ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 460/2019 DU 20 NOVEMBRE 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE FINANCEMENT DE PRODUITS AGRICOLES
 
 
AFFAIRE :
 
 
1°) SOCIETE SI  
 
2°) MONSIEUR KE
(MAITRE BO) 
 
CONTRE 
 
SOCIETE S3
(MAITRE KP) 
 
 
LA COUR,
 
 
Vu les pièces du dossier ;  
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;  
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;  
 
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES  
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2019, la Société SI et Monsieur KE ont relevé appel du jugement RG N°0198/2018 rendu le 26 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :  
 
« PAR CES MOTIFS :  
 
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; 
 
Déclare recevable l’action de la Société  S3 ;  
 
L’y dit partiellement fondée ;   
 
Condamne solidairement la Société SI et Monsieur KE à lui payer la somme de trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-sept Francs  (39.396.987. F CFA) à titre de créance et celle de cent quatre vingt-cinq mille cent douze Francs (185.112 F CFA) au titre des intérêts de droit ;  
 
Déboute la Société S3 du surplus de sa demande relative au paiement des intérêts de droit ;  
 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;  
 
Met les dépens de l’instance à la charge de la Société et de Monsieur KE» ; 
 
Au soutien de son appel, la société SI expose qu’elle est en relation d’affaires avec la Société S3 qui lui accorde des financements dans le cadre des campagnes café-cacao ;  
 
Que dans le cadre de ce préfinancement, elle reste devoir la somme de 67.405.693 F CFA à la société S3 ; 
 
Que cependant, la société S3C a opéré des réfactions sur les produits que la société SI lui a livrés pour un coût total de 41.190.225 F CF A ;  
 
Que tenant compte de la compensation s’opérant entre les deux créances, la société SI ne doit en définitive à la société S3C que la somme de 26.215.168 F CFA ;  
 
Que pour honorer sa créance, elle a remis plusieurs traites à la société S3 qui lui doit également la somme de 41.190.225 F CFA;  
 
Qu’alors la société S3C a encaissé la somme de 28.085.705 F CFA, qui couvre largement sa créance reliquataire de 26.215.468 F CFA, celle-ci a assigné la société SI en paiement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a rendu le jugement déféré en appel ; 
 
Que le premier juge a refusé sans motif d’opérer la compensation entre la créance de la société S3 et celle de la société SI ;  
 
Que pour parvenir à la condamnation de la société SI, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé qu’elle n’a pas élevé de protestation relativement à ses produits qui ont fait l’objet de réfaction, de sorte que la compensation invoquée ne peut prospérer puisqu’il n’existe pas en l’espèce de créances réciproquement liquides et exigibles ; 
 
Que toutefois, le défaut de protestation élevée relativement aux produits qui ont fait l’objet de réfaction au moment de la signature du protocole d’accord ne saurait faire obstacle à la compensation alors surtout qu’une telle allégation ne repose sur aucun fondement légal ;  
 
Qu’aux termes de l’article 1290 du code civil, « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence des leurs quotités respectives » ; 
 
Qu’en l’espèce, autant la société S3 est la créancière de la société SI, autant celle-ci aussi est créancière de la société S3; Que la réfaction a consisté à la diminution des poids des produits livrés par la société SI à la société S3 entraînant de facto une réduction du coût desdits produits ;  
 
Qu’alors qu’elle a réceptionné une quantité de 4.766.233 kg de cacao, la société S3 ne pouvait pas s’autoriser à faire une réfaction de 47.660 kg, d’autant moins que l’analyse des produits s’est faite en l’absence de la société SI ;  
 
Que la société S3 avait le choix de refuser la totalité des produits ou de les accepter ;  
 
Qu’ainsi, le volume de 47.660 kg de cacao d’une valeur de 41.190.2250 F CFA retenu unilatéralement permet de conclure que la créance de la société SI est certaine et doit permettre d’opérer la compensation prévue par l’article 1291 du code civil ;  
 
Qu’en effectuant la compensation entre les deux créances, la SI reste devoir à la société S3, la somme de 26.215.468 F CFA sur le montant de sa dette 67.405.693 FCFA reconnue dans le protocole d’accord;  
 
Qu’ayant encaissé les cinq (05) traites d’un montant de 5.617.141 F CFA qui lui ont été remises par la société SI, la société S3 a largement encaissé sa créance reliquataire de  26.215.468 FCFA; 
 
Que par conséquent, la société S3C est mal fondée à réclamer la somme de 39.396.987 F CFA à titre de créance et à solliciter des intérêts de droit puisque la société SI a totalement payé sa dette ; 
 
Que la société SI demande par conséquent l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions; 
 
En réponse, la société S3 relève qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2018-974 du  27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice : « Le commissaire de justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité pour dresser et signifier les actes de procédures et faire toute significations prescrite par la réglementation » ; 
 
Qu’en l’espèce, l’acte d’appel en date du 11 juin 2019 de la société SI et de Monsieur KE a été dressé et signifié par un « Huissier de justice » en violation du texte susvisé ; 
 
Que par conséquent, la Cour doit déclarer ledit acte nul et déclarer l’appel irrecevable ; 
 
Que subsidiairement au fond, la société S3 est spécialisée dans la commercialisation des produits agricoles d’exportation ; Que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société SI lui doit la somme de 67.405.693 F CFA ; 
 
Que suivant protocole d’accord en date du 18 février 2016, Monsieur KE s’est engagé à payer la dette de la société SI en remettant douze (12) traites d’une valeur de 5.617.141 F CFA à la société S3 ; 
 
Que présentées à l’encaissement, seulement cinq (05) traites ont été payées, les sept (07) autres ayant été rejetées ; 
 
Qu’ainsi, la société SI et Monsieur KE restent devoir la somme de 39.396.987 F CFA à la société S3 ;  Que la société S3 ne détient aucun déchet ou réfaction pour le compte des appelants et n’est pas débitrice d’une somme d’argent à leur égard ; 
 
Qu’il ne peut ainsi y avoir de compensation entre la prétendue dette mise à la charge de la société S3 par les appelants et la somme  de 39.396.987 FCFA que ceux-ci lui doivent effectivement;  
 
Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société SI et Monsieur KE au paiement au profit de la société S3 de la somme de 39.396.987 F CFA ; 
 
Que par ailleurs, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a considéré la date de l’assignation comme point de départ pour le calcul des intérêts de droit au motif que la société S3 ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis les appelants en demeure de payer sa créance; 
 
Que le point de départ à prendre en compte est le 26 juin 2018, date de la mise en demeure servie par la société S3 à la société SI et Monsieur KE et produite en appel ; 
 
Que sur cette base, les intérêts de droit dus par les appelants s’élèvent à 970.892 F CFA ;  
 
Que la société S3 demande à la Cour de reformer partiellement le jugement déféré et de condamner solidairement la société SI et Monsieur KE à lui payer la somme de 970.892 F CFA au titre des intérêts de droit en application des dispositions de l’article 1153 du code civil à actualiser au jour du prononcé de la décision ; 
 
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SUR CE 
 
En la forme  
 
Sur le caractère de la décision 
 
Considérant que la société S3 a comparu et conclu ; 
 
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ; 
 
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident  
 
Considérant que la société S3 soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel produit par  la société SI au motif qu’il a été instrumenté par un huissier de Justice qui n’a pas qualité à cette fin étant entendu que conformément aux  dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-974 du  27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice,  c’et le commissaire de Justice, officier ministériel et public, qui a exclusivement qualité pour dresser et signifier les actes de procédures et faire toute significations prescrite par la réglementation ; 
 
Considérant que l’article 42 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de Justice dispose que : «Toute référence dans les textes législatifs et règlementaires à l’huissier de Justice ou au commissaire-priseur désigne le commissaire de Justice » ; 
 
Que l’article 44 de la même loi énonce que : « A compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, les huissiers de Justice et les commissaires-priseurs en exercice deviennent commissaires de Justice et en prennent le titre sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du ministre de la justice » ; 
 
Considérant qu’il en résulte qu’en l’espèce, Maître PO, l’huissier de Justice qui a établi l’acte d’appel en date du 11 juin 2018, est devenu commissaire de Justice et en a pris le titre depuis l’entrée en vigueur de la loi la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice ; Qu’ainsi, il a qualité pour dresser et signifier les actes de procédures conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi précité ; 
 
Que dès lors, la mention « huissier de Justice » sur l’acte d’appel ne peut entraîner la nullité dudit acte et l’irrecevabilité subséquente de l’appel dans la mesure où cette référence désigne en réalité le commissaire de Justice ; 
 
Qu’il y a lieu de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la société S3C mal fondée et de la rejeter;       
 
Considérant que l’appel principal de la société SI et de Monsieur KE et l’appel incident de la société S3 ont été interjetés dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de les déclarer recevables ;  
 
Au fond 
 
Sur l’appel principal 
 
Considérant que la société SI et Monsieur KE font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 39.396.987 F CFA à la société S3 au motif que celle-ci étant débitrice de la société SI de la somme de 41.190.225 F CFA résultant de la réfaction des produits, c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté leur demande en compensation des deux dettes réciproques ; 
 
Qu’ils précisent que par le jeu de cette compensation, la société SI reste devoir la somme de 26.215.468 F CFA à la société S3 ; 
 
Qu’ils soulignent qu’en paiement de cette dette, la société S3 a encaissé des traites d’une valeur de 28.085.705 F CFA émises à son profit par la société SI qui couvrent largement la somme de 26.215.468 F CFA sus indiquée ; 
 
Qu’ils soutiennent qu’ils ne doivent aucune somme à la société S3 et concluent par conséquent à l’infirmation du jugement déféré ;  
 
Considérant que l’article 1290 du code civil dispose que : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » ; 
 
Qu’il ressort de ce texte que la compensation légale n’a lieu qu’entre des dettes réciproques, fongibles, liquides et exigibles ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel du 18 février 2016 que la société SI doit la somme de 67.405.693 F CFA à la société S3 ; 
 
Que Monsieur KE  s’est engagé à payer la dette de la société SI par douze (12) traites d’un montant de 5.617.141 F CFA chacune ; 
 
Considérant qu’il s’évince des pièces du dossier que la société SI et Monsieur KE restent devoir la somme de 39.396.987 F CFA après avoir effectué des paiements partiels d’un montant total de 28.085.705 F CFA ; 
 
 
Qu’il en résulte que leur dette à l’égard de la société S3 est certaine, liquide et exigible ;  
 
Considérant que la société SI prétend que la société S3 lui doit la somme de 41.190.225 F CFA au titre de la réfaction des produits qu’elle a livrés à celle-ci ; 
 
Que cependant, la société SI ne produit aucune pièce attestant de l’existence de la créance alléguée et contestée par la société S3 ; 
 
Qu’il en résulte que la dette invoquée à la charge de la société S3 n’est pas certaine ; aucun élément n’établissant que celle-ci doit la somme de 41.190.225 F CFA à la société SI ;   
 
Que dès lors la compensation légale ne peut s’opérer en l’espèce ;  
 
Considérant que la société SI et Monsieur KE ne rapportent pas la preuve qu’ils ont réglé la somme de 39.396.987 F CFA due à la société S3 ; 
 
Que c’est à bon droit que le premier juge les a condamnés solidairement à payer cette somme à la société S3 ; 
 
Qu’il échet par conséquent de confirmer le jugement attaqué sur ce point et de déclarer la société SI et Monsieur KE mal fondés en leur appel principal ; 
 
Sur l’appel incident 
 
Considérant que la société S3 indique que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SI à lui payer la somme de 185 112 F CFA au titre des intérêts de droit calculés à compter de la date d’assignation alors que le point de départ à prendre en compte est le  26 juin 2018, date de la mise en demeure à payer sa créance ; 
 
Qu’elle demande par conséquent la réformation partielle du jugement entrepris en condamnant solidairement la société SI et Monsieur KE à lui payer la somme de 970.892 F CFA correspondant au montant des intérêts de droit ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. 
 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.  
 
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; 
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir  des dommages-intérêts distincts des moratoires de la créance.» ;  
 
Considérant que de l’analyse de ce texte, il résulte que les dommages et intérêts en cas de retard dans l’exécution d’une obligation relative au paiement d’une somme d’argent consistent dans la condamnation aux intérêts de droit dus à compter du jour de la demande et courant jusqu’au paiement complet de la dette ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, le premier juge a calculé les intérêts de droit sur la créance due à compter du 08 janvier 2019, date de l’assignation en paiement ; 
 
Que cependant, il ressort du dossier que la société la société S3 a produit une mise en demeure de payer servie par exploit de commissaire de Justice en date du 26 juin 2018 à Monsieur KE ; 
 
Qu’il en résulte que c’est à compter de la date de cette mise en demeure que les intérêts de droit doivent être calculés ; 
 
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société SI et Monsieur KE à payer à la société S3, la somme de 185.112 F CFA à titre d’intérêts de droit à compter du 08 janvier 2019 ; Que statuant à nouveau, il y a de déclarer la société S3 bien fondée en son appel incident et condamner solidairement la société SI et Monsieur KE à lui payer des intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme 39.396.987 F CFA à compter du 26 juin 2018; 
 
Sur les dépens 
 
Considérant que la société SI et Monsieur KE succombent à l’instance ; 
 
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;  
 
Reçoit la société SI et Monsieur KE en leur appel principal et la Société S3 en son appel incident;  
 
Dit la société SI et Monsieur KE mal fondés en leur appel principal ; 
 
 
Les en déboute ; 
 
Dit la société la société S3 bien fondée en son appel incident ;  
 
Infirme le jugement RG n° 0198/2019 du 26 février 2019 en ce qu’il a condamné solidairement la société SI et KE à payer à la société S3, la somme de 185.112 FCFA à titre d’intérêts de droit; 
Statuant à nouveau sur ce point ; 
 
Condamne solidairement la société SI et KE à payer à la société S3, des intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme 39 .396.987 F CFA à compter du 26 juin 2018 ; 
 
Confirme le jugement RG N° 0198/2019 du 26 février 2019 en ses autres dispositions ; 
   
Condamne la société SI et KE aux entiers dépens ;  
 
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT