ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 878/2019 DU 25/02/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE FOURNITURE DE NOIX DE CAJOU

AFFAIRE :

MONSIEUR EH
(SCPA OR ET ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE AL
(CABINET GU ET ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°003/2020 en date du 16 janvier 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2019, monsieur EH représenté par la SCPA OR et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°3746/2018 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;

Reçoit la société AL en son action principale et EH en sa demande reconventionnelle ;

Dit mal fondée la demande reconventionnelle de EH ;

L’en déboute ;

Dit partiellement fondée l’action principale de la société AL ;

Condamne EH à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA représentant le remboursement de la somme de remise par la société AL;

Déboute la société AL du surplus de ses demandes ;

Condamne EH aux dépens » ;

Il résulte des faits de la cause que suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2018, la société AL a assigné monsieur E H. A à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de le voir condamné à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA qu’il aurait reçue d’elle durant la campagne agricole 2015-2016, en vue de l’achat de noix de cajou pour son compte ;

Estimant la demande en remboursement fondée, le Tribunal y a fait droit par jugement objet du présent appel;

En cause d’appel, monsieur EH excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société AL à son encontre pour défaut de qualité à défendre ; Il explique à cet effet que le chèque de 15.000.000 FCFA qui a servi de fondement à la décision de condamnation a été libellé par la société AL en son nom, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la société coopérative SC qui est en relation d’affaire avec l’intimée ;

Il indique qu’aux termes de l’article 78 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, « toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier » (RCCM) ; que la société coopérative SC immatriculée au RCCM sous le numéro CIBKO-18-B-20, jouit donc de tous les attributs de la personnalité juridique ;

Il estime en conséquence que c’est à tort qu’il a été condamné au remboursement du montant du chèque en lieu et place de la société coopérative SC ce, en violation de l’article 3 code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Au fond, il fait grief au jugement attaqué d’avoir affirmé qu’un contrat de fourniture de noix de cajou existe entre la société AL et lui alors qu’en réalité ledit contrat lie cette société à la société coopérative SC et non à sa personne ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Il ajoute qu’en vertu de la convention signée par ces sociétés, la société AL s’est engagée à octroyer un préfinancement à sa cocontractante qui, en contrepartie doit lui fournir des noix de cajou ; qu’à ce titre, la société coopérative SC qui a reçu diverses sommes d’argent, a effectué des déchargements successifs de noix cajou d’un poids total de 270 tonnes au profit de la société AL sur la période du 31 mars 2015 au 24 avril 2015 ; qu’ainsi, sur la somme de 132.000.000 FCFA reçue par la coopérative, celle-ci a livré des marchandises à hauteur de 128.250.000 FCFA ;

En réplique, la société AL, par le canal du Cabinet GU & Associés, Avocats à la Cour, plaide le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant au motif que monsieur E H. A s’est personnellement engagé à lui fournir les noix de cajou ; que c’est d’ailleurs ce qui justifie qu’elle ait libellé le chèque à son nom ;

Relevant appel incident, elle soutient que monsieur EH n’a pas exécuté son obligation de lui fournir les noix de cajou ni restitué à l’échéance convenue la somme perçue ; que depuis cette date, soit fin 2016, elle a dû se tourner vers d’autres fournisseurs exposant ainsi des frais supplémentaires d’un montant de 15.000.000 FCFA ; Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 1142 du code civil, la réparation du préjudice subi qu’elle évalue à la date de la présente procédure à la somme de 16.543.950 FCFA outre les intérêts de droit ;

DES MOTIFS EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident ont été interjetés conformément aux prescriptions légales de forme et de délai requis ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

AU FOND

Sur l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité à défendre :

Considérant que monsieur EH soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée contre lui au motif que le chèque à lui remis a été libellé en son nom en sa qualité de président du Conseil d’administration de la société coopérative SC, de sorte que l’action doit être initiée contre cette société ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité pour agir en justice » ;

Qu’il en résulte que pour être recevable en son action, le demandeur doit remplir les trois conditions cumulatives sus-indiquées que sont : justifier d’un intérêt légitime, avoir la qualité et la capacité pour agir en justice ; Que ces conditions s’apprécient également relativement à la personne du défendeur à l’action ;

Considérant que contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort des écritures de la société AL que celle-ci a entendu diriger son action contre Monsieur EH aux fins du remboursement du chèque qu’elle lui a remis le 15 avril 2015 ;

Considérant que monsieur EH est poursuivi personnellement pour le remboursement de la somme perçue et non en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société coopérative SC; Qu’en conséquence, c’est à tort qu’il soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à défendre ;

Qu’il convient de rejeter cette fin de non-recevoir et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le remboursement de la somme de 15.000.000 FCFA

Considérant que monsieur EH fait grief au jugement querellé de l’avoir condamné à rembourser à la société AL la somme de 15.000.000 FCFA alors qu’aucun contrat ne le lie personnellement à cette société; Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; Qu’il résulte de ces dispositions que la partie qui prétend avoir exécuté son obligation doit en rapporter la preuve ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le chèque litigieux a été libellé par la société AL au nom de Monsieur EL et non à celui de la société coopérative SC, personne morale de droit privé dotée d’une personnalité juridique distincte de la sienne ; Que la société AL affirme que le montant du chèque devait servir à l’achat de noix de cajou pour son compte ;

Que Monsieur EH qui ne conteste pas l’avoir reçu, n’établit qu’il a livré les noix de cajou ou qu’il a remboursé la somme perçue ;

Qu’il convient dès lors de dire que c’est à bon droit que le Tribunal l’a condamné à restituer la somme perçue et confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur l’appel incident portant sur le paiement de dommages et intérêts :

Considérant que la société AL sollicite, sur le fondement de l’article 1142 du code civil, la condamnation de monsieur EH à lui payer la somme de 16.543.950 FCFA à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi ; Considérant que la responsabilité civile en cause dans le cas d’espèce est la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil qui dispose que: « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;

Qu’il ressort de ce texte que la mise en œuvre de cette responsabilité est soumise à trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments ;

Que si la faute a consisté pour monsieur EH en l’inexécution de l’obligation mise à sa charge qui était de fournir la marchandise, la société AL ne justifie pas les frais qu’elle dit avoir exposés du fait de la non livraison des noix de cajou par l’appelant ;

Que dès lors, le jugement contesté mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société AL de ce chef de demande ;

Sur les dépens :

Considérant que Monsieur EL succombe ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur EH et la société AL recevables en leurs appels principal et incident ;

Les y dit mal fondés ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur E H. A aux dépens ;