ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 861/2019 DU 12/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

AFFAIRE :

CE
(MAITRE AD)

CONTRE

1/ MONSIEUR LD

2/ MAITRE TO

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 04 décembre 2019, la CE a interjeté appel du jugement RG n°3396/19 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Reçoit la CE en son action ;

L’y dit mal fondée ;

Dit Monsieur LD bien fondé en sa demande en recouvrement ;

Condamne la CE à lui payer la somme de trente-sept millions cent soixante-dix mille (37.170.000) francs CFA ;
Condamne la CE aux dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel, la CE expose que suivant le jugement querellé le Tribunal de Commerce d’Abidjan a confirmé l’ordonnance aux fins d’injonction de payer N° 3477/2019 rendue le 22 août 2019 la condamnant à payer à Monsieur LD la somme de 37.170.000 Francs CFA en principal ;

Qu’en statuant ainsi, le premier juge a outrepassé certaines dispositions, de sorte que sa décision encourt la censure de la cour de céans ;

Se fondant sur les dispositions combinées des articles 5 et 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle indique que l’intimé réclame une créance sur le fondement d’une prétendue campagne de sensibilisation par lui réalisée en vue de l’élection présidentielle de l’année 2015 ;

Or, dit-il, ces prestations relèvent de la satisfaction générale et sont soumises aux sujétions de la puissance publique ;

Ainsi, les litiges nés des contrats ayant pour objet l’exécution même du service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative, statuant en matière de plein contentieux ;

Elle ajoute que les prestations prétendument réalisées ont un caractère administratif et non commercial pour fonder la compétence du Tribunal de Commerce ;

Pire, fait-elle valoir, les parties litigantes ne sont nullement commerçantes, l’intimé étant une personne physique exerçant par l’entremise d’une entreprise individuelle dépourvue de personnalité juridique, et elle-même, une personne morale de droit public, de sorte que le premier juge aurait dû se déclarer matériellement incompétent ;

Elle conclut que c’est à tort qu’il a retenu sa compétence ;

Elle soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer en raison de la prescription extinctive et du défaut de fondement ;

Elle argue relativement à la prescription extinctive et se fondant sur les dispositions de l’article 301 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général que la créance réclamée par de l’intimé au titre de la campagne de sensibilisation de l’élection présidentielle de l’année 2015 est éteinte ;

Elle fait remarquer que du 16 octobre 2015, date à laquelle l’intimé prétend avoir déposé son bon de livraison à son siège jusqu’au 22 août 2019, date à laquelle l’ordonnance d’injonction a été prise, il s’est écoulé plus de deux ans ;

Qu’en pareille hypothèse, dit-elle, il ressort de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que l’action en recouvrement était déjà prescrite lorsque que la requête aux fins d’injonction de payer a été présentée bien après l’expiration du délai impératif de deux ans ;

S’agissant du défaut de fondement, se fondant sur les dispositions combinées de l’article 4-2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 39 de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 modifiée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004, modifiée par la loi n°2014-335 du 05 juin 2014 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CE, elle indique que le bon de commande dont se prévaut l’intimé ne produit aucun effet juridique probant à son égard ;

En effet, dit-elle, ledit bon ne pouvait valablement être délivré à l’intimé par Monsieur MI, son 3ème Vice-président, qui ne dispose pas de pouvoirs pour engager une telle dépense en son nom et pour son compte ;

Qu’au demeurant, il n’a reçu aucune délégation de pouvoir pour ordonner une telle dépense à son préjudice ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Elle ajoute que la seule qualité de Vice-président ne saurait valoir à l’ensemble des Vice-présidents la qualité d’ordonnateur, sauf à violer les prescriptions réglementaires en vigueur et soustraire au Président ses prérogatives régaliennes ;

Elle conclut à la violation de l’article 4-2 de l’Acte Uniforme sus-énoncé ;

En ce qui concerne le défaut de cause contractuelle de la créance, se fondant sur les dispositions de l’article 2 de l’Acte Uniforme suscité, elle fait valoir que la créance de l’intimé ne repose sur aucune cause contractuelle ;

Elle excipe enfin de la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer;

Se fondant sur les dispositions de l’article 46 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, elle soutient que l’intimé a fait servir l’exploit de signification de l’ordonnance querellée le mardi
03 septembre 2019 à 04 heures 15 minutes ;

Elle estime que cette signification est intervenue en dehors des heures légales prescrites et sans que la preuve d’une autorisation de la juridiction compétente n’ait été produite ;

Dès lors, dit-elle, le premier juge aurait dû déclarer nul l’exploit de signification de l’ordonnance querellée;

Objectant, Monsieur LD conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;

Relativement à l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan, il indique, se fondant sur les dispositions combinées des articles 9 de la loi n°20161110 du 18 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et 2 et 3 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général, qu’il est commerçant comme en témoigne son registre de commerce et du crédit immobilier n°CI-ABJ-2015-A20678 et exerce ses activités commerciales sous la dénomination de AB ;

Il ajoute qu’il a fourni ces biens (dépliants) à l’appelante dans le cadre de l’exercice de sa profession avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ;

S’agissant de la prescription extinctive, il fait valoir, se fondant sur les dispositions de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, de sorte que c’est en vain que l’appelante se prévaut de l’article 301 de l’Acte uniforme suscité, d’autant que les prestations par lui réalisées ont un caractère commercial ;

En ce qui concerne le défaut de fondement et de cause contractuelle, il soutient qu’en matière commerciale, tout paiement entamé est dû ;

Il fait remarquer que l’appelante lui a payé un acompte sur sa créance, même si elle dénie à son 3ème Vice-président les pouvoirs pour engager une telle dépense ;

Enfin relativement à la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance querellée, il indique que l’ordonnance querellée a été signifiée au service juridique de l’appelante à 04 heures 15 minutes de l’après-midi ; d’autant que l’appelante disposant d’une unité de sécurité, aucune personne ne peut s’y rendre dans la nuit pour une quelconque prestation ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimé ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été relevé dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ;

Qu’il sied de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu sa compétence et confirmé l’ordonnance aux fins d’injonction de payer N° 3477/2019 rendue le 22 août 2019 la condamnant à payer à Monsieur LO la somme de 37.170.000 Francs CFA en principal, au motif que la créance dont le recouvrement est poursuivi a une nature administrative ;

Considérant que l’intimé s’y oppose et soutient qu’il est commerçant comme en témoigne son registre de commerce et du crédit immobilier n°CI-ABJ-2015-A20678 et exerce ses activités commerciales sous la dénomination de AB ;

Qu’il ajoute qu’il a fourni ces biens (dépliants) à l’appelante dans le cadre de l’exercice de sa profession avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ;

Mais considérant d’une part, que la CE est une institution de l’Etat de Côte d’Ivoire et, de ce fait, est une personne morale de droit public ;

Que d’autre part, l’analyse des pièces produites au dossier révèle que la créance dont le recouvrement est poursuivi est née dans le cadre de l’exécution de prestations accomplies par l’intimé pour les besoins des campagnes électorales ;

Qu’une telle créance a bien une nature administrative, car exposée par une personne morale de droit public dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public ;

Qu’ainsi le contentieux né du recouvrement de cette créance est de la compétence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau qui a des compétences en matière administrative, compétence dont sont dépourvues les juridictions de commerce ;

Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître de l’action en recouvrement de Monsieur LD au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau ;

Sur les dépens

Considérant que Monsieur LD succombe ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la CE contre le jugement RG N°3396/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau

Déclare le Tribunal de Commerce incompétent pour connaître de l’action en recouvrement de Monsieur LD au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;

Met les dépens à la charge de Monsieur LD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AD, Avocat aux offres de droit ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS