ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 435/2019 DU 07/11/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT D’EXECUTION DE TRAVAUX


AFFAIRE :

LA BANQUE BB
(SCPA HO & ASSOCIES)

CONTRE

1/ LA SOCIETE TE
(SCPA HI ET ASSOCIES)

2/ LA SOCIETE GI
(MAITRE MI)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 03 juin 2019, la BB a interjeté appel contre le jugement RG n°087/2019 du 28 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 02/05/2019, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action de la société TE à l’égard de la société GI ;

Reçoit la société TE en son action dirigée contre la société BB ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la société BB à payer à la société TE la somme de 55.000.000 FCFA au titre de la garantie de remboursement de l’avance de démarrage ;

Condamne également la société BB à payer à la société TE la somme de 54.661.921 FCFA au titre de la garantie de la bonne exécution des travaux par la société GI ;

Condamne la société BB à payer la somme de 18.265.470 FCFA à la société TE à titre de dommages et intérêts;

Déboute la société TE du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société BB aux dépens de l’instance » ;

La BB sollicite de la cour :

Déclarer recevable son appel :

L’y dire bien fondée ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Evoquant et statuant à nouveau :

  • au principal, déclarer irrecevable l’action de la société de la société TE ;
  • subsidiairement au fond, dire et juger mal fondée l’action en paiement et en dommages-intérêts de la société TE ;
  • condamner la société TE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA HO & Associés, Avocats aux offres de droit ;

Au soutien de son appel, elle expose que les sociétés GI et TE ont conclu deux conventions de sous-traitance les 18 juillet et 12 septembre 2014, par lesquelles la seconde a confié à la première l’exécution de travaux de génie civil relatifs à la sécurisation des ressources en eau des complexes sucriers de Zuenoula, Borotou et Ferkessédougou ;

Qu’elle s’est portée caution personnelle et solidaire, d’une part, pour garantir le remboursement de l’avance de démarrage d’un montant de 55.000,000 FCFA, d’autre part, en remplacement du cautionnement définitif à hauteur de la somme de 54.661.921 FCFA pour garantir l’exécution des travaux, par deux actes intitulés « caution personnelle et solidaire en remplacement du cautionnement définitif » ;

Elle ajoute que le 11 décembre 2014, la société TE réglait à la société GI la somme de cinquante-cinq millions (55.000.000) de francs CFA à titre d’avance de démarrage ;

Que toutefois, dès le 16 décembre 2014, soit quatre jours après la mise en place de l’avance de démarrage, elle mettait déjà en demeure la société GI d’avoir à exécuter ses engagements au motif de retard pris dans l’exécution des travaux ;

Que suivant correspondance en date du 17 juin 2015, la société TE lui adressait des appels à garantie en sa qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur des montants pour lesquels elle avait émis les deux actes de cautionnement ; puis l’assignait devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui entrait en voie de condamnation à son encontre par le jugement entrepris ;

Elle excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société TE pour violation de l’article 23 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, motif pris de ce qu’en sa qualité de caution, elle ne pouvait être poursuivie qu’après une mise en demeure préalable du débiteur principal ;

Que contrairement à l’analyse faite par le premier juge, elle s’est portée caution personnelle et solidaire envers la société TE pour le remboursement d’avance de démarrage et la bonne fin des travaux tel qu’il ressort des deux actes ci-dessus visés, et n’a pas souscrit à une garantie autonome à première demande ;

Que l’acte dit de garantie autonome à première demande doit être dénommé comme tel, à peine de nullité, tel qu’il résulte de l’article 41 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ; or les actes émis par elle ne sont pas intitulés « garantie ou de contre- garantie autonome» mais plutôt « caution personnelle et solidaire délivrée en garantie de remboursement d’avance de démarrage » et « cautionnement solidaire en remplacement du cautionnement définitif » ; de sorte que le Tribunal de Commerce ne pouvait valablement les analyser et les qualifier comme étant des garanties autonomes à première demande, sans violer les dispositions de l’article 39 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ;

Ce faisant, toute action en justice initiée par le créancier bénéficiaire des cautionnements, notamment la société TE doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet ;

Elle fait valoir que cette mise en demeure de payer sous-tend le paiement d’une somme d’argent, et l’exigence de l’article 23 de l’acte uniforme susvisé étant une mesure impérative, substantielle et d’ordre public, doit être soulevée d’office par le juge et peut être invoquée pour la première fois en appel ; de sorte que son non-respect doit entraîner l’irrecevabilité de l’action ;

En l’espèce, dit-elle, cette exigence préalable n’a pas été respectée par la société TE, dont la seule mise en demeure qui fonde son appel à garantie, est une correspondance datée du
16 décembre 2014 et ayant pour objet « mise en demeure d’exécuter vos engagements » ;

Qu’il ne résulte nullement de l’analyse des termes de cette correspondance qu’une quelconque mise en demeure de payer une somme d’argent lui a été adressée, en sorte que c’est à tort que le Tribunal de Commerce a déclaré l’action recevable et bien fondée ;

Elle fait valoir que la demande en paiement de la somme de 55.000.000 FCFA à titre de garantie sur avance pour démarrage des travaux est mal fondée, au motif que les premiers juges n’ont pas eu une bonne appréciation des conventions liant les parties ni fait une bonne application du droit en qualifiant la convention de cautionnement de garantie autonome ;

Que par ailleurs, le Tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; qu’en effet, il devait analyser la validité de la sûreté consentie qu’il a qualifiée de garantie autonome en application des articles 39 et 40 de l’acte uniforme sur les sûretés, ainsi que de l’article 41 dudit acte uniforme qui exige que l’acte porte la dénomination de « garantie autonome » ; ce qui n’est pas le cas ; de sorte que la sûreté qualifiée de garantie autonome est nulle et ne peut produire d’effet ;

Elle indique par ailleurs que la garantie de démarrage de travaux est définie comme une garantie de l’avance de démarrage des chantiers pour laquelle la caution apporte sa garantie ;

Qu’en l’espèce, cette demande ne repose sur aucun fondement sérieux, dans la mesure où, après avoir perçu la somme susvisée, la société GI, en sa qualité de sous-traitant, a effectivement démarré les travaux et ceux-ci étaient très avancés ; ce qui a justement justifié le règlement par la société TE de deux factures de 118.333.499 francs CFA et 44.948.787
francs CFA ;

Que si la société TE a accepté de régler plus de cent soixante millions de F CFA en sus des cinquante- cinq millions de F CFA préalablement versés à titre d’avance de démarrage, c’est bien parce que, non seulement les travaux avaient bel et bien démarré, mais c’est surtout parce qu’elle en était satisfaite ; de sorte que ledit montant n’est pas dû en termes de garantie;

Que par ailleurs, c’est en raison de l’avancement des travaux que la société GI lui a adressé le 1er juillet 2015 une lettre dans laquelle elle s’opposait à l’appel à garantie, lettre qu’elle a notifiée le 07 juillet 2015 à la société TE ;

Qu’en conséquence, le Tribunal ne pouvait pas la condamner au paiement de la somme de 55.000.000 francs CFA au titre du cautionnement de l’avance de démarrage ;

Elle soutient en outre que la demande en paiement de la somme de 54.661.921 FCFA au titre de son cautionnement garantissant la bonne exécution des travaux par sa cocontractante de la société GI est mal fondée ; d’une part, pour avoir qualifié également à tort cette sûreté consentie par elle de garantie autonome comme ci-dessus développés ; d’autre part, ajoute-t-elle, il n’est pas sérieusement contesté que la bonne exécution des travaux s’apprécie à la fin du contrat, dans la mesure où cette garantie est définie comme « toute garantie réelle ou personnelle, constituée pour garantir le contractant de la bonne réalisation du marché aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d’exécution » ;

Or, en l’espèce, la société TE ayant unilatéralement rompu le contrat, l’arrêt des travaux n’est pas imputable à la société GI, de sorte que le Tribunal ne pouvait la condamner à lui payer la somme de 54.661.921 francs CFA ;

Elle fait valoir que la demande en paiement de dommages-intérêts d’un montant de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA sur le fondement de l’article 1147 du code civil est également mal fondée, car les seuls événements qui pouvaient permettre à la société TE de réaliser les cautionnements étaient à la fois le non démarrage des travaux et la mauvaise ou l’inexécution desdits travaux par la société GI, suivis de sa défaillance à désintéresser sa cocontractante ;

Or, sur ces événements, il est constant que la société GI a non seulement démarré les travaux, mais les a poursuivis jusqu’à la rupture unilatérale des relations contractuelles par la
société TE ;

Qu’en outre, la société GI, estimant avoir correctement exécuté les travaux, s’est opposée à l’appel à garantie par lettre adressée le 1er juillet 2015 à BB, en attendant les résultats d’une mission d’évaluation au bureau de contrôle SA ;

En réplique, la société TE sollicite de la cour de céans :

  • dire ce que de droit sur la recevabilité de l’action de la société BB ;
  • confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG N°087/2019 du 28 février 2019, rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
  • condamner BB aux dépens de l’instance ;

Subsidiairement, statuant à nouveau :

  • rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BB ;
  • déclarer recevable l’action en paiement et en dommages-intérêts ;
  • l’y dire bien fondée ;
  • constater que la société BB a manqué à ses obligations ;
  • la condamner à lui payer les sommes de 55.000.000 F CFA et 54.661.921 F CFA au titre des cautionnement consentis et non exécutés ;
  • constater que la société BB a commis une faute du fait du retard dans l’exécution de son obligation conventionnelle ;
  • condamner la société BB à lui payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
  • ordonner l’exécution provisoire à hauteur des sommes garanties, soit 109.661.921 F CFA ;
  • condamner la société BB aux dépens ;

Elle expose qu’elle a constitué avec la société NG un groupement momentané d’entreprises, qui a été retenu par la Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire – Union Européenne (CCC CIUE) à l’issue de l’appel d’offre auquel il a participé, pour exécuter les travaux de sécurisation des ressources en eau des complexes sucriers de ZUENOULA, BOROTOU et FERKESSEDOUGOU ;

Qu’elle s’est adjointe la société GI, en qualité de sous-traitant exclusif, pour la partie des travaux de Génie Civil qui lui ont été confiés ;

Que compte tenu des difficultés financières de cette dernière, elle lui a consenti une avance de démarrage, non sans au demeurant exiger que soient garantis le remboursement des sommes avancées et la bonne exécution des obligations de sous- traitant, compte tenu des balbutiements dont ce dernier faisait déjà preuve ;

C’est ainsi, indique-t-elle que la société BB s’est constituée caution solidaire de cette dernière par la signature le 09 décembre 2014 de deux actes garantissant, pour le premier, le remboursement de l’avance de démarrage d’un montant de 55.000.000 F CFA et, pour le second, la bonne exécution des travaux du sous-traitant à hauteur de 10% du montant desdits travaux, soit 54.661.921 F CFA ;

Elle indique qu’en dépit de l’avance de démarrage dont elle avait bénéficiée, la lenteur de GI, quant à l’exécution de sa tâche, s’est faite de plus en plus remarquer, au point qu’à plusieurs reprises, elle a dû lui enjoindre de respecter ses engagements, notamment par une mise en demeure du 16 décembre 2014, restée sans effet ;

Que pour pallier cette défaillance et sauvegarder son image devant le Fonds Européen de Développement, elle a repris la main sur le site de ZUENOULA, puis finalement, sur l’ensemble des autres sites, afin de permettre la réouverture des différents chantiers abandonnés pour exécuter elle-même les travaux confiés à la société GI ;

Que face à cette défaillance, dûment établie par jugement ADD RG n° 493/2017 rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans le cadre d’une instance l’opposant à la société GI, elle a légitimement invité la société BB à procéder au paiement des sommes garanties, lui notifiant que celle-ci n’avait pu honorer ses engagements malgré la mise en demeure à elle adressée ; mais elle a refusé de s’exécuter, alors qu’elle s’était engagée à payer sans réserve, dès la première demande, s’alignant sur la recommandation que lui aurait faite la société GI d’attendre l’issue d’une certaine mission d’évaluation des travaux qu’elle disait avoir demandée, tout en reconnaissant cependant qu’aucune suite n’y avait été réservée par le bureau de contrôle ;

Elle souligne que le tribunal de commerce saisi a consacré l’existence des engagements de paiement de la société BB à son égard, mais estimé que les actes signés par celle-ci s’analysaient non pas comme des conventions de cautionnement, mais plutôt comme des garanties autonomes données à son profit, au regard des engagements y souscrits et l’a condamnée à lui payer diverses sommes d’argent ;

Elle fait valoir que le moyen de l’appelante tiré de la mauvaise requalification des conventions les liant pose le problème de savoir si la requalification des faits qui lui sont soumis dans le cadre d’un litige relève des pouvoirs du juge ;

Elle indique à cet effet que la jurisprudence constante, basée sur l’interprétation évolutive des principes directeurs du procès, admet effectivement que par son office qui s’est étendu avec le temps, le juge puisse restituer à un acte ou à un fait, son exacte qualification dans le sens de la reconnaissance ou de la sanction du droit recherchée, sans s’arrêter à la forme que les parties en ont proposée ;

Qu’ainsi, usant de ce pouvoir, le Tribunal a estimé que les actes en question constituent de par la nature des engagements unilatéraux y souscrits, et au regard des termes qui y sont contenus, des garanties autonomes constituées à son profit en faisant application des dispositions des articles 39 et 40 de l’acte uniforme portant organisation des suretés (AUS) pour justifier la requalification opérée ;

En outre, argue-t-elle, il est constant que par cette requalification, le Tribunal n’a pas changé la nature de son action qui vise le paiement à son profit de sommes d’argent sur laquelle il s’est effectivement prononcé ; de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’infirmation de la société BB comme mal fondé ;

Toutefois, relève-t-elle, si d’aventure, la Cour infirmait le jugement entrepris, elle est priée, en statuant à nouveau, de considérer comme mal fondés les arguments invoqués par la société BB pour résister à sa demande en paiement ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, motif pris d’une prétendue violation de l’article 23 de l’AUS relatif au cautionnement, elle fait valoir qu’il résulte de l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative que pour être reçues, les fins de non-recevoir doivent être soulevées au seuil du procès, avant toute défense au fond, à moins que celles-ci ne soient d’ordre public ou constituent de véritables défenses au fond ;

Qu’est d’ordre public la disposition édictée dans le but de la protection de l’intérêt public ; or, la formalité de mise en demeure prescrite par le Législateur OHADA ne l’est que dans le cadre de la protection des intérêts de la caution, et non pas en vue de l’intérêt public ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que dès lors, évoquant cette fin de non-recevoir pour la première fois en cause d’appel, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la BB ne saurait être reçu par la Cour de céans ;

Elle déclare que toutefois, si la juridiction de céans venait à passer outre le moyen ci-dessus, elle ne manquera pas de l’y dire mal fondée, car l’article 23 précité impose au créancier d’une obligation de paiement d’adresser à son débiteur, préalablement à toute poursuite contre la caution, une mise en demeure de payer ;

Que cependant, cette obligation ne vaut que si la dette principale, à savoir celle du débiteur principal est une obligation de paiement ; ce qui n’est pas le cas dans notre espèce où l’obligation de la société GI envers elle n’est pas une obligation de paiement des sommes réclamées, mais plutôt une obligation de faire, consistant à exécuter des travaux ;

Or, il n’est pas contesté qu’elle a mis la société GI en demeure d’exécuter les travaux dont elle était débitrice, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a rempli cette condition ;

Elle indique que contrairement aux allégations de l’appelante, ses demandes en paiement sont bien fondées, car elle reconnait expressément lui avoir fourni des garanties par l’engagement qu’elle a pris de payer à la place de la société GI, à première demande, en cas de défaillance du débiteur principal dans l’exécution des travaux ;

Que lesdits engagements soient qualifiés de cautionnements ou de garanties autonomes, soutient-telle, il n’en demeure pas moins qu’ils existent, qu’ils sont matérialisés par les actes en date du 09 décembre 2014 ;

Que cet engagement n’ayant pas été respecté, c’est donc à bon droit que le Tribunal l’a condamnée au paiement desdites sommes ;

Elle indique qu’il est constant que l’appelante n’a pas exécuté son obligation au moment où elle a été appelée à le faire ; que son attitude fautive qu’elle ne justifie par aucune cause susceptible de l’excuser, lui a occasionné un préjudice certain et incontestable ; de sorte qu’elle prie la cour de céans de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité

Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément à la loi ; qu’il convient de les recevoir ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que l’appelante excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société TE pour violation de l’article 23 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, motif pris de ce qu’en sa qualité de caution, elle ne pouvait être poursuivie qu’après une mise en demeure préalable du débiteur principal ;

Que l’intimée, pour sa part, s’oppose à cette demande, motif pris de qu’il résulte de l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative que pour être reçues, les fins de non-recevoir doivent être soulevées au seuil du procès, avant toute défense au fond, à moins que celles-ci ne soient d’ordre public, ou constituent de véritables défenses au fond ; or, la formalité de mise en demeure préalable du débiteur principal n’étant pas d’ordre public, elle ne peut être évoquée pour la première fois en cause d’appel ;

Considérant qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative « les exceptions, dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elles. Il en est de même des fins de non-recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond » ;

Qu’il résulte de la lecture de ce texte que lorsqu’elles ne sont pas d’ordre public, les exceptions et fin de non recevoir ne sont reçues qu’avant toute défense au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 14 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres » ;

Que l’alinéa 2 de l’article 23 de ce même acte uniforme dispose que « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions que le cautionnement est une sûreté qui doit être établie par un écrit et que la recevabilité de l’action du créancier à l’encontre de la caution est subordonnée à une mise en demeure préalable adressée au débiteur principal ; la recevabilité étant la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi ;

Qu’elle revêt trois conditions cumulatives, dont le défaut constitue une fin de non-recevoir, en l’occurrence l’intérêt pour agir, la capacité pour agir et la qualité pour agir, qui confère à une personne, la qualification requise pour être titulaire du droit d’agir en vue de la reconnaissance ou de la sanction d’un droit, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie;

Qu’ainsi, par la formalité tenant à la mise en demeure préalable du débiteur principal, le législateur OHADA a voulu encadrer les actions du créancier à l’encontre de la caution, n’habilitant que ceux qui y ont sacrifié ;

Qu’il s’agit là d’une formalité substantielle visant la régulation de l’ordre public économique, de sorte qu’elle peut être évoquée, même pour la première fois en cause d’appel, contrairement aux allégations de l’intimée ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de deux conventions en date du 09/12/2014 conclues entre les parties, intitulée pour la première « caution personnelle et solidaire délivrée en garantie de remboursement d’avance de démarrage » ceci : « nous BB, nous portons par la présente, caution personnelle et solidaire de l’entreprise GI auprès de l’Autorité Contractante. Nous nous engageons, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, à verser immédiatement à TE à sa première demande, toute somme jusqu’à concurrence du montant indiqué ci-dessus, cinquante-cinq millions de francs CFA (55.000.000 FCFA), sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, d’une démarche judiciaire ou administrative quelconque. il est ainsi expressément convenu et accepté que BB, caution personnelle et solidaire ne pourra différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce soit » ; et pour la seconde dénommée « cautionnement solidaire en remplacement du cautionnement définitif » ce qui suit « nous, BB, affirmons que nous nous portons par la présente, caution personnelle et solidaire auprès du BENEFICIAIRE pour le compte de l’entreprise GI, et conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Sûretés » ;

Que par ailleurs, la société BB, la caution, a apposé sa signature ainsi que la mention écrite de sa main en toutes lettres et en chiffres de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires ;

Qu’il résulte de l’analyse des termes de ces deux conventions que les parties ont entendu se lier par une sûreté personnelle, en l’occurrence le cautionnement ;

Que dès lors c’est à tort que le premier juge, interprétant leur volonté pourtant clairement exprimée, y a vu des garanties autonomes dont elles ne revêtent nullement la forme, n’en portant même pas la dénomination ;

Considérant que les conventions de l’espèce sont des cautionnements ;

Que partant, la mise en cause de la caution nécessite un préalable, la mise en demeure préalable du débiteur principal, restée sans effet ;

Que cette mise en demeure de payer prend la forme d’un courrier que le créancier adresse à son débiteur afin de lui rappeler son obligation de régler sa dette, de sorte que le courrier ayant en objet « mise en demeure d’exécuter vos engagements » adressé par l’intimée à la société GI, l’invitant à honorer ses engagements « consistant au déploiement de vos équipes sur les quatre sites concernés, à la mise en place des équipements requis pour la bonne exécution des travaux ainsi qu’à la livraison effective des matériaux et agrégats nécessaires à la réalisation des différents ouvrages dont vous avez la charge » n’étant pas une invitation à payer une somme d’argent, en l’espèce le remboursement des sommes versées à titre d’avance de démarrage des travaux, elle ne saurait équivaloir à la mise en demeure prévue par l’article 23 sus indiqué, comme le prétend l’intimée ;

Que dès lors, cette formalité n’ayant pas été accomplie en l’espèce, le créancier n’est pas recevable à introduire une action contre la caution ; de sorte que c’est à tort que le premier juge a reçu l’action de la société TE ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, déclarer l’action de la société TE irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimée succombe, qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principal de la BB et incident de la société TE interjetés contre le jugement RG n°087/2019 du 28 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit l’appel principal bien fondé ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déclare l’action de la société TE irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable ;

Condamne la société TE aux dépens de l’instance ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS