CONTRAT DE GESTION D’ACTIVITES
AFFAIRE :
LA SOCIETE CH
(SCPA KO & ASSOCIES)
CONTRE
MONSIEUR AS
(SCPA DO & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 14 novembre 2019, la société Etablissement CH a interjeté appel du jugement RG N° 1516/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Reçoit l’action de Monsieur AS ;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne la société CH à lui payer les sommes suivantes :
- 40.000.000 de F CFA au titre de la créance principale ;
- 1.000.000 de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Condamne la défenderesse aux dépens. » ;
Il ressort des pièces de la procédure et des énonciations du jugement querellé que par exploit du commissaire de justice en date du 15 avril 2019, monsieur AS a fait servir assignation à la société CH d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce pour entendre :
- condamner la société CH à lui payer les sommes suivantes : quarante millions (40.000.000) de F CFA à titre principal, représentant l’indemnité de rupture conventionnelle stipulée dans le protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2019 et vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la défenderesse aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO Associés, Avocats aux offres de droit ;
Au soutien de son action, monsieur AS expose qu’il est lié à la société CH par un contrat de gestion aux termes duquel cette dernière lui a confié la gestion de toutes ses activités, notamment la commercialisation de caoutchouc et la location de véhicules urbains et de camions ;
Que suivant un protocole d’accord amiable en date du 16 janvier 2019, les parties ont mis fin au contrat les liant et convenu à cet effet que la société CH paierait la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA à Monsieur AS selon les modalités suivantes :
- vingt millions (20.000.000) de F CFA au plus tard à la date du 05 février 2019 ;
- et vingt millions (20.000.000) de F CFA au plus tard à la date du 05 mai 2019 ;
Advenu le 05 février 2019, date d’échéance du premier acompte, elle n’a pas exécuté son engagement; Monsieur AS, par courrier du 14 février 2019, l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance, sous peine de poursuite judiciaire ;
En réponse, elle lui a notifié son refus d’exécuter le protocole d’accord transactionnel, motif pris de ce que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, dont la rupture est conforme aux dispositions légales en la matière ;
En tout état de cause, relève Monsieur AS, même si leur rapport était considéré comme un contrat de travail à durée déterminée en vertu de l’article 15.9 du code du travail, il ne pouvait être rompu avant terme sauf en cas de force majeure, accord des parties ou faute lourde ; de sorte que la rupture du contrat dont s’agit, ne pouvait pas entrainer la nullité du protocole d’accord qu’ils ont librement conclu ; que partant, il est fondé à demander le paiement de la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA;
Il demande en outre le paiement des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, motif pris de ce que le refus de la société Etablissement CH lui a causé un préjudice, dans la mesure où depuis la rupture de son contrat de gestion, il ne dispose plus de ressources fixes ; ce qui l’oblige à s’endetter auprès des proches pour faire face à ses besoins de famille ; qu’à ce préjudice il faut ajouter les intérêts de retard dans le paiement des sommes promises, évalué à la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA ;
En réplique, la société Etablissement CH a fait valoir que c’est à tort que le contrat qui les lie a été qualifié de contrat de gestion ; selon elle, ledit contrat réunissant les critères de rémunération et de subordination est un contrat de travail ;
Elle précise qu’elle s’est engagée à payer la somme de quarante millions (40.000.000) F CFA à monsieur AS pour solde de tout compte ;
Elle soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence du Tribunal de commerce motif pris de ce qu’en application de l’article 07 du décret N° 001/PR du 11 Janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, les faits de la cause échappent à la compétence dudit Tribunal et relèvent plutôt de celle du Tribunal du travail en application de l’article 81.8 du code du travail;
Le contrat qui les lie étant un contrat de travail, elle estime que sa rupture devait obéir à la législation en vigueur ; par conséquent, le protocole d’accord entaché de nullité, ne peut pas produire d’effets ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ;
En cause d’appel, la société Etablissement CH fait grief au Tribunal dont s’agit, d’avoir d’une part, retenu sa compétence estimant que le contrat querellé est une convention de prestation de services et d’autre part, de l’avoir condamnée à payer à monsieur AS la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA au titre de la créance principale et de un million (1.000.000) de F CFA au titre des dommages et intérêts ;
Elle a réitéré l’ensemble de son argumentaire développé devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, réaffirmant que le contrat intervenu entre les parties est bel et bien un contrat de travail, dont compétence est dévolue au Tribunal du travail ; elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement querellé ;
Rétorquant aux arguments de l’appelante, Monsieur AS demande la confirmation du jugement entrepris, soutenant que le litige résulte d’une remise en cause du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties ;
Dans une telle hypothèse, poursuit-il, le différend ne relève pas de la compétence des juridictions sociales, mais de celle du Tribunal de Commerce ; dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal de commerce d’Abidjan a retenu sa compétence ;
Il déclare par ailleurs former appel incident sur le montant des dommages et intérêts, au motif que le Tribunal de commerce d’Abidjan, après avoir retenu la faute contractuelle de la société Etablissement CH, l’a condamnée à lui payer la somme d’un million de francs CFA au lieu des vingt millions (20.000.000) de F CFA qu’il a réclamé à titre de dommages et intérêts ;
Il estime que la somme octroyée n’est pas suffisante pour couvrir le préjudice qu’il a subi du fait de la mauvaise foi manifeste de l’appelante qui, après lui avoir proposé un protocole d’accord transactionnel, a refusé de s’exécuter, alors même que la rémunération contenue dans ce contrat constituait sa seule source de revenu ;
Il ajoute qu’à ce jour, privé de source de revenus ainsi que des sommes contenues dans le protocole qui lui aurait permis de développer une activité, il est obligé de « survivre » avec sa famille dans des conditions très peu honorables ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour de céans ne manquera pas d’infirmer partiellement le jugement querellé et, statuant à nouveau, de condamner la débitrice, en sus de la créance principale, au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) Francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal de la société CH et incident de Monsieur AS ont été introduits conformément aux prescriptions de la loi ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que la société CH sollicite l’infirmation du jugement entrepris, au motif que le Tribunal de commerce d’Abidjan a qualifié le contrat qu’elle a conclu avec Monsieur AS de contrat de prestation de service au lieu de contrat de travail et retenu sa compétence pour connaître de leur différend, alors que celui-ci relève de la compétence des juridictions sociales ; Que l’intimé, quant à lui, a conclu à la confirmation de la décision, en ce que son action ne porte nullement sur la nature ou l’exécution des relations primitives qui lient les parties, mais plutôt sur l’exécution du protocole d’accord transactionnel librement signé entre elles ;
Considérant qu’en droit, la compétence se définit comme l’aptitude de chaque juridiction à juger d’une catégorie de litige en fonction de la matière à juger ou l’objet du litige et du lieu de rattachement du litige sur le territoire ;
Que les juridictions sociales et commerciales en Côte d’Ivoire étant qualifiées de juridictions d’exception ou spécialisées, voient leur compétence définie par un texte spécial ;
Qu’ainsi, la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en son article 9 détermine la compétence d’attribution des juridictions de commerce : « Les juridictions de commerce connaissent :
des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant droit commercial ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
des procédures collectives d’apurement du passif ;
plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant un objet civil ;
des contestations et oppositions aux décisions prises par les juridictions de commerce.»
Que l’article 3 de ladite loi ajoute que « la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales. » ;
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Qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que la compétence des juridictions de commerce est liée soit à la qualité de commerçants des parties en conflit soit à la nature commerciale du litige ou déterminée par un texte spécial ;
Considérant qu’en l’espèce, le litige est né du refus de l’appelante d’exécuter le protocole d’accord transactionnel conclu avec l’appelant pour mettre fin à leurs relations primitives nées d’un contrat de gestion ;
Que l’article 5 dudit protocole d’accord est ainsi libellé :
« Article 5 : Rémunération de l’employé
5.1. Salaire et compléments
L’employé pour l’exécution de ses missions bénéficiera d’une rémunération mensuelle présentée comme suit :
- Salaire net de Deux millions (2.000.000) de francs CFA.
- Dotation de carburant de Deux cent mille (200.000) francs CFA net.
- Dotation de téléphone de Cent cinquante mille (150.000) francs CFA net.
5.2. Avantages liés à la mission
Dans le cadre de ses missions, l’employé bénéficiera des avantages ci-dessous présentés :
- Une couverture médicale à hauteur de 80 % par an. Un véhicule de fonction (budget 25 millions).
- Un mois de congé payé par an.
- Un mois de salaire accordé (13ème mois) chaque fin d’année.
- Un bonus en fin d’année correspondant à deux (02) mois de salaires pour la première année.
- Une prime de rachat de son ancienneté de vingt millions (20.000.000) net de francs CFA. » ;
Que dans la mesure où il est intervenu dans le cadre des activités de l’appelante, société à responsabilité limitée, il constitue pour elle un acte de commerce par la forme et pour l’intimé un acte civil ; de sorte qu’il est un acte mixte, à la fois civil et commercial ;
Qu’à cet égard, l’article 9 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 sus énoncé confère le choix de la juridiction à la partie non commerçante, qui pouvait légitimement soumettre ce litige au Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Considérant en outre qu’il est constant que le critère déterminant dans un contrat de travail, au-delà des termes utilisés par les parties, est la subordination, entendue comme l’état d’une personne (l’employé) qui travaille conformément aux directives d’une autre personne (l’employeur) et dont l’indépendance est limitée à sa compétence ;
Que l’article 8 alinéa 1 du contrat de gestion conclu par les parties stipule : « Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, l’employé est investi d’une obligation de moyens. Ses missions sont assumées sous la supervision de l’employeur » ;
Qu’au regard de cette obligation de moyen attribuée par les parties à l’intimé qui implique que celui-ci n’est pas tenu d’un résultat précis et de la supervision assurée par l’appelante, il ne peut être dit, ainsi que l’a fort justement relevé le tribunal, qu’il s’agit d’un contrat de travail en l’espèce, le lien de subordination n’étant pas effectivement caractérisé ;
Qu’ainsi, il ne peut être retenu par la Cour, comme l’invite à le faire l’appelante, que le protocole d’accord inexécuté par elle vise à régler les suites d’une rupture amiable d’un contrat de travail ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu sa compétence pour connaître du litige des parties ;
Considérant qu’aux termes des articles 2052 et 2053 du code civil « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. » ;
« Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence. » ;
Qu’aucun des cas légaux de remise en cause de la transaction conclue par les parties n’étant prouvé en l’espèce, l’appelante doit exécuter la transaction qu’elle a librement conclue avec l’intimé, qu’elle s’était, du reste, engagée, au moment de la signature, à exécuter de bonne foi;
Que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à l’intimé la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que monsieur AS a relevé appel incident relativement au montant des dommages et intérêts que lui a alloué le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Qu’il fait grief à la décision rendue par cette juridiction commerciale d’avoir condamné la société Etablissement CH à lui payer la somme de un million (1.000.000) de F CFA au titre des dommages intérêts ; Que ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le préjudice qu’il a subi et les intérêts de droit de la somme à laquelle il avait droit ;
Considérant qu’en l’espèce le Tribunal, après avoir reconnu que la faute résultant du défaut de paiement de la somme promise dans le cadre du protocole d’accord, est à la base des difficultés rencontrées par Monsieur AS pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, lui a octroyé la somme de (1.000.000) F CFA au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
Considérant cependant que l’obligation contenue dans le protocole d’accord à la charge de l’appelante est celle du paiement d’une somme d’argent ;
Qu’à cet égard l’article 1153 du code civil dispose : « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;
Que dans ces conditions c’est aux intérêts de droit de la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA que l’intimé a droit conformément à l’article 1153 sus-énoncé ;
Qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée sur ce point et statuant à nouveau, dire et juger que l’intimé n’a droit, à titre de dommages-intérêts, qu’aux intérêts de droit de la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA ;
Sur les dépens
Considérant que la société Etablissement CH succombe au principal ;
Qu’il sied de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit les appels principal de la société Etablissement CH et incident de Monsieur AS interjetés contre le jugement RG N° 1516/2019 du 20 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit partiellement et mal fondés ;
Infirme le jugement querellé relativement aux dommages-intérêts accordés à Monsieur AS ;
Statuant à nouveau
Dit que monsieur AS n’a droit qu’aux intérêts de droit de la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Condamne la société CH aux dépens de l’instance.
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS