ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 882/2019 DU 05/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

AFFAIRE :

LA SOCIETE VI
(MAITRE YA)

CONTRE

LA SOCIETE AM
(MAITRE N’G)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 10 février 2020 du conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2019, la société VI, a relevé appel du jugement RG N°1220/2019 rendu le 06 juin 2019, par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société VI recevable en son action ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens de l’instance. » ;

Pour statuer comme sus indiqué, le tribunal a estimé que l’échéancier dont se prévaut la société VI ne peut se substituer au protocole d’accord conclu par les parties, motif pris de ce que d’une part, la signature apposée sur ledit échéancier émane d’une secrétaire de la société AM, qui n’est pas un représentant légal de cette société et ne peut l’engager conformément aux dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et d’autre part, cet échéancier, du reste contesté par la société AM, ne résulte pas d’un consentement mutuel des parties qui sont toujours liées par le protocole d’accord initialement conclu en application de l’article 1134 du code civil ;

A l’appui de son appel, la société VI explique que dans le cadre de leurs relations d’affaires, elle a été sollicitée par la société AM en vue de concevoir une campagne de communication pour sa gamme de produits cosmétiques « AM » ;

Elle indique que pour matérialiser leur collaboration, elles ont conclu le 27 décembre 2017 un protocole d’accord ;

Elle ajoute qu’après avoir rempli ses obligations contractuelles, elle a adressé des factures successives à la société AM dont le montant total est estimé à 18.610.800 F CFA ;

Toutefois, révèle-t-elle, après quelques règlements partiels de sa dette, la société AM s’est montrée incapable de poursuivre lesdits règlements, de sorte qu’elle restait lui devoir la somme de 14.908.000 F CFA ;

Elle fait valoir qu’après plusieurs relances demeurées infructueuses et à l’issue d’une séance de travail tenue dans le mois de septembre 2018, la société AM s’est engagée à régler sa dette par des paiements mensuels de 1.000.000 F CFA suivant un échéancier proposé par elle ;

En exécution de cet échéancier, poursuit-elle, la société AM s’est acquittée de la mensualité correspondant au mois de novembre 2018, avant de se rétracter, de sorte qu’elle reste devoir à ce jour, la somme reliquataire de 13.908.000 F CFA ;

Pour briser la résistance de la société AM, avance-t-elle, elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 13.908.000 F CFA représentant sa créance et ladite juridiction, vidant sa saisine, a rendu le jugement dont le dispositif est sus-indiqué ;

La société VI sollicite l’infirmation de ce jugement au motif que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1134 du code civil d’une part, et d’autre part, que les dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique sont inopérantes en l’espèce ;

En effet, elle fait valoir que contrairement à la motivation du premier juge selon laquelle la créance dont le recouvrement est poursuivi n’a pas conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil fait l’objet d’un consentement mutuel des parties quant à son quantum, le montant de la créance a été déterminé d’un commun accord par les parties ;

Elle explique que par un courrier en date du 17 avril 2018, elle a notifié le solde de sa créance en souffrance d’un montant de 18.610.800 F CFA à la société AM et celle-ci n’a émis aucune réserve ;

Ensuite, déclare-t-elle, l’intimée a fait un paiement partiel, de sorte qu’au mois de novembre 2018, le solde de sa dette s’élevait à la somme de 14.908.000 F CFA ;

Elle indique que par une correspondance en date du 23 novembre 2018, elle lui a notifié le solde de sa dette ainsi que l’échéancier convenu par les parties ;

Que dit-elle, à cette même date, la société AM a marqué son accord tant pour le solde de sa dette que pour l’échéancier en accusant réception de ladite correspondance en date du 23 novembre 2018 avec la mention « Bon pour accord client » ;

Elle ajoute que pour matérialiser et corroborer son accord sur le quantum de sa dette et l’échéancier convenu par les parties, la société AM a fait à la date du 23 novembre 2018 un règlement partiel de 1.000.000 F CFA, ce qui a ramené la dette à 13.908.000 F CFA qu’elle réclame ;

Elle précise que ledit règlement a été matérialisé par une quittance qu’elle a délivrée à l’intimée dans laquelle elle a indiqué que le règlement de 1.000.000 F CFA constitue un acompte sur la dette, et celle-ci a accusé réception de ladite quittance sans émettre aucune réserve ;

Selon la société VI il ressort de ce qui précède que la société AM a bel et bien entamé un règlement de sa dette en payant un acompte ;

Dès lors, pour elle, en prétendant que le quantum de l’échéancier de la créance réclamée n’aurait pas fait l’objet de consentement mutuel des parties, le premier juge a manqué de donner une base légale à sa décision résultant de la mauvaise application de l’article 1134 du code civil ;

Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement entrepr²is et prie la Cour de céans de dire bien fondée sa demande en paiement de la somme 13.908.000 F CFA représentant sa créance ;

Poursuivant, la société VI fait grief au premier juge d’avoir sur le fondement de l’article 329 de l’acte uniforme susvisé, déclaré mal fondée sa demande en recouvrement, motif pris de ce que le quantum et l’échéancier de règlement de sa créance ont été approuvés par la secrétaire de l’intimée qui ne pouvait pas engager ladite société ; alors que le fait que l’échéancier ait été déchargé par la secrétaire de la société AM dans la case « Bon pour accord client » ne saurait remettre en cause l’existence d’un accord des parties sur le quantum et l’échéancier du règlement de la dette, dans la mesure où l’accord des parties sur le quantum et l’échéancier pour le règlement de la dette est suffisamment établi par les règlements partiels de sa dette opérés par l’intimée ;

Elle souligne que c’est pour matérialiser son consentement sur le quantum et l’échéancier de sa dette que la société AM, à la date du 23 novembre 2018, réglé partiellement la somme de 1.000.000 F CFA sur le montant de sa dette, la ramenant à la somme de 13.908.000 F CFA ; de sorte que la mention « bon pour accord client » qui aurait été indiquée par la secrétaire selon l’intimée est surabondante, car cette société ne pouvait entamer le payement partiel d’une dette à laquelle elle prétend n’avoir pas donné son accord ni sur le quantum ni l’échéancier de son règlement ;

Elle prétend que c’est fort de tous ces règlements partiels opérés par la société AM et qui établissent son consentement pour le quantum et l’échéancier de sa dette que l’intimée a, de façon surabondante une fois encore, selon elle, par le truchement de sa secrétaire, à la date du 23 novembre 2018, soit après un énième règlement partiel, entériné la mention « bon pour accord client » ;

Dès lors, fait-elle noter, en invoquant les dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme sus indiqué pour déclarer mal fondée sa demande en recouvrement, le premier juge a manifestement fait une mauvaise application de cet article, de sorte que sa décision doit être infirmée et sa demande en recouvrement déclarée bien fondée par la Cour de céans, après avoir statué à nouveau ;

Enfin, la société VI fait valoir que l’intimée a manqué à son obligation de payer la somme qu’elle reste lui devoir ;

Ce qui, dit-elle, lui cause un préjudice économique et financier ;

Aussi, sollicite-t-elle, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, la condamnation de la société AM à lui payer la somme de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

En réplique, la société AM fait valoir qu’elle a sollicité la société VI à l’effet de concevoir une communication pour sa gamme de produit cosmétiques « AM» ;

Elle indique que la société VI a réalisé la prestation sollicitée à hauteur de 18.610.000 F CFA, et par un protocole d’accord en date du 27 décembre 2017, les parties ont convenu que l’appelante percevrait, en guise de rémunération, 10% des ventes de la gamme « AM» jusqu’à apurement du solde des honoraires de cette dernière à hauteur de 18.610.000 F CFA ;

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Elle argue que le 20 avril 2018, elle a adressé à la société VI, conformément au protocole d’accord les liant, un chèque d’une valeur de 1.205.833 F CFA représentant 10 % des ventes cumulées du premier trimestre de l’année 2018 (janvier, février et mars) qui s’élevaient à la somme totale de 12.058.322 F CFA ;

Elle ajoute que des mois plus tard, la société VI lui a notifié un courrier dans lequel elle réclame le paiement d’une créance, dont le montant arrêté unilatéralement par elle s’élevait à la somme de 14.908.000 F CFA ; que dit-elle, bien que n’étant pas d’accord et dans l’attente d’un rapprochement de leurs données comptables respectives, elle a invité l’appelante à retirer un chèque de 1.000.000 F CFA en guise de paiement partiel à son siège, en attendant que soit arrêté de façon contradictoire le montant de la créance de cette dernière conformément au contrat les liant ;

Elle déclare que dans l’attente, la société VI lui a fait parvenir un échéancier de remboursement dont le premier terme et le montant correspondaient au montant du chèque de 1.000.000 sus visé qu’elle avait invité le représentant de la société VI à passer récupérer à son siège, et sa secrétaire, par inadvertance, a déchargé ledit échéancier de remboursement dans une case dans laquelle figurait la mention « Bon pour accord client » ;

S’étant rendue compte de son erreur, poursuit-elle, la secrétaire a élevé une protestation et demandé une autre copie de cet échéancier, tout en réclamant celle qui avait été déchargée au mauvais endroit par erreur, et l’appelante n’y pas fait droit au motif qu’elle avait déchiré la copie restante ;

Elle fait noter que le 06 décembre 2018, la société VI lui a plutôt adressé un courrier pour l’informer que l’échéancier qui lui a été communiqué et déchargé au mauvais endroit remplace désormais le protocole d’accord qui les lie ;

Elle soutient qu’en réponse, elle a protesté contre ce courrier par un autre courrier en date du 20 décembre 2018 dans lequel elle a souligné l’erreur survenue lors de la réception de l’échéancier par sa secrétaire, ainsi que son désaccord relativement au montant de 14.908.000 F CFA arrêté unilatéralement par cette dernière et prétendument due ; et a invité la société VI à un rapprochement de leur compte conformément au protocole d’accord les liant afin de déterminer le montant réel de sa créance ;

Cependant, poursuit-elle, l’appelante lui a adressé, par le biais de son conseil, un courrier de règlement amiable, auquel elle a répondu en précisant que le cumul des ventes de la gamme de cosmétique « AM» du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 s’élevait à la somme totale de 24.327.710 F CFA, de sorte qu’en application de leur protocole d’accord, sa part de 10% s’élève à la somme de 2.432.771 F CFA en lieu et place de la somme de 4.702.800 F CFA qu’elle a perçue au cours de la même période, et l’a invitée à bien vouloir se conformer au protocole d’accord les liant ;

En réaction, révèle-t-elle, la société VI l’a finalement assigné en paiement de la somme de 13.908.000 F CFA représentant sa créance et de celle de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, et le Tribunal, vidant sa saisine, a rendu le jugement attaqué ;

Elle prétend que le moyen tiré de la mauvaise application de l’article 1134 du code civil soulevé par la société VI n’est pas fondé ;

En effet, elle explique que selon cet article les conventions dès lors qu’elles sont régulièrement conclues lient les parties et leur impose l’obligation d’exécuter les stipulations qui en résultent, de sorte qu’il ne peut avoir un nouvel accord entre les parties au contrat que de leur consentement mutuel ;

Elle indique que conformément à l’article 5 du protocole d’accord, « En contrepartie des travaux, la société VI avance les impressions d’affiches et la location des panneaux et percevra 10% des ventes de la gamme publiées et mis en avant, calculés à chaque fin du mois et payé le mois suivant (…). » ;

Elle soutient que la signature apposée sur l’échéancier sur lequel se fonde l’appelant émane de sa secrétaire qui ne bénéficie pas de la signature sociale au regard de l’article 329 précité selon lequel seul le gérant peut engager une société à responsabilité limitée et non une secrétaire ;

Par ailleurs, elle déclare avoir, par courrier en date du 20 décembre 2018, protesté contre cette signature pour marquer son désaccord relativement à l’échéancier allégué par l’appelante ;

De plus, poursuit-elle, il ressort des courriers qu’elle a adressés à la société VI qu’elle a toujours marqué son désaccord quant à l’échéancier, ainsi qu’à la créance alléguée par l’appelante et l’a toujours invitée au rapprochement de leur comptabilité tout en lui demandant de se conformer au protocole d’accord les liant ;

Pour elle, il s’en induit qu’elle n’a pas donné son consentement au quantum et à l’échéancier avancé par l’appelante ;

Que faute de consentement, ajoute-elle, l’échéancier et le quantum invoqués par la société VI ne sauraient valablement modifier le protocole d’accord les liant et encore moins s’y substituer ;

Dans ces conditions, affirme-t-elle, le protocole d’accord qu’elles ont conclu constitue toujours la loi des parties ;

Or, souligne-t-elle, la rémunération prévue par ce protocole d’accord est de 10% sur le prix des ventes, dont elle s’est toujours acquittée, et a invité l’appelante à un rapprochement de leur comptabilité pour continuer à le faire ; preuve de sa bonne foi et de sa volonté de poursuivre la convention ;

Elle estime que c’est à juste titre que le Tribunal a débouté la société VI de sa demande en paiement de la somme 13.908.000 F CFA et sollicite en conséquence la confirmation dudit jugement ;

Par ailleurs, elle s’oppose au moyen tiré du caractère inopérant des dispositions de l’article 329 susvisé ;

Elle fait valoir que la société VI a soutenu tant devant le premier juge que dans son acte d’appel, que le fait que la secrétaire ait, par erreur, déchargé dans la case « bon pour accord client » de l’échéancier qui lui a été servi signifierait qu’un nouvel accord serait intervenu entre les parties ;

Elle spécifie que contrairement aux déclarations de l’appelante, le tribunal a simplement expliqué que par courrier en date du 20 décembre 2018, comme d’ailleurs dans tous ses courriers, elle a toujours protesté contre cette allégation de l’appelante tant sur le quantum que sur l’échéancier de la créance dont le paiement est poursuivi ;

Elle ajoute que relativement à la décharge faite par sa secrétaire par erreur sur ledit échéancier, le tribunal a simplement rappelé que conformément aux dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme susmentionné, la signature d’une secrétaire ne saurait valablement engager une société à responsabilité limitée, engagement qui ne peut résulter que de la signature du gérant ;

Elle argue qu’il s’infère du courrier en date du 20 novembre 2018, comme de tous les courriers de la société VI, que les paiements à elle adressés, l’ont été conformément au protocole d’accord les liant et qu’il s’est même trouvé un trop perçu que l’appelante tente d’interpréter à tort comme une matérialisation d’un prétendu accord sur le quantum et l’échéancier de paiement de la créance ;

Dès lors, pour elle, c’est à juste titre que le tribunal, juge de la légalité et chargé d’assurer le respect du droit, a cru bon de rappeler, par le biais de l’article 329 susvisé, les conséquences normalement attachées à l’acte posé par la secrétaire ;

Elle estime donc que c’est à tort que la société VI prétend que cet article serait inopérant ;

Elle prie en conséquence la Cour de céans de débouter l’appelante de sa demande et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société AM a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société VI a été interjeté selon les prescriptions de forme et de délai ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la demande en paiement de la somme de 13.908.000 F CFA

Considérant que la société VI reproche au premier juge d’avoir déclaré mal fondée sa demande en paiement de la somme de 13.908.000 F CFA au motif que ce montant n’a pas été déterminé d’un commun accord par les parties conformément au protocole d’accord les liant, alors qu’elles ont conclu un échéancier dans lequel la société AM s’est engagée à lui payer la somme sollicitée ;

Qu’elle ajoute que cet échéancier étant désormais la loi des parties, en réclamant la somme y contenue, elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

Qu’elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société AM s’y oppose en soutenant que l’échéancier sur lequel se fonde l’appelante n’a pas fait l’objet d’un consentement mutuel dans la mesure où la signature apposée sur ce document n’émane pas de son représentant légal ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu’il s’en induit que les conventions légalement formées ont une force obligatoire entre les parties et doivent dès lors être exécutées de bonne foi ;

Considérant qu’il est acquis aux débats que pour régir leur relations d’affaires, la société VI et la société AM ont conclu le 27 décembre 2017 un protocole d’accord dont l’article 5 est ainsi stipulé : « En contrepartie des travaux, la société VI avance les impressions d’affiches et la location des panneaux et percevra 10% des ventes de la gamme publiées et mis en avant, calculés à chaque fin du mois et payés le mois suivant représentant ses travaux de création et honoraires, jusqu’au solde des honoraires (…)»;

Qu’il résulte de cette stipulation contractuelle que la somme due par la société AM à l’appelante dans le cadre de leur collaboration sera progressivement remboursée sur le prix de vente des produits vendus chaque mois ; et qu’à chaque vente, les parties doivent rapprocher leur comptabilité afin d’arrêter le montant de la somme qui doit être payée à la société VI relativement à cette vente ;

Considérant que la société VI prétend que la somme de 13.908.000 F CFA qu’elle réclame au titre de ses prestations a été déterminée d’un commun accord par les parties dans l’échéancier signé le 23 novembre 2018 par la société AM ;

Que toutefois, il n’est pas contesté que la signature apposée sur cet échéancier émane de la secrétaire de la société AM ;

Or, considérant que suivant les dispositions de l’article 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent Acte uniforme attribue expressément aux associés.

La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers de bonne foi » ;

Qu’il en découle que seul le gérant peut engager une société à responsabilité limitée et non un salarié, sauf si la preuve est rapportée que l’acte passé au nom de la société par ce dernier qui n’a pas reçu pouvoir pour le faire, a été ratifiée tacitement par la société qui a commencé à l’exécuter ;

Qu’en l’espèce, au regard de l’article 329 sus-énoncé, la signature opposée par la secrétaire de la société AM n’a pu engager celle-ci ; et aucun élément du dossier n’atteste qu’il y a eu un début d’exécution de cet échéancier par la société AM qui, au contraire, suivant un courrier en date du 20 décembre 2018, a élevé une protestation contre la signature apposée par sa secrétaire sur l’échéancier et marqué son désaccord relativement au montant indiqué dans ce document qu’elle resterait devoir à la société VI ;

Qu’il en résulte que la preuve que l’échéancier a été établi d’un commun accord par les parties n’est pas rapportée et celui-ci ne peut donc se substituer au protocole d’accord qui a force de loi entre les parties en application des dispositions de l’article 1134 du code civil ; et qui a prévu à son article 5 susvisé les modalités de remboursement de la somme due à la société VI par la société AM ;

Que c’est donc à tort que la société VI se fonde sur cet échéancier, qui n’est pas la loi des parties, pour solliciter le paiement de sa créance ;

Considérant que l’appelante soutient que la société AM n’a émis aucune réserve suite aux différents courriers qu’elle lui a adressés pour réclamer sa créance de 18.610.000 F CFA et lui a délivré une décharge suite au paiement de la somme de 1.000.000 F CFA ; de sorte que celle-ci ne peut contester sa créance ;

Que toutefois, il est constant que le litige porte non pas sur l’existence de la créance, qui n’est pas contestée par l’intimée, mais sur la détermination du montant effectivement dû et sur les modalités de paiement de ladite somme ;

Qu’en l’espèce, la somme réclamée par la société VI n’ayant pas été déterminée d’un commun accord par les parties conformément à l’article 5 de leur accord, il y a lieu de dire sa demande mal fondée, la rejeter et confirmer le jugement attaqué sur ce point;

Sur la demande en paiement des dommages et intérêts

Considérant que la société VI sollicite sur le fondement de l’article 1153 du code civil la condamnation de la société AM à lui payer la somme de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1153 « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;

Qu’il s’infère de cette disposition qu’en cas de retard dans l’exécution d’une obligation consistant au paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts sont dus de plein droit ;

Considérant qu’en l’espèce la société VI a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.908.000 F CFA ;

Que dès lors, aucun intérêt ne peut lui être dû pour retard dans le paiement de cette somme d’argent;

Qu’il convient de la débouter de cette demande comme étant mal fondée et confirmer le jugement entrepris également sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que la société VI succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société VI contre le jugement RG N°1220/2019 rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes dispositions ;

Condamne la société VI aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS