livraison de la totalité de la marchandise commandée ;
Considérant que l’exception d’inexécution est le droit reconnu à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due par l’autre partie;
Considérant que pour que l’exception d’inexécution puisse être opposée, il faut qu’il y ait des obligations interdépendantes et simultanées, une inexécution partielle ou totale grave et la bonne foi de celui qui l’invoque ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties sont liées par un contrat synallagmatique faisant naître des obligations réciproques consistant pour la société PR de procéder au déchargement et à la livraison des 7.700 tonnes de tourteau de soja pour le compte de la société SI qui est tenue, en contrepartie, de lui payer les frais de prestations ;
Considérant que la société PR n’a pas exécuté intégralement son obligation puisqu’il a été constaté que 336 tonnes sur les 7.700 tonnes déchargées ont disparu de son magasin, de sorte que la société SI n’a pas reçu la quantité totale de sa marchandise ;
Que cette inexécution partielle est cependant grave en ce qu’elle porte sur une quantité importante de marchandise et que la société SI a payé une part significative de la facture émise par la société PR;
Qu’en outre, la société SI est de bonne foi dans la mesure où l’inexécution de l’obligation de la société PR ne lui est pas imputable ;
Qu’il en résulte que la société SI est en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la société PR en refusant de lui payer le solde de sa facture au titre des frais de prestations tant que celle-ci ne lui verse pas la valeur de la quantité de soja non livrée ;
Que cette exception d’inexécution bien fondée a pour effet de suspendre l’obligation de la société SIPRA jusqu’à ce que la société PR s’exécute ;
Que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SI à payer la somme de 60.174.930 F CFA à la société PR à titre de reliquat de sa créance ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Que statuant à nouveau, il convient de déclarer la société PR mal fondée en son action en paiement et de l’en débouter ainsi que du surplus de sa demande;
Sur les dépens
Considérant que la société PR succombe à l’instance;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la Société SI en son appel ;
L’t dit bien fondée ;
Infirme le jugement RG N°4076/2018 rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société SI bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la société PR ;
Dit qu’ainsi, l’exécution de l’obligation de la société SI consistant à payer les frais de prestations de la société PR est suspendue jusqu’à ce que celle-ci exécute la sienne;
Déclare en conséquence la société PR mal fondée en son action en paiement de reliquat de créance ;
L’en déboute ainsi que du surplus de sa demande ;
Condamne la société PR aux dépens.
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT