ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 436/2019 DU 16/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE REALISATION D’UN PLAN DE CONSTRUCTION

 

AFFAIRE :

1/ CENTRE CCI

2/CENTRE CCP

3/ MONSIEUR NG
(SCPA HO & ASSOCIES)

CONTRE

MADAME MC
(CABINET VI)


LA COUR ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 03 juin 2019, le Centre CCI, le Centre CCP et Monsieur NG ont interjeté appel du jugement RG n°4078/2018 du 14 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 03 mai 2019, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées des violations de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du principe « Nul ne plaide par Procureur » ;

Déclare l’action de Madame MC dirigée contre le Centre CCP, irrecevable, pour défaut de qualité à défendre ;

Déclare en revanche l’action principale de Madame MC dirigée contre les autres défendeurs ainsi que les demandes reconventionnelles du Centre CCI et de Monsieur NG recevables ;

Dit Madame MC partiellement fondée ;

Prononce la résiliation du contrat d’architecture aux torts du Centre CCI ;

Condamne le Centre CCI à payer à Madame MA les sommes suivantes :

  • 13.288.136 FCFA au titre de ses honoraires pour la délivrance des plans ;
  • 3.909.223,98 FCFA au titre des intérêts moratoires au taux contractuel de 15 % par jour de retard du 22/09/2016 au prononcé de la présente décision ;
  • 1.993.220,4 FCFA au titre de l’indemnité de résiliation ;
  • 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Déboute Madame MC du surplus de ses prétentions ;

Dit la demande en compensation du Centre CCI et Monsieur NG de leur demande en dommages et intérêts ;

Les condamne aux entiers dépens de l’instance » ;

Le Centre CCI, le Centre CCP et Monsieur NG sollicitent de la cour de céans :

  • recevoir leur appel ;
  • infirmer partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

  • déclarer irrecevable l’action de Madame MC pour violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
  • dire que cette dernière a commis une faute justifiant la résiliation du contrat d’architecture du 02/10/2015 ;
  • la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
  • dire bien fondées les demandes en restitution de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA et celle en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA formées par le CCI et le CCP ;
  • condamner Madame MC aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA HO & Associés, avocats aux offres de droit ;

Ils exposent au soutien de leur appel que Monsieur NG, architecte d’intérieur, a été invité par le CCP à participer à un concours qu’il organisait, portant sur la réalisation du plan de construction d’un immeuble R+7 avec sous-sol devant abriter le siège social en Côte d’Ivoire du Centre CCI ;

Qu’à la suite de ce concours restreint, le projet de plan de construction du siège du CCI dressé par Monsieur NG a été retenu ; toutefois, celui-ci n’étant qu’un architecte d’intérieur a informé le CCI et le CCP que pour obtenir le permis de construire le projet de plan devait comporter la signature d’un architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes agréés de Côte d’Ivoire conformément à la législation ivoirienne ;

Que c’est dans ce contexte que Monsieur NG a porté son choix sur Madame MC et qu’un contrat en date du 02 octobre 2015 a été conclu entre eux et cette dernière exerçant sous la dénomination Me AR ;

Ils ajoutent que Monsieur NG ayant déjà dessiné les plans, il devait les soumettre à la signature de Madame MC en vue de l’obtention du permis de construire et permettre ainsi une réalisation dans les normes du projet ;

Que vu que le projet portait sur un immeuble de niveau R+8, une telle construction requérait l’autorisation par voie de dérogation de l’Administration, de sorte que le CCI a remis à Madame MC, dans un premier temps, la somme de neuf millions huit cent mille (9.800.000) francs CFA pour l’obtention de ladite dérogation ;

Dans un second temps, ajoutent-ils, lors de la réunion du 13 juin 2016, en présence de toutes les parties, Madame MC recevait la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour la réalisation de l’étude d’ingénierie en vue de la constitution et de l’obtention du permis de construire ;

Ils font valoir qu’après la perception des fonds, cette dernière va préférer s’offrir des vacances de détente en France, laissant son partenaire Monsieur NG dans l’ignorance de sa destination de loisir, alors qu’il a été convenu que les travaux d’ingénierie devaient débuter le 15 juin 2016 et le rapport déposé dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 15 juillet 2016 ;

Que pendant cette période qui a duré de juin 2016 à août 2016, Monsieur NG a été mis en cause par les porteurs du projet et subi les récriminations et les relances de ceux-ci sur l’exécution de la mission, notamment la production du rapport d’ingénierie ;

Que les multiples relances adressées à Madame MC par le Maître d’ouvrage, notamment les 25 juin 2016, 29 juin 2016 et 1er juillet 2016, sont restées sans réponse ; de sorte qu’il lui a adressé une mise en demeure le 13 août 2016 d’avoir à remettre l’étude d’ingénierie, restée également sans suite ;

Que jugeant non sérieuse l’attitude de son partenaire, l’architecte Madame MC, qui s’est envolée avec les fonds destinés aux travaux d’ingénierie, Monsieur NG, privé de ressources, n’a pu choisir l’opérateur chargé de l’étude d’ingénierie ; de sorte que par lettre en date du 09 septembre 2016, il a mis fin à leur collaboration, sa responsabilité en tant que concepteur et auteur du plan étant engagée vis-à-vis du Maître d’ouvrage, dont le projet se trouvait en péril ;

Que face à cette menace de non réalisation du projet, le Maître d’ouvrage prenait les choses en main et s’attachait les services d’un cabinet d’ingénierie qui lui déposait diligemment l’étude nécessaire à la constitution du dossier du permis de construire ;

Que c’est dans ces circonstances que le CCI adressa à Madame MC une lettre de résiliation de contrat le 16/09/2016 ;

Ils soulignent qu’avec l’accord du Maître d’ouvrage, Monsieur NG a eu recours à un autre architecte plus professionnel et respectueux des règles de l’art, Monsieur KO du cabinet Harmonie, sous la signature duquel le CCI a obtenu, à sa grande satisfaction, le 06/09/2017 un permis de construire par arrêté n°17-0200 du ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Estimant que son contrat avait été abusivement rompu, Madame MC a saisi le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) sans succès, avant de porter sa cause devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui a partiellement fait droit à sa demande ;

Ils font valoir que la décision entreprise mérite infirmation au motif que l’action de cette dernière est irrecevable pour violation de la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Qu’il est constant en droit que la responsabilité est soit contractuelle, soit délictuelle et Madame MC ayant sollicité clairement sur la base de l’article 1184 du code civil la résolution du contrat du 02 octobre 2015 et paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités, a ainsi engagé la responsabilité contractuelle de ses cocontractants ;

Qu’en ayant sollicité par la même action les mêmes sommes d’argent pour cette fois-ci rupture abusive de contrat et donc sur la base de la responsabilité délictuelle, il s’en déduit qu’elle se fonde à la foi sur les responsabilités contractuelle et délictuelle pour réclamer paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts ;

Ils indiquent que la responsabilité contractuelle est toujours retenue, soit pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, soit pour retard dans l’exécution du contrat, tandis que l’action pour rupture abusive de contrat se fonde sur la responsabilité délictuelle ;

Que c’est dans ce sens que la Cour de cassation française s’est toujours déterminée face aux actions en rupture abusive de contrat en tranchant en faveur d’une responsabilité délictuelle même lorsque les parties se trouvent liées par un contrat ;

Que contrairement à la position du Tribunal, le fait pour l’intimée de n’avoir pas fondé l’une de ses demandes sur l’article 1382 du code civil, ne signifie nullement que cette dernière a entendu réclamer réparation sur l’article 1184 du code civil uniquement ;

Qu’en effet, en réclamant le paiement d’indemnités et de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, l’intimée a ipso facto fondé son action sur l’article 1382 du code civil, car hormis cet article, aucun autre du code civil, y compris l’article 1184, ne permet de réclamer des indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Autrement dit, notent-ils, ce n’est qu’en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties que le cocontractant peut, se fondant sur l’article 1184 du code civil, demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; cet article ne prévoyant nullement la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, l’article 1382 du code civil apparaît comme le fondement de l’action en rupture abusive de contrat ;

Qu’il est en outre constant que le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’hésite pas à juger irrecevable toute action engagée en violation de la règle de non cumul de responsabilités ; de sorte que le jugement attaqué mérite donc infirmation sur ce point ;

Ils font observer par ailleurs que les premiers juges ont eu tort de déclarer le CCP tiers au contrat et déclarer l’action de Madame MC irrecevable à son égard pour défaut de qualité à défendre, au motif que bien que mentionné dans le préambule dudit contrat, celui-ci ne l’aurait ni paraphé, ni signé ;

Que cependant, une telle argumentation n’est pas fondée, car le contrat d’architecture du 02 octobre 2015 mentionne clairement en son préambule que « cette convention a pour objet de définir les rapports entre le cabinet d’architecte AR et le Centre CCP en sa qualité de maître de l’ouvrage… » ; de sorte que le Tribunal se devait de lui reconnaitre la qualité de partie au contrat et partant, la qualité à défendre à l’action de Madame MC ; qu’ils prient la cour d’infirmer le jugement sur ce point et lui reconnaître la qualité de partie au contrat ;

Ils exposent que pour juger le contrat d’architecture du 02 octobre 2015 résilié aux torts du CCI, le Tribunal a estimé aux pages 9 et 10 du jugement que tant dans la forme que sur le fond, cette résiliation imposée par le CCI serait fautive et abusive pour trois motifs, d’abord pour le fait que la mise en demeure d’avoir à délivrer les plans servie à l’intimée aurait été faite par le CCP qui ne serait pas partie au contrat, ensuite pour le fait que les travaux d’ingénierie auraient été livrés avant la date butoir de ladite mise en demeure et enfin que le CCI aurait refusé de recevoir lesdits travaux d’ingénierie ;

Que néanmoins, comme démontré plus haut, le CCP est bel et bien partie au contrat et les travaux d’ingénierie ont tardivement été livrés au Maître d’ouvrage qui ne pouvait que refuser de les recevoir ;

Qu’en effet, il a été convenu que les travaux d’ingénierie devaient débuter le 15 juin 2016 et le rapport déposé dans un délai d’un mois soit au plus tard le 15 juillet 2016, ce que ne fit pas Madame MC;

Qu’il convient de rappeler que le Maître d’ouvrage relevait par la lettre du 13 août 2016 le retard considérable accusé dans la délivrance des travaux d’ingénierie et son silence gardé face aux multiples interpellations à s’exécuter ;

Qu’en outre, les travaux d’ingénierie projetés devaient être réalisés sur la base des plans en possession de Monsieur NG, le concepteur du projet, que Madame MC a vite fait d’écarter du projet dès la remise des fonds de 10.000.000 FCFA par le maître d’ouvrage ;

Que cette situation a naturellement amené le Maître d’ouvrage à mettre fin à la collaboration avec elle et prendre en main la réalisation de son projet ;

Par ailleurs avancent-ils, Madame MC n’a, à aucun moment, nié le fait que le choix du cabinet chargé de la réalisation de l’étude d’ingénierie devait être fait de concert avec
Monsieur NG ;

Qu’il est donc surprenant que le Tribunal se soit substitué à elle en lui trouvant un moyen de défense, notamment en jugeant que le CCI ne prouverait pas que les travaux d’ingénierie nécessitaient l’implication de Monsieur NG ;

Enfin, pour le Tribunal, non seulement il ne serait pas justifié de la mise en demeure requise, mais en sus, dans le courrier de résiliation, il n’est pas expressément mentionné que le CCI entendait faire jouer la clause de résiliation de plein droit ;

Que toutefois, le Maître d’ouvrage a, par lettre du 13 août 2016, clairement rappelé à Madame MC le retard qu’elle a accusé dans la réalisation des travaux d’ingénierie et l’a mise en demeure d’avoir à faire réaliser les travaux d’ingénierie et de les lui acheminer en lui indiquant qu’en cas de silence ou d’inaction de sa part, il se verrait dans l’obligation de résilier le contrat et réclamer remboursement de la somme de 10.000.000 de francs CFA à elle remise pour la réalisation desdits travaux ;

Que par conséquent, le Maître d’ouvrage, même sans avoir expressément visé l’article 16 du contrat d’architecture dans la mise en demeure du 13 août 2016, s’est conformé à l’esprit de ce texte ;

Qu’il est nécessaire de rappeler que l’attitude de Madame MC, consistant à voyager sans donner de ses nouvelles au lendemain de la réception de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour les travaux d’ingénierie, n’a pas été du tout professionnelle et n’a pas rassuré le Maître d’ouvrage sur son sérieux, de sorte que la rupture du contrat intervenue par la suite de son fait est justifiée ;

Que de tout ce qui précède, la Cour, après infirmation du jugement attaqué, dira que le Maître d’ouvrage n’a commis ni faute, ni abus dans la résiliation du contrat d’architecture du
02 octobre 2015 ;

Ils déclarent que pour condamner le CCI à payer à Madame MC, la somme de treize millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente-six (13.288.136) francs CFA au titre de la délivrance des plans d’architecture, le Tribunal a retenu que les plans produits aux débats par celle-ci auraient été délivrés et corrigés par le Maître d’ouvrage et auraient servi aux travaux d’ingénierie réalisés par un cabinet indépendant; que toutefois, cet argument n’est pas justifié;

Que d’abord, Madame MC réclame au titre de la constitution du dossier d’ingénierie la somme de 13.288.136 francs CFA ; or, il n’a jamais été question par les parties de frais de constitution de dossier d’ingénierie distincts de frais de réalisation des travaux d’ingénierie proprement dits;

Que ce qui a été convenu et perçu par l’intimée est la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour l’étude d’ingénierie, ce qu’elle n’a pas effectué dans le délai d’un mois imparti;

Qu’il est incohérent que le maître d’ouvrage s’engage à payer des frais de constitution de dossier plus élevé que les frais de réalisation de l’étude elle-même ; cela n’ayant point été convenu au contrat, c’est à tort que le Tribunal a condamné le CCI au paiement de cette somme de 13.288.136 francs CFA, indue ;

Ils indiquent que le Tribunal a condamné le CCI à payer à Madame MC la somme de 1.993.220,4 FCFA à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’architecture au motif que la résiliation du contrat à l’initiative du CCI serait fautive ;

Que néanmoins, selon l’article 16.a du contrat d’architecture, une telle indemnité n’est due qu’en cas de résiliation sur initiative du Maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte ;
Or, l’incapacité et le comportement fautif de l’architecte ont été clairement mis en évidence dans les précédents développements ;

Que même après la mise en demeure du 13 août 2016, un délai supplémentaire d’un mois s’est écoulé, et ce, dans l’incapacité totale de cette dernière à faire réaliser l’étude et la remettre à ses cocontractants ; partant cette indemnité n’est pas due ;

Ils font valoir que le Tribunal a condamné le CCI à payer à l’intimée la somme de 3.909.223,98 FCFA au titre d’intérêts de retard sur ses honoraires non payés, et ce, depuis le 22 septembre 2016, date de la notification de sa note d’honoraires ;

Que toutefois, comme expliqué plus haut, le CCI n’est pas débiteur envers Madame MC d’honoraires ; celle-ci n’ayant effectué aucun travail figurant au contrat justifiant des honoraires qui en réalité sont des frais de « constitution du dossier d’étude d’ingénierie » d’un montant de 13.288.136 francs CFA ;

Que les frais de constitution ne constituent pas des rémunérations ou honoraires ; de sorte que cette demande n’a aucune base légale ou contractuelle et n’est pas due ; pour rappel, relèvent-ils, le Maître d’ouvrage a été obligé de recourir aux compétences d’un autre architecte plus sérieux pour ce travail, lequel d’ailleurs a pu obtenir sous sa signature la délivrance du permis de construire du bâtiment ;

Ils déclarent par ailleurs que le Tribunal a condamné le CCI à payer à Madame MC la somme de 5.000.000 FCFA en réparation d’un préjudice moral supposé au motif que le CCI aurait endossé les accusations portées par Monsieur NG contre elle et que nonobstant les recommandations du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), le CCI aurait affirmé ne reconnaître comme architecte que Monsieur N’G et aurait fini par évincer l’intimée du projet ;

Ils font observer que le Tribunal ne dit pas exactement les accusations qui porteraient préjudice au moral de l’intimée par le fait du Maître d’ouvrage ; ce dernier n’ayant fait que motiver la lettre de résiliation en soulignant les manquements de Madame MC et de son associé Monsieur NG ;

Que le CCI n’a commis aucune faute, encore moins un quelconque abus dans la rupture du contrat d’architecture du 02 octobre 2015, de sorte que le préjudice moral allégué par Madame MC est purement imaginaire ;

Qu’en tout état de cause, Monsieur NG est incontestablement propriétaire des plans de ce projet et qu’il est entré en collaboration avec Madame MC pour aider ses clients, à savoir le Maître d’Ouvrage, à obtenir sous sa signature le permis de construire ;

Que par ailleurs contrairement aux motivations du Tribunal, le CNOA n’a aucunement mis en cause Monsieur N’G dans le différend porté devant lui par Madame MC dont les pairs ont critiqué le manque de professionnalisme, d’où l’absence de compromis devant cette institution ;

Ils soulignent que pour rejeter la demande en restitution de la somme de 10.000.000 FCFA formée par le Maître d’ouvrage, le Tribunal a jugé que cette somme aurait été affectée par Madame MC à l’exécution des travaux d’ingénierie et que même si le CCI a refusé de recevoir lesdits travaux, il n’en demeurerait pas moins que ces travaux ont été exécutés sur les fonds réclamés ;

Que cette motivation du Tribunal n’est pas pertinente, car selon le mode opératoire arrêté par les parties, Madame MC était tenue d’associer Monsieur NG au choix du cabinet chargé de l’étude d’ingénierie, ce qu’elle n’a pas fait et n’a guère nié devant le Tribunal ; de sorte que le CCI ne peut accepter les travaux d’ingénierie réalisés hors délai et en violation du mode opératoire arrêté d’un commun accord par les parties ;

En outre, font-ils valoir, le Tribunal se contredit en condamnant le CCI à payer à Madame MC la somme de 13.288.136 FCFA au titre des travaux d’ingénierie et disant en même temps que la somme de 10.000.000 FCFA à elle remise aurait servi à la réalisation desdits travaux ;

Qu’en effet, soit l’intimée a réalisé les travaux d’ingénierie et dans ce cas, le Maître d’ouvrage lui doit la somme de 3.288.136 FCFA représentant les honoraires de 13.288.136 FCFA moins la somme de 10.000.000 FCFA perçue par l’intimée, soit elle n’a pas réalisé les travaux d’ingénierie et dans ce cas, le CCI est en droit de réclamer le remboursement de la somme de 10.000.000 FCFA ;

Que la Cour après infirmation du jugement attaqué fera droit à cette demande du Maître d’ouvrage ;

Ils soutiennent que pour rejeter la demande du Maître d’ouvrage à voir Madame MC être condamnée à lui payer la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, le Tribunal a retenu que le CCI ne démontrerait pas la faute commise par celle-ci dans l’exécution du contrat d’architecture et que le prétexte du retard et de l’inexécution des travaux d’ingénierie ne peut suffire, surtout que lesdits travaux auraient été exécutés et livrés au CCI ;

Que cependant, la faute de cette dernière a consisté à ne pas réaliser les travaux d’ingénierie dans le délai prescrit et selon le mode opératoire arrêté par les parties ;

Que cette faute a causé un préjudice financier au CCI qui a été contraint de s’attacher les services d’un cabinet d’ingénierie et d’un autre architecte pour l’obtention du permis de construire et lui a également causé un préjudice moral ;

Qu’en effet, le CCI est une société de citoyens chinois qui ont jugé utile d’investir en Côte d’Ivoire et amener les investisseurs chinois à s’intéresser à ce pays ; que le fait pour l’intimée de l’assigner en justice a eu pour effet d’écorner l’image de cette société, qui doit être le reflet de la confiance sur le sol ivoirien ;

Que la Cour, après infirmation du jugement querellé sur ce point, condamnera Madame MC à payer au Maître d’ouvrage la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

En réplique, Madame MC sollicite de la Cour qu’elle déclare le CCP irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir, au motif que celui-ci n’a aucune personnalité juridique ;

Qu’en effet, il ressort des pièces produites, notamment de la convention conclue par les parties et de l’acte d’appel que le CCP et le CCI se réclament tous deux d’un seul et unique numéro de registre de commerce ;

Que suite à des recherches par elle effectuées, il apparait que seule la société CCI est immatriculée au Registre de Commerce ; qu’il n’a pas été possible de retrouver le moindre élément rapportant la preuve de l’immatriculation du CCP au Registre de Commerce, alors que deux sociétés ne peuvent disposer du même numéro de Registre de Commerce ; de sorte qu’elle sollicite de la Cour d’Appel qu’elle demande la production de leur Registre de Commerce au CCI et au CCP ;

Que l’article 98 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales disposant que « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier » et l’article 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative énonçant que « toute personne physique ou morale, personnellement ou par intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes juridictions », la Cour ne manquera pas de déclarer le CCP irrecevable en son appel, celui-ci étant dépourvue de la personnalité juridique ;

Que si par extraordinaire, le CCP versait aux débats son Registre de Commerce distinct de celui du CCI, la Cour ne manquera pas de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, sur le second moyen retenu par le 1er juge ;

Qu’en effet le CCP n’étant pas signataire de la convention d’architecte intervenue entre le CCI et elle, n’a ni qualité, ni intérêt pour agir dans la présente espèce ;

Elle sollicite de la cour reformer la décision entreprise et statuant à nouveau :

  • dire et juger le CCI et Monsieur NG mal fondés en leur appel ;
  • la dire bien fondée en son appel incident ;
  • reformer le jugement n° RG n°4078/2018 du 14 février 2019 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Condamner le CCI à lui verser les sommes suivantes :

  • 16.072.000 F CFA au titre des honoraires dus depuis le 10 juillet 2016 ;
  • 5.800.000 F CFA au titre de l’indemnité de résiliation ;
  • 2.372.062.500 F CFA au titre de l’indemnité de retard due du 26 septembre 2016 au 26 octobre 2019 ainsi que celle représentant 15 % sur la somme de 13.790.000 F CFA due à compter du 27 octobre 2019 jusqu’à complet apurement de celle-ci ;
  • 300.000.000 F CFA au titre de l’indemnité de résiliation pour autres motifs ;

Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

Elle expose que courant année 2015, Monsieur NG, architecte d’intérieur exerçant sous la dénomination Métamorphose, l’a informé avoir remporté un appel d’offres lancé par le Centre CCI, pour la construction d’un immeuble avec sous-sol R+7 sur un terrain d’une superficie de 6.376 m2 sis à Marcory, objet du titre foncier n°41 appartenant au CCI ;

Qu’elle n’a accordé aucun crédit à cette fable d’appel d’offres lancé puis remporté par un architecte d’intérieur, dans la mesure où celui-ci est un décorateur qui conçoit et réalise l’aménagement d’espace intérieur et que la loi lui interdit de concevoir, dessiner et établir des projets de construction, n’ayant pas la qualité d’architecte ;

Qu’en outre, en Côte d’Ivoire, ce métier d’architecte d’intérieur n’est pas réglementé contrairement à celui d’architecte qui est régi par la loi n°70-488 du 03 août 1970 instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre et la profession ;

Que par ailleurs, la Cour constatera que ni Monsieur N’G, ni l’agence Métamorphose ne sont inscrits sur le tableau de l’Ordre des Architectes régulièrement publié dans le Journal Fraternité Matin ;

Elle soutient qu’en lui présentant son esquisse portant sur la construction d’un immeuble R+7, Monsieur NG lui a expliqué qu’il ne s’occuperait que des aménagements intérieurs et que ce serait elle qui serait chargée d’en dresser les plans et bâtir l’immeuble conformément à la loi n°70-488 du 03 août 1970 précitée ;

Que des explications de Monsieur N’G. K, elle a compris que celui-ci connaissait le CCI et le CCP qui entendaient édifier un immeuble sur un terrain leur appartenant sur le Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, qu’ils lui avaient proposé de manière informelle la réalisation de ce chantier, et que Monsieur NG qui n’ignorait pas n’en avoir ni les qualités, ni les compétences, plutôt que de décliner leur proposition, suggérait de l’introduire auprès du CCP, afin que pour le cas où un contrat d’architecture intervenait entre le CCI et elle, la partie aménagement intérieur lui revienne ;

Que de bonne foi, elle a accepté de rencontrer le CCI auquel elle a proposé un projet de plan, qui cette fois-ci portait sur la construction d’un immeuble R+8 avec parking au sous-sol, bureaux, salle de réception, ascenseur extérieur et deux ascenseurs intérieurs ;

Que celui-ci satisfait du premier plan qu’elle a proposé, les parties signèrent le 02 octobre 2015 un contrat d’architecture pour un coût de 4.130.000.000 F CFA ;

Elle indique que sa première mission d’architecte consistait en l’obtention de la dérogation au Permis de Construire s’agissant de la construction d’un immeuble R+8, dont elle a obtenu la délivrance en 04 mois grâce à ses diligences et son efficacité, alors que la délivrance de ce précieux document requiert pour la plupart du temps plus de 12 mois ;

Que sa seconde mission consistait en l’élaboration des plans sur instruction du client, ce qu’elle fit en dessinant plusieurs plans de l’immeuble, lesquels ont été remis au fur et à mesure au client et au Maître d’ouvrage, qui procédèrent à diverses modifications au cours des réunions tripartites ; que les ultimes modifications demandées par le client, remises le
10 juin 2016 portent sur un immeuble R+8 en forme de L ;

Elle précise que le projet de plan de l’immeuble R+7 de Monsieur NG, dessiné dans le cadre d’une tentative illégale d’exercice de la profession d’architecte se présente en un immeuble R+7 en forme de U ; que partant celui-ci et l’Agence Métamorphose n’ont donc pas conçu et dessiné les plans de l’immeuble R+8, objet du contrat du 02 octobre 2015 ;

Que ces plans dessinés par elle selon les directives du client, le CCI, ont été chaque fois remis sur support papier au CCI et au CCP et Monsieur NG qui avait toute sa confiance à l’époque détenait une clé USB contenant le support numérique desdits plans et toutes les modifications demandées par le client à chaque réunion, notamment lors de l’ultime réunion tripartite du 10 juin 2016 ;

Que sa troisième mission d’architecte consistait en l’obtention du Permis de Construire qui ne peut être délivré que sur présentation d’un dossier comprenant les plans accompagnés de l’étude d’ingénierie réalisée par un Cabinet distinct, portant sur la structure du bâtiment, l’examen des poteaux, poutres et dalles du bâtiment depuis le sous-sol jusqu’au 8ème étage, afin de déterminer si le plan dessiné par l’architecte est réalisable ou s’il y a lieu de le modifier, et doit faire ressortir la structure étage du bâtiment dans un rapport ;

Qu’en vertu de l’article 9.1 du contrat, la provision sur honoraires à verser à l’architecte devait être payée de la manière suivante :

  • 20 % du montant total à payer d’avance pour l’ouverture du dossier et l’obtention de la dérogation du permis de construire soit la somme de 8.036.000 FCFA ;
  • 40 % du montant total à payer après la livraison des plans de l’ouvrage soit la somme de 16.072.000 F CFA ;
  • 20 % du montant total payable après l’obtention du permis de construire soit la somme de 8.076.000 F CFA ;
  • 10 % du montant total payable après transmission effective du dossier complet à l’entreprise chargée des travaux de construction ;
  • 10 % du montant total payable à la réception des travaux ;

Elle souligne que le 10 juin 2019, le CCI ne lui a pas remis la somme de 16.072.000 F CFA au titre des honoraires dus ; en lieu et place, le 13 Juin 2019, il lui a remis la somme de 10.000.000 F CFA destinée à régler les frais afférents à l’étude d’ingénierie ;

Que l’article 7 intitulé « Budget » du contrat énumérant, au titre des autres dépenses inclus dans l’enveloppe du marché, les honoraires des « Bureaux d’études indépendants » lesquels ne sont pas compris dans les honoraires de l’architecte et ignorant le montant des honoraires à régler à ce titre, elle refusa de remettre à Monsieur NG, qui, au demeurant n’avait à ce jour fourni aucune prestation, la somme de 2.000.000 F CFA que celui-ci lui réclamait afin de régler « ses besoins personnels » ;

Que face à ce refus, Monsieur NG ne remit plus les pieds dans l’agence d’architecture et refusa de participer aux choix du cabinet d’ingénierie, préférant se répandre en dénigrement et en calomnies auprès du CCI et du CCP ;

Que c’est ainsi que par mail du 23 juin 2016, puis par courrier du 25 juin 2016, l’autre Maître d’ouvrage, le Centre CCP, lui adressa un courrier à ce sujet ;

Que connaissant les raisons profondes des sollicitations financières intempestives de Monsieur NG, lesquelles n’avaient rien à voir avec l’accomplissement d’une quelconque tache, elle a préféré ne pas répondre à ces courriers et s’est attelée à la confection du dossier à remettre au Cabinet d’ingénierie, son choix s’étant porté sur le Cabinet CO auquel fut remis les plans le 28 juin 2016 ;

Que contre toute attente, le 13 août 2016, le CCP lui adressa une mise en demeure d’avoir à procéder aux travaux d’ingénierie dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de la mise en demeure, expirant le 13 septembre 2016 ;

Qu’elle répondit le 17 août 2016 à cette mise en demeure en spécifiant « n’avoir donné aucun délai de réception de ce dossier », précision à laquelle ni le CCI ni le CCP ne purent apporter la contradiction ;

Elle ajoute que le cabinet d’ingénierie ayant achevé sa mission, lui a transmis le dossier d’ingénierie complet contre paiement de la somme de 3.540.000 F CFA à titre d’honoraires, dont elle s’est acquittée le 08 août 2016 ; de sorte que l’étude d’ingénierie a été réalisée bien avant la mise demeure délivrée par le CCP, laquelle expirait le 13 septembre 2016 ;

Que les appelants le savent parfaitement, dans la mesure où le CCI refusa de recevoir l’étude d’ingénierie au cours d’une réunion tenue dans ses locaux le 18 août 2016 ;

Elle indique que le 09 septembre 2016, Monsieur NG lui notifia une rupture de collaboration motivée par de graves accusations diffamatoires portées contre son honorabilité, l’accusant d’avoir fait du faux, d’être une faussaire, d’avoir détourné les fonds remis pour l’étude d’ingénierie ; et surtout, de façon curieuse, non seulement Monsieur NG revendiquait la propriété des plans dessinés par elle, mais réaffirmait également détenir d’autres plans originaux corrigés et reconnus par le Maître d’ouvrage et le client, à son insu ;

Que par courrier du 28 septembre 2016 remis le 03 octobre 2016, elle protesta contre les propos mensongers contenus dans ce courrier ;

Elle souligne que le CCI ayant refusé de recevoir l’étude d’ingénierie le 18 août 2016, pour la sauvegarde de ses droits et intérêts, le 19 septembre 2016, elle tenta de les lui remettre à nouveau par voie d’huissier, mais il refusa de la réceptionner sans donner aucune explication comme l’a consigné l’huissier de justice ;

Que le 21 septembre 2016, le Centre CCI, lui notifiait par voie d’huissier un courrier du 16 septembre 2016 portant résiliation du contrat en vertu de l’article 16 dudit contrat, reprenant à son profit les termes et les griefs exposés par Monsieur NG dans sa lettre de rupture du contrat du 09 septembre 2016 ;

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Que par courrier d’avocat en date du 28 septembre 2016, signifié le 28 septembre 2016, elle avisait le CCI que contrairement à ce qu’il prétendait, la rupture du contrat d’architecte n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 16.a du contrat et qu’elle n’avait commis aucune faute, ni aucun retard dans la livraison des travaux d’ingénierie, que tous les plans remis portaient son cartouche et que par conséquent, Monsieur NG, non architecte, ne pouvait détenir d’autres plans que les siens ;

Qu’en application de l’article 16.a du contrat, elle réclamait au CCI :

  • la somme de 25.480.000 F CFA représentant le solde des honoraires restant dû auquel sera assorti un intérêt de 15 % par jour de retard jusqu’à son complet apurement ;
  • une indemnité contractuelle de résiliation anticipée représentant 15 % des honoraires restant dus soit la somme de 3.528.000 F CFA ;
  • une indemnité contractuelle de résiliation pour absence de motif s’élevant à la somme de 300.000.000 F CFA ;
  • les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral s’élevant à la somme de 100.000.000 F CFA ;

En exécution de l’article 17 du contrat d’architecture, par requête aux fins d’arbitrage en date du 19 octobre 2016, réceptionnée le 02 novembre 2016, elle a saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes ; toutefois, l’arbitrage n’a pu aboutir au règlement amiable du litige ;

Elle fait observer qu’elle a découvert, suite au procès-verbal d’huissier du 26 février 2018, exécuté en vertu de l’ordonnance aux fins de compulsoire n°0186/2018 du 16 janvier 2018, délivrée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, que les sociétés CCP et CCI passant outre les injonctions du Conseil de l’Ordre des Architectes avaient remis ses plans à un autre architecte, Monsieur KO, sur lesquels ce dernier avait apposé son cartouche et présenté lesdits plans, ressemblant à s’y méprendre à ceux qu’elle avait remis au client, au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme afin de délivrance du Permis de Construire, qui, le 06 septembre 2017, a délivré le Permis de Construire au CCI par arrêté n°17-0200/MCLAU/CAB/GUPC ;

Qu’elle a aussitôt saisi l’Ordre des Architectes de cette grave violation des règles leur profession ;

Elle fait valoir relativement à la prétendue irrecevabilité de son action pour violation de la règle de non cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, que la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat synallagmatique dont les dispositions ont été inexécutées, ouvrant la voie à la résiliation du contrat avec dommages et intérêts en vertu de l’article 1184 du Code Civil ; quant à la responsabilité délictuelle, elle se trouve engagée dès lors que les parties ne sont pas liées pas un contrat, un fait dommageable ouvrant la voie à réparation ;

Qu’il y a cumul de responsabilité lorsque en présence d’un contrat, l’un des contractants engage la responsabilité de son cocontractant sur la base de l’article 1382 ;

Qu’ainsi qu’il a été exposé par les appelants eux-mêmes, elle a sollicité dans son exploit introductif d’instance la résiliation du contrat la liant à la société CCI, le versement des honoraires dus, les diverses indemnités de rupture à lui verser sur le fondement des stipulations contractuelles, notamment l’article 16 du contrat, ainsi que les dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral sur la base de l’article 1134 du Code Civil ; que c’est donc en vain que les appelants tentent d’extrapoler et recherchent un fondement délictuel à son action ;

Elle fait valoir concernant la résiliation du contrat d’architecture que la société CCI n’a jamais adressé de mise en demeure à l’agence AR, préalable contractuel obligatoire à la mise en œuvre de la résiliation de plein droit prévu par l’article 16 du contrat d’architecture les liant ; de sorte que la rupture intervenue le 16 août 2016 à l’initiative du CCI l’a été en violation des stipulations de l’article 16 ;

Que pour tenter de masquer cette inexécution flagrante des dispositions de l’article 16 alinéa 2, le CCI prétend voir substituer à sa défaillance, la mise en demeure à elle délivrée par le CCP le 13 août 2016 ;

Que la question qui se pose alors est de savoir si le CCP est partie au contrat du 02 septembre 2015 d’une part, et si la mise en demeure est restée sans effet d’autre part ;

Qu’il ressort des termes mêmes de la convention que le CCP ne figure pas parmi les parties contractantes ni parmi les signataires de la Convention ; que c’est le CCI qui se trouve être à la fois partie contractante, partie signataire, client et Maître de l’ouvrage ; de sorte que la Cour dira que la mise en demeure délivrée par le CCP le 13 août 2016 ne vaut pas mise en demeure préalable requise par les stipulations de l’article 16 alinéa 2 et subsidiairement, la Cour dira cette mise en demeure inopérante pour avoir été délivrée par une personne dépourvue de capacité juridique ;

Qu’en outre la mise en demeure est devenue sans effet depuis le 18 août 2016, date à laquelle elle a remis les travaux d’ingénierie au CCI, qui a refusé de les recevoir ;

Qu’au demeurant, la résiliation du contrat à l’initiative du CCI est intervenue en violation de règles de formes prescrites l’article 16 alinéa 2 du contrat ;

Elle indique sur la créance d’honoraires que le Tribunal a fait une exacte appréciation des stipulations contractuelles en retenant le principe d’une créance d’honoraires à son bénéfice ;

Que le CCI, qui s’était rendue au préalable au Ministère de la Construction pour s’enquérir des frais à verser pour l’obtention de la dérogation au permis de construire, n’ignore pas que la somme de 9.800.000 F CFA remise était destinée à couvrir ses frais ;

Que dès lors le montant de 13.278.136 F CFA qu’elle réclame dans sa note d’honoraire du 26 septembre 2016 est erroné, et cette erreur de facturation a été reprise par le premier juge ;

Qu’en vertu de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tenant lieu de loi entre les parties, la Cour reformera la décision entreprise et condamnera le CCI à lui verser la somme de 16.072.000 F CFA à titre des honoraires dus depuis le 10 juillet 2016 ;

Elle soutient que selon les stipulations de l’article 16 précité, l’architecte a droit à une indemnité de résiliation égale à 15% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été interrompue ; qu’ainsi en en application de l’article 9.1 du contrat elle devait percevoir la somme de 39.200.000 F CFA si le contrat n’avait pas été résilié, dont 15% donnent la somme de 5.800.000 F CFA ;

Qu’elle sollicite de la Cour reformer la décision entreprise et condamner le CCI à la lui verser ;

En ce qui concerne les intérêts de retard, elle sollicite la condamnation du CCI d’une part, au paiement de la somme de 2.372.062.500 F CFA représentant 15% de la somme de 13.790.000 F CFA, de la période du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2019 et d’autre part, au paiement des intérêts moratoires représentant 15% du montant de la somme de 13.790.000 F CFA à compter du 27 octobre 2019 jusqu’au complet apurement de ceux-ci ;

Elle fait valoir que pour rejeter sa demande aux fins de condamnation du CCI à lui verser la somme de 300.000.000 F CFA au titre l’indemnité de résiliation pour autre motif le premier juge a déclaré que « les causes invoquées même si elles ne sont pas justifiées figurent bien sur la liste des causes contractuelles de résiliation.» ;

Que toutefois, selon la jurisprudence constante les faux motifs allégués sont équivalents à l’absence de motifs ou à une résiliation sans motifs réels et sérieux ; qu’en effet, elle n’a commis aucun retard dans la livraison des travaux d’ingénierie, aucune date butoir de livraison desdits travaux n’avait été arrêtée au préalable par la convention des parties ;

Que de même les plans architecturaux produits par elle ayant servi de base à l’étude d’ingénierie sont conformes à ceux arrêtés par les parties lors de la réunion tripartite du 10 Juin 2019 ; de sorte que le 1er juge reconnaissant lui-même que les motifs allégués ne sont pas justifiés, aurait dû condamner le CCI à lui verser cette indemnité ;

Qu’en réalité, la résiliation du contrat d’architecture est fondée sur un seul et unique motif, celui de l’évincer au profit de Monsieur N’G ; que cela ressort des déclarations du CCI devant le Conseil de l’Ordre des Architectes dont le procès-verbal de réunion du Conseil mentionne que « selon Monsieur IR, le contrat n ’a été établi que pour une sous- traitance, pour l’obtention de la signature de l’architecte, pour l’obtention du permis de construire. Le client ne reconnait comme seul professionnel habileté à réaliser les travaux d’architecte d’intérieur Monsieur N’G » ;

Que le CCI selon les stipulations contractuelles contenues dans l’article 16 a alinéa 6 précitées est en droit de prendre prétexte des accusations fantaisistes et diffamatoires de Monsieur N’G et de l’évincer à son profit, à charge de lui verser une indemnité de résiliation pour autre motif;

Elle indique que l’indemnité compensatrice pour autres motifs est incluse dans les contrats d’architecture afin d’équilibrer les rapports entre contractants, car il peut arriver que l’architecte qui a conçu et dessiné des plans, lesquels plans ont été remis au client, se trouve évincé du marché de part la volonté du client qui désormais en possession des plans et demeure libre de les faire exécuter quand il veut et comme il veut et par qui il veut ;

Qu’une telle rupture produit indéniablement un enrichissement sans cause au profit du client dont le terrain sera mis en valeur à partir du plan dessiné par l’architecte, alors que celui-ci se trouve privé des honoraires dus au titre de l’exécution des plans ;

Qu’elle est d’autant plus fondée à réclamer le versement de l’indemnité pour autre motif qu’il est avéré désormais par le compulsoire, que les plans dessinés par elle, argués de faux par Monsieur N’G et d’absence de conformité avec les directives du Maître d’ouvrage, sont exactement les mêmes que ceux remis par Monsieur N’G, comme il le reconnaît lui-même, à Monsieur KO sur lesquels ce dernier à apposer complaisamment son cartouche ;

Que l’indemnité qu’elle sollicite afin de compenser le déséquilibre dans le rapport entre les parties consécutif à la résiliation des relations contractuelles, alors que le client dispose de ses plans et a décidé de procéder à la construction de l’immeuble sur la base de ses plans, représente environ 10 % de l’enveloppe de 3.500.000. 000 F CFA affectée officiellement à la construction de l’immeuble et moins 5 % des revenus engendrés mensuellement après construction de l’immeuble sur la base de ses plans ;

Relativement à la somme de 5.000.000 F CFA qui lui a été accordée à titre de dommages et intérêts de réparation du préjudice moral, elle indique que le premier juge n’a pas tenu compte de toutes les implications au niveau professionnel et au niveau de la perte de crédit pour elle ;

Qu’elle œuvre pour que sa réputation ne soit pas entachée par toutes sortes de compromissions ;

Qu’en effet, avant de confier un chantier d’importance les clients se renseignent sur l’honorabilité et le sérieux de l’architecte et dans leur esprit, il y a une hiérarchie entre architecte, architecte d’intérieur et entrepreneur ;

Que dans un souci alimentaire et en violation des règles qui gouvernent leur ordre, certains architectes s’autorisent à apposer des signatures de complaisance sur des plans qu’ils savent pertinemment dessinés par un entrepreneur ;

Que cette catégorie d’architecte est considérée comme constituant les brebis galeuses de la profession et est systématiquement écartée de tout projet d’architecture, d’appels d’offres lancés par l’Etat, à cause de son manque de sérieux et de professionnalisme ;

Qu’en affirmant devant le Conseil de l’Ordre des Architectes haut et fort qu’il s’agit d’un contrat de complaisance, alors qu’il n’en était rien, le CCI a entaché gravement et durablement sa réputation ; de sorte qu’elle sait désormais qu’il lui sera difficile de répondre aux appels d’offres lancés par l’Etat de Côte d’Ivoire, le pourvoyeur des grands chantiers et même à l’international ;

Que le CCI et Monsieur N’G viennent de marquer ainsi un coup d’arrêt fatal à sa carrière, de sorte que la Cour de céans reformera la décision entreprise et condamnera le CCI à lui payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le CCI de sa demande en restitution de la somme de 10.000.000 F CFA en faisant valoir que cette somme a été versée par le CCI pour la réalisation de l’étude d’ingénierie qui a été réalisée et remise au CCI le 16 août 2016 dans le délai fixé par la mise en demeure du 13 août 2016 ;

Qu’il est par ailleurs avéré que les plans ayant servi de base à l’étude d’ingénierie sont identiques à ceux transmis par Monsieur N’G à l’architecte KO, sur lesquels ce dernier a apposé complaisamment sa signature, alors qu’il ne les a ni conçus, dessinés ;

Elle conclut à la confirmation de la décision sur le rejet de la demande en versement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts réclamés par les appelants ;

Dans leurs dernières écritures les appelants font valoir que contrairement aux allégations de l’intimée leur appel est recevable et comme démontré plus haut, le CCP est bel et bien partie au contrat d’architecture tel qu’il ressort du préambule ;

Que par ailleurs, les travaux d’ingénierie ont tardivement été livrés au Maître d’ouvrage ; qu’en effet, le CCI a, le 23 juin 2016, par le truchement de Monsieur IR, son employé, mis l’intimée en demeure d’avoir à livrer l’étude d’ingénierie dans un délai de plus d’un mois, soit au plus tard fin juillet 2016 ; ce qu’elle n’a pas fait ;

Qu’en outre, même en prenant la date du 13 août 2016 comme date de mise en demeure, il est constant que l’intimée n’a pas, contrairement à ses prétentions, respecté le délai d’un mois pour rendre l’étude d’ingénierie au Maître d’ouvrage ;

Que selon l’intimée, le Maître d’ouvrage aurait refusé de réceptionner l’étude d’ingénierie le 18 août 2016 et que ce n’est que le 19 septembre 2016, soit plus d’un mois après le refus supposé, que Madame MC a jugé utile de faire constater par exploit de commissaire de justice la remise du dossier de l’étude d’ingénierie ; cette démarche n’est pas cohérente et dénote du dessein de l’intimée d’induire la Cour de céans en erreur ;

Que la juridiction de céans est priée de constater que cette remise de l’étude d’ingénierie le 19 septembre 2016 intervient trois mois environ après la mise en demeure du CCI par courriel en date du 23 juin 2016 et plus d’un mois après la mise en demeure du 13 août 2016 ;

Que mieux, même en considérant que Madame MC n’était pas tenue de faire réaliser et remettre l’étude d’ingénierie dans un certain délai comme elle tente de le faire croire, il est constant que tout débiteur d’une obligation, dont l’exécution n’est pas enfermée dans un délai, est quand même tenu d’exécuter sa prestation dans un délai raisonnable ;

Qu’en outre, devant le Tribunal Madame MC n’a, à aucun moment, nié le fait que le choix du cabinet chargé de la réalisation de l’étude d’ingénierie devait être fait de concert avec Monsieur N’G ;

Qu’il importe enfin de préciser qu’elle n’a remis au Maître d’ouvrage qu’une photocopie de l’acte du Ministre de la Construction portant dérogation aux règles d’urbanisme, alors qu’il est constant, selon les usages, que le Maître d’ouvrage devrait être en possession de l’original dudit acte pour en avoir intégralement payé les frais ;

Que de tout ce qui précède, la Cour dira que le Maître d’ouvrage n’a commis ni faute, ni abus dans la résiliation du contrat d’architecture du 02 octobre 2015 ; de sorte qu’elle n’aura aucune peine à rejeter toutes les prétentions financières de l’intimée ;

Ils indiquent que Madame MC, prétextant une erreur de calcul dans sa facture, sollicite de la Cour, au titre de la délivrance supposée des plans d’architecture, la condamnation du Maître d’ouvrage à lui payer la somme de 16.072.000 FCFA au lieu de 13.278.136 FCFA réclamée devant le Tribunal ;

Qu’il importe de rappeler que la somme de 13.288.136 FCFA réclamée par Madame MC devant le Tribunal correspondait selon elle aux frais de constitution du dossier d’étude d’ingénierie ; or, il n’a jamais été question par les parties de frais de constitution de dossier d’ingénierie distincts de frais de réalisation des travaux d’ingénierie proprement dits ;

Que ce qui a été convenu et perçu par l’intimée est la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour l’étude d’ingénierie, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas effectué dans le délai ;

Qu’en outre, il est constant en droit que personne n’est entendu par le juge quand il invoque sa propre turpitude, de sorte que la Cour rejettera la demande de réparation de l’erreur supposée contenue dans la facture de l’intimée ;

Que par ailleurs, contrairement à ses allégations, Madame MC n’a délivré aucun plan au Maître d’ouvrage alors qu’elle avait l’obligation, conformément à l’article 11 du contrat d’architecture, de le faire dans un délai ferme de six semaines à compter de la réception des fonds intervenue le 13 juin 2016, soit au plus tard le 27 juillet 2016 ;

Que de plus, à la page 8 de ses conclusions dont réplique, Madame MC soutient que son plan définitif serait en forme de L et que le plan de Monsieur N’G serait un plan en forme de U ;

Qu’à l’analyse de la pièce 9 de l’intimée, il est aisé de voir un plan en forme de U tel que revendiqué par Monsieur N’G, qui contrairement aux déclarations de l’intimée, n’est nullement dans l’illégalité ;

Que Monsieur N’G, qui exerçait sous la dénomination du cabinet ME, exerce désormais son activité par le biais de sa société à responsabilité limitée KM, dont il est le Gérant ;

Ils déclarent que Madame MC sollicite de la Cour qu’elle condamne le CCI à lui payer la somme de 5.800.000 FCFA au titre de l’indemnité de résiliation en lieu et place de la somme de 1.993.220,4 FCFA qu’il lui a octroyé à ce titre ;

Que cependant, cette indemnité n’est pas due dans la mesure où la rupture du contrat à l’initiative du Maître d’ouvrage n’est nullement abusive ;

Ils soulignent que l’intimée sollicite de la Cour qu’elle condamne le CCI à lui payer la somme de 2.372.062.500 FCFA au titre des intérêts moratoires, sur le fondement de l’article 9.2 du contrat d’architecture qui prescrit que les honoraires de l’architecte sont réglés au fur et à mesure de l’avancement des études et travaux effectués ;

Que lesdits intérêts sont calculés sur le montant des honoraires que cette dernière sollicite pour la réalisation de l’étude d’ingénierie ;

Or, comme expliqué plus haut, non seulement Madame MC a réalisé ladite étude hors délai, mais en sus elle n’a guère associé Monsieur N’G comme le prescrivait le mode opératoire arrêté d’un commun accord par les parties ;

Que par conséquent, la Cour de céans rejettera la demande de paiement d’intérêts moratoires de l’intimée comme mal fondée ;

Ils font valoir que Madame MC réclame la somme de 300.000.000 FCFA à titre d’indemnité autre que celle prévue à l’article 16.a du contrat, motif pris de ce qu’elle n’aurait commis aucun retard dans la livraison des travaux d’ingénierie vu qu’aucune date limite pour la livraison desdits travaux n’aurait été fixée dans la convention des parties ;

Que sur ce point, la Cour est priée de se référer aux précédents développements des appelants démontrant les agissements fautifs de celle-ci ;

Que tirant les conséquences de cette faute, la Cour s’alignera sur la position du Tribunal et rejettera la demande fantaisiste de l’intimée à voir condamner le CCI à lui payer la somme de 300.000.000 FCFA ;

Relativement aux dommages et intérêts pour préjudice moral, ils notent que non satisfaite du montant de 5.000.000 FCFA à elle alloué par le Tribunal et mis à la charge du CCI, Madame MC sollicite de la Cour qu’elle réforme la décision entreprise et condamne le CCI à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA, au motif que par leurs agissements, le CCI et Monsieur N’G auraient porté un coup d’arrêt fatal à sa carrière d’architecte en entachant gravement sa réputation devant le Conseil National de l’Ordre des Architectes et qu’il lui serait désormais difficile de répondre aux appels d’offres lancés par l’Etat de Côte d’Ivoire, le pourvoyeur des grands chantiers et même à l’international ;

Que toutefois, il est constant en droit que la réclamation de dommages-intérêts suppose de la part du demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ; qu’en l’espèce, le Maître d’ouvrage qui a pris l’initiative de la rupture du contrat d’architecture, vu le retard dans la livraison de l’étude d’ingénierie et après deux mises en demeure de l’intimée en date des 23 juin 2016 et 13 août 2016, n’a commis aucune faute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’appesantir sur le préjudice imaginaire de 300.000.000 FCFA et le lien de causalité entre ledit préjudice et la faute susvisée ;

Par ailleurs, rappellent-ils, selon le code civil, non seulement les dommages et intérêts ne couvrent pas un préjudice hypothétique mais mieux, ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ;

Que le préjudice souffert par l’intimée, tenant à une éventuelle réponse à des appels d’offre sur les plans national et international, étant hypothétique, ne découlant d’aucune faute des appelants et n’étant nullement une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat d’architecture du 02 octobre 2015, la Cour de céans dira Madame MC mal fondée en sa demande de condamnation du CCI à lui payer la somme de 300.000.000 FCFA pour réparation d’un préjudice moral prétendu ;

Ils font valoir que Madame MC plaide le mal-fondé de la demande du CCI tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA, motif pris de ce qu’elle aurait «parfaitement exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge» ;

Que sur ce point, la Cour est priée de s’en tenir aux précédents développements du CCI contenus dans les présentes écritures et dans l’acte d’appel du 03 juin 2019 ;

Que tirant les conséquences desdits développements, la Cour condamnera Madame MC à payer au CCI la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les intimées ont conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que Madame MC excipe de l’irrecevabilité de l’appel du CCP pour défaut de qualité à agir, au motif que celui-ci n’a aucune personnalité juridique ;

Que les appelants pour leur part soutiennent que leur appel est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.

L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que l’appel peut être interjeté par toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision entreprise ;

Considérant que le CCP était partie en première instance, ainsi que les autres appelants ; que dès lors l’appel par lui interjeté est recevable ;

Qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ;

Sur la recevabilité de l’appel incident

Considérant que l’appel incident de l’intimée a été introduit conformément à la loi ;

Qu’il lieu de le recevoir ;

Au fond

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de l’intimée pour cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle

Considérant que les appelants excipent de l’irrecevabilité de l’action de l’intimée, motif pris du
cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Qu’ils font valoir que bien qu’elle ait sollicité la résolution du contrat du 02 octobre 2015 sur la base de l’article 1184 du code civil ainsi que le paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités en vertu du contrat, le fait d’avoir sollicité par la même action, les mêmes sommes d’argent pour cette fois-ci, rupture abusive de contrat, elle s’est placée sous le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Que pour sa part l’intimée fait valoir qu’il y a cumul de responsabilité lorsqu’en présence d’un contrat, l’un des contractants engage la responsabilité de son cocontractant sur la base de l’article 1382 ; or en l’espèce, elle s’est uniquement fondée sur la responsabilité contractuelle ;

Considérant que la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, est l’obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui ; la première résultant de l’inexécution d’une obligation contenue dans un contrat, contrairement à la seconde qui nait en l’absence de tout contrat ;

Qu’il résulte de cela que la victime cocontractante ne peut exercer d’action sur le terrain de la responsabilité délictuelle lorsque son préjudice résulte d’un manquement à une obligation née du contrat ; le choix du fondement de l’action en responsabilité qu’elle veut intenter lui étant indisponible ;

Qu’il s’ensuit que lorsque le droit à réparation qu’invoque la partie lésée a son origine dans une faute de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations, elle ne peut fonder sa demande en indemnisation sur les dispositions de l’article 1382 du civil ;

Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces du dossier que l’intimée a sollicité la résiliation du contrat la liant à la société CCI, le versement des honoraires dus, les diverses indemnités de rupture à lui verser sur le fondement des stipulations contractuelles, notamment l’article 16 du contrat, ainsi que les dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral sur la base de l’article 1134 du Code civil ;

Que dès lors c’est à tort que les appelants soutiennent qu’elle s’est fondée sur la responsabilité délictuelle pour avoir sollicité la sanction de la rupture de son contrat qu’elle juge abusive ; tout cela restant dans le champ contractuel et ne débordant nullement sur le terrain délictuel ;

Que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur la nature de la rupture du contrat d’architecture

Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation partielle du jugement entrepris et font valoir que l’intimée a commis une faute justifiant la résiliation du contrat d’architecture du 02/10/2015 ;

Que l’intimée pour sa part soutient que la rupture intervenue est abusive et contrevient aux règles contractuelles ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Que l’article 1184 du code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le contrat étant le résultat de l’accord de volonté des parties, ceux-ci sont tenus d’en exécuter les termes et peuvent y mettre fin de manière consensuelle ou saisir le juge aux fins de résolution en cas de manquement de ses obligations par l’une des parties ;

Considérant que l’article 16 du contrat d’architecture intitulé « résiliation » stipule que « le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après la mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans les cas d’inexécution ou infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat » ;

Que l’article 16.a de ce contrat stipule que «la convention pourrait être résilié de plein droit par le maître de l’ouvrage :

  • En cas d’incapacité de l’architecte reconnue par le maître de l’ouvrage ;
  • En cas de retard dans la livraison des documents, mais après mise en demeure notifiée par le maître de l’ouvrage ;

 En cas de force majeure pouvant empêcher l’architecte sa mission (maladie grave, décès, pour toute autre empêchement l’architecte d’achever sa mission » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces clauses que les parties au contrat ont convenu d’une résolution de plein droit du contrat après une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du contrat demeurée sans effet ;

Considérant qu’en l’espèce le CCI a adressé un courrier de résiliation du contrat à l’intimée le 16 septembre 2016 lui reprochant, notamment le retard dans la livraison des travaux d’ingénierie ;

Que toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de mise en demeure préalable ;

Qu’en effet, la mise en demeure en date du 13 aout 2016 délivrée par le CCP dont il entend se prévaut en l’espèce ne lui est d’aucune utilité, car, à l’analyse du contrat d’architecture, il ressort que le CCP n’est pas partie audit contrat, comme l’a fort justement déclaré le premier juge, n’étant pas signataire de ce contrat bien que mentionné dans le préambule de ce contrat, cette mention ne revêtant pas les caractéristiques de la stipulation pour autrui, limite à l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1165 du code civil en ces termes « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121..» ;

Qu’il en résulte qu’il n’avait aucune qualité pour délivrer une mise en demeure à l’intimée ;

Que dans ces conditions la rupture du contrat d’architecture a été faite en violation des clauses contractuelles et est donc abusive ;

Que par conséquent, c’est à juste que les premiers juges ont prononcé la résolution de ce contrat aux torts du CCI ;

Qu’il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point

Sur la demande en restitution et en paiement de dommages et intérêts des appelants

Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de l’intimée à restituer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA et à payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA au CCI et au CCP à titre de dommages et intérêts ;

Considérant toutefois qu’il est constant que la somme de 10.000.000 FCFA a été remise à l’intimée pour effectuer des travaux d’ingénierie ;

Qu’il est également constant que lesdits travaux ont été effectués et que le CCI a refusé sans raison légitime de les réceptionner ; de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande;

Considérant que s’agissant de la condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts, au motif que le fait de ne pas avoir réalisé les travaux d’ingénierie dans le délai prescrit et selon le mode opératoire arrêté par les parties a causé un préjudice financier au CCI, qui a été contraint de s’attacher les services d’un cabinet d’ingénierie et d’un autre architecte pour l’obtention du permis de construire et également causé un préjudice moral , la Cour relève ce qui suit :

 Premièrement il ressort nullement du contrat d’architecture liant les parties que l’intimée, qui avait en charge la construction de l’immeuble, était tenue d’associer Monsieur NG dans le choix du cabinet d’ingénierie, de sorte que le choix par elle porté sur le cabinet CO ne saurait être fautif ;

 Deuxièmement les parties au contrat n’ayant fixé aucun délai pour la remise du rapport d’ingénierie et, de surcroit, l’architecte n’ayant pas été mis en demeure par le CCI, il ne saurait non plus lui être reproché un retard dans la remise de ce rapport, qu’il a, au demeurant, refusé de recevoir le 19 septembre 2018 lorsqu’il lui a été transmis par exploit ;

Que partant, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’intimée, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes en restitution et en paiement de dommages-intérêts ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points ;

Sur la demande de production des registres de commerce

Considérant que l’intimée sollicite la production des registres de commerce du CCI et du CCP pour établir la capacité juridique ou non de ce dernier ;

Que toutefois, il a été sus-jugé que le CCP n’est pas partie au présent contrat d’architecture ;

Que partant, établir la capacité juridique ou non de ce dernier ne présente pas d’intérêt, de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le paiement des honoraires

Considérant que l’intimée sollicite la reformation de la décision entreprise par la condamnation du CCI à lui payer la somme de 16.072.000 F CFA à titre des honoraires dus depuis le 10 Juillet 2016 au motif qu’il y eu une erreur de facturation dans sa note d’honoraire du 26 septembre 2016 ;

Que les appelants s’y opposent arguant qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Considérant qu’il ressort des articles 8.1 du contrat d’architecture liant les parties que la rémunération de l’architecte « s’élève à un montant forfaitaire des honoraires : 40.180.00 FHT Tva 18 % : 8.820.000 49.000.000 FTTC » ;

Que l’article 8.2 du même contrat stipule qu’« en plus des honoraires, le Maitre d’ouvrage verse à l’architecte la TVA au taux en vigueur» ;

Que par ailleurs l’article 9.1 dudit contrat stipule que la provision sur honoraires à verser à l’architecte est de : «

  • 20% du montant total à payer d’avance pour l’ouverture de dossier et l’obtention de la dérogation de construire délivrée par le Ministère de la construction ;
  • 40 % du montant total à payer après la livraison des plans de l’ouvrage ;
  • 20 % du montant total payable après l’obtention du permis de construire;
  • 10 % du montant total payable après transmission effective du dossier complet à l’entreprise chargée des travaux de construction;
  • 10 % du montant total payable à la réception des travaux » ;

Qu’il s’induit de la lecture combinée de ces dispositions que le montant toute taxe comprise payable au moment de la livraison des plans de l’ouvrage est de 49.000.000 x 40 %= 19.600.000 F CFA et le montant hors taxe est de 40.180.00 x 40 % = 16.072.000 F CFA ;

Que dès lors c’est à juste titre que l’intimée soutient qu’une erreur s’est glissée dans sa facturation sans que cela puisse être considéré comme une turpitude, une erreur de calcul n’ayant aucune connotation morale ;

Qu’il convient de reformer la décision entreprise sur ce point ;

Considérant qu’elle sollicite la condamnation du CCI à lui payer la somme de 16.072.000 F CFA à titre des honoraires ;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Sur l’indemnité de résiliation

Considérant que l’intimée sollicite la reformation de la décision entreprise par la condamnation du CCI à lui la somme de la somme de 5.800.000 F CFA au titre de l’indemnité de résiliation, au motif que cette somme représente les 15% de la somme de 39.200.000 F CFA qu’elle restait à percevoir si son contrat n’avait pas été prématurément résilié ;

Considérant qu’il ressort des stipulations de l’article 16.a qu’en cas de résiliation sur initiative du Maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, celui-ci a droit « à une indemnité de résiliation égale à 15 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue » ;

Considérant qu’il est constant qu’au moment de la rupture du contrat liant les parties l’architecte restait à percevoir 80 % du montant de ses honoraires ; soit un montant toute taxe comprise de 49.000.000 x 80 % = 39.200.000 F CFA et un montant hors taxe est de
40.180.00 x 80 % = 32.144.000 F CFA;

Considérant que le contrat liant les parties ayant été rompu de sorte que l’architecte n’a plus à s’acquitter de la TVA ;

Qu’il convient dès lors de calculer cette indemnité sur le montant de ses honoraires hors taxe, de sorte qu’il convient de condamner le CCI à lui payer la somme de 32.144.000 x 15 % = 4.821.600 F CFA ;

Sur les intérêts de retard

Considérant que l’intimée sollicite la reformation de la décision entreprise sur les intérêts de retard, motif pris de ce que l’erreur contenue dans la facturation du 26 septembre a entrainé une erreur de calcul, de sorte qu’elle réclame à ce titre la somme de 2.372.062.500 F CFA, représentant 15 % des intérêts dus sur la somme de 13.790.000 F CFA, de la période du 26/09/2016 au 26/10/2019, soit 1125 jours, d’une part ;

Que d’autre part, elle sollicite la condamnation du CCI au paiement des intérêts moratoires représentant 15 % du montant de la somme de 13.790.000 F CFA à compter du 27 octobre 2019 jusqu’au complet apurement de ceux-ci ;

Considérant qu’il ressort de l’article 9.2 du contrat d’architecture que «les honoraires de l’architecte seront réglés au fur et à mesure de l’avancement des études et travaux effectués par chèque au compte de l’agence AR.


Les notes d’honoraires sont réglées dans un délai de 7 jours.

Tout retard de règlement ouvre un droit au paiement d’une indemnité de retard de 15 % du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, frais d’agios bancaires et divers frais de relance » ;

Considérant qu’il est constant que l’intimée a émis sa note d’honoraire le 26 septembre 2016 et qu’à la date du 26 octobre 2019, celle-ci n’était toujours pas réglée ;

Que dès lors l’indemnité de retard est due ;

Considérant que l’analyse attentive de la clause prévoyant cette indemnité révèle que celle-ci est une clause pénale fixant d’avance et forfaitairement les dommages-intérêts moratoires à payer à l’intimée ;

Qu’à cet égard, la Cour relève que la somme de 2.372.062.500 CFA qu’elle réclame est manifestement excessive, appelant de la part de la Cour une modulation ;

Que les circonstances de la cause lui permettent de fixer le montant des intérêts de retard à la somme de 10.000.000 F CFA, surtout que s’agissant des dommages-intérêts, qu’ils soient moratoires ou compensatoires, l’article 32 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose « en toute matière, le montant des dommages-intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale. » ;

Qu’il convient dès lors de condamner le CCI au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA au titre des intérêts de retard ;

Considérant concernant la demande relative aux intérêts moratoires de la période allant du 27 octobre 2019 jusqu’au complet paiement de la créance, que celle-ci n’étant pas chiffrée, ni la période déterminée, il y a lieu de la rejeter ;

Sur l’indemnité de résiliation pour autre motif

Considérant que l’intimée fait grief à la décision entreprise d’avoir rejeté sa demande à ce titre et sollicite de la cour qu’elle condamne le CCI à lui payer la somme de 300.000.000 francs, en faisant valoir qu’il s’agit d’une indemnité compensatrice incluse dans les contrats d’architecture afin d’équilibrer les rapports entre contractants, dans le cas où l’architecte qui a conçu et dessiné des plans est évincé du marché par la volonté du client qui, désormais en possession des plans, demeure libre d’en disposer ;

Qu’elle est d’autant plus fondée à réclamer le versement de cette indemnité qu’il est avéré désormais par le compulsoire que les plans dessinés par elle, argués de faux par Monsieur N’G et d’absence de conformité avec les directives du Maître d’ouvrage, sont exactement les mêmes que ceux remis par Monsieur NG à Monsieur KO, qui y a apposé complaisamment son cartouche ;

Considérant que l’article 16 a alinéa 6 du contrat d’architecture stipule que : « Enfin dans le cas de la résiliation par la volonté de l’une des parties pour ces causes autres que celles prévues ci-dessus, les honoraires seront calculés comme il est dit précédemment, mais en outre la partie qui résilie supportera la charge d’une indemnité au profit de l’autre » ;

Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que le contrat a mis au préjudice du cocontractant qui a irrégulièrement résilié le contrat une indemnité au profit de l’autre partie ;

Considérant que l’indemnité se définit comme étant une somme d’argent destinée à dédommager quelqu’un d’un préjudice subi et qu’elle s’identifie en matière de responsabilité civile aux dommages et intérêts ;

Que toutefois les modalités de l’indemnité prévue par l’article susmentionné n’ayant pas été définies, il convient de se référer au droit commun dans lequel les parties doivent justifier de leur prétention, notamment par la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant qu’en l’espèce, l’intimée soutient que le plan sur lequel Monsieur KO a apposé son cartouche est le sien ;

Que toutefois, non seulement elle ne rapporte la preuve de ses allégations, le compulsoire sollicité n’établissant pas ce fait, mais il est incontestable qu’elle a, elle-même, travaillé sur les plans dessinés par Monsieur NG, même s’il est avéré conformément à la législation en vigueur qu’en sa qualité d’architecte intérieur, il n’en avait pas le droit ;

Que partant elle ne peut affirmer que le CCI a construit l’immeuble sur la base des plans qu’elle a dessinés;

Qu’au demeurant elle ne justifie pas du préjudice qu’elle subit ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que l’intimée sollicite la réformation de la décision entrepris

e en ce qu’elle a condamné le CCI à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi, en faisant valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de toutes les implications au niveau professionnel et au niveau de la perte de crédit ;

Que pour leur part les appelants soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute par eux commise, ni du préjudice par elle subi et du lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant que le préjudice moral sanctionne l’atteinte à l’affection à l’honneur, à la réputation de de la victime tel le sentiment de honte ou une perte de qualité de vie ;

Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur NG, architecte d’intérieur, associé au projet de construction de l’immeuble a porté de graves accusations portant atteinte à l’honorabilité de l’intimée, l’accusant notamment de faux et d’usage des fonds destinés aux travaux à d’autres fins, propos repris par le CCI pour résilier le contrat d’architecture les liant ;

Que partant les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral sont justifiés comme l’a estimé le tribunal à juste titre ;

Que toutefois, l’intimée sollicite le relèvement du montant de 5.000.000 F CFA qui lui a été accordé en première instance sans apporter d’éléments nouveaux pouvant le justifier, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande et confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que les appelants succombent pour l’essentiel ; qu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principal du Centre CCI, du Centre CCP et Monsieur NG et incident de Madame MC interjeté contre le jugement RG n°4078/2018 du 14 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit l’appel principal du Centre CCI, du Centre CCP et Monsieur NG mal fondé ;

Les en déboute ;

Dit par contre l’appel incident de Madame MC partiellement fondé ;

Reforme le jugement entrepris ;

Condamne le Centre CCI à payer à Madame MC les sommes suivantes :

  • 16.072.000 FCFA au titre de ses honoraires pour la délivrance des plans ;
  • 10.000.000 F CFA au titre des intérêts de retard ;
  • 4.821.600 F CFA au titre de l’indemnité de résiliation ;

Déboute Madame MC du surplus de ses prétentions ;

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;

Condamne le Centre CCI et Monsieur NG aux dépens de l’instance ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS