ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 212/2019 DU 11/07/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

AFFAIRE :

LA SOCIETE AL
(MAITRE KO)

CONTRE

LA SOCIETE EC


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 24 avril 2019 du conseiller rapporteur ;

Vu l’arrêt avant dire droit en date du 02 mai 2019 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’Huissier en date du 22 mars 2019, la société AL représentée par son Conseil la SCPA KO Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n° 3378/2018 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Déclare recevable l’action principale de la société AL et la demande reconventionnelle de la société EC ;

Dit mal fondée l’action principale de la société AL ;

L’en déboute ;

Dit bien fondée la demande reconventionnelle de la société EC ;

Condamne la société AL à lui payer la somme de 12.733.000 FCFA au titre du reliquat de sa créance ;

Condamne la société AL aux dépens » ;

Il résulte des énonciations de l’acte d’appel valant premières conclusions de la société AL que courant année 2012, elle s’est rapprochée de la société EC afin que cette dernière lui fournisse un système d’informations intégré pour sa gestion ;

La société EC lui a ainsi remis, le 20 mars 2012, une facture de vingt-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille sept cent (25.859.700) F CFA TTC, pour la mise en place de ce système ;

Cette facture indiquait qu’elle devait verser la somme de six millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent (6.574.500) F CFA à la commande, le solde devant intervenir à la fin des travaux d’installation de la société EC ;

Dès lors, du 27 avril 2012 au 07 mai 2015, elle a remis en plusieurs versements la somme totale de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent dix (15.257.910) F CFA à la société EC ;

Cependant, précise-telle, à ce jour, la société EC n’a livré aucun des travaux figurant sur sa facture du 20 mars 2012 ;

Elle a donc, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre de tentative de conciliation à la société EC ;

Cette dernière n’ayant pas donné suite à ce courrier, elle l’a assignée en résolution du contrat les liant et en remboursement de la somme de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent dix (15.257.910) F CFA versée, sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

En cours de procédure, la société EC a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de douze millions sept cent trente-trois mille (12.733.000) F CFA représentant le reliquat de sa prétendue créance, moyen pris de ce qu’elle lui aurait livré le système de gestion;

Par le jugement susmentionné, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil et sur le fondement des courriels en date des 17 mars et 10 avril 2015 échangés entre les parties, débouté la société AL de toutes ses prétentions au motif que la société EC avait bien exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat liant les parties ne pouvait être résolu ;

Il a donc rejeté la demande en restitution de la somme de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent dix (15.257.910) F CFA formulée par la société AL et fait droit, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil, à la demande reconventionnelle de la société EC tendant au paiement de la somme reliquataire de douze millions sept cent trente-trois mille (12.733.000) F CFA ;

C’est contre ce jugement que le présent appel est interjeté ; En cause d’appel, la société AL plaide la recevabilité de son action en indiquant que c’est à tort que les premiers juges ont statué en premier et dernier ressort alors même qu’ils auraient dû le faire seulement en premier ressort, en application des articles 162 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 10 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;

En effet, explique-t-elle, d’une part, l’intérêt du litige est en partie indéterminé, du fait de la demande en résolution du contrat par elle formulée ;

D’autre part, précise-t-elle, contrairement au Tribunal qui a estimé que l’intérêt du litige était de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent dix (15.257.910) F CFA, celui-ci est plutôt de vingt-sept millions neuf cent quatre vingt-sept mille neuf cent dix (27.990.910) F CFA en cumulant le montant de sa demande principale avec celui de la demande reconventionnelle de la société EC qui est de douze millions sept cent trente-trois mille (12.733.000) F CFA ; dépassant ainsi la somme de 25.000.000 F CFA requise par la loi pour statuer seulement en premier ressort ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Sur le fond, la société AL sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des courriels des 17 mars et 10 avril 2015 échangés entre les deux sociétés ;

En réalité, fait-elle remarquer, dans le cadre des relations contractuelles existant entre les parties, la société EC devait procéder à un test du logiciel avant sa livraison ;

C’est pendant cette période de test qu’elle a fait des amendements sur la version du logiciel proposée par la société EC ;

Que cela ressort clairement :

du courriel du 09 janvier 2015 que Monsieur DE, Responsable technique de la société EC, a adressé à Monsieur BA, Directeur Technique de la société AL dans lequel il a écrit : « Prière me confirmer notre rendez-vous de demain pour le test. », et du courriel du 26 janvier 2015 que Monsieur DE a adressé, après un premier test, à Monsieur BA, dans lequel il a récapitulé les amendements de la société AL faits lors d’un entretien du 24 janvier 2015 ;

Par la suite, c’est courant mars 2015 que la société EC s’est manifestée pour lui faire une nouvelle présentation du logiciel tenant compte des amendements par elle formulées ;

Cela apparaît pour elle en effet à travers le courriel du 17 mars 2015 que Monsieur DE a adressé à Monsieur BA en ces termes :

« Bonjour M. BA, Je vous informe qu’hier je vous ai attendu au niveau de votre direction vainement. Peut-on prendre une nouvelle date ? Pour vraiment avancer sur l’application. Nous vous confirmons que l’application est terminée entièrement. » ;

La rencontre sollicitée par Monsieur DE a finalement eu lieu le 23 mars 2015, et ce dernier a, le 09 avril 2015, adressé un courriel à Monsieur BA pour l’informer que : « Nous sommes toujours en attente des modèles d’état dont vous avez besoin. Toutes les modifications retenues lors de notre réunion du 23 mars 2015 ont été prises en compte. Nous comptons vous les présenter le lundi 13 avril 2015. » ;

Que ne comprenant pas ce que la société EC réclamait en utilisant le terme « modèles d’état», Madame DI, sa Directrice Générale Adjointe, a répondu, par courriel du 10 avril 2015, à Monsieur DE en ces termes :

« Bonjour Monsieur, Je ne vois pas de quels modèles vous parlez. Je ne me souviens pas que nous devions vous transmettre quelque chose. Par contre, vous deviez procéder à des corrections du système et nous le présenter à nouveau. » ;

Le même 10 avril 2015, poursuit-elle, Monsieur N’D, Gérant de la société EC, a répondu à Madame DI en des termes incompréhensibles :

« Bonjour Madame, Quand on parle, ce sont vos différents tableaux de bord, tant sur le plan de leur forme et de leur contenu. » ;

En tout état de cause, avance-t-elle, après ces échanges, la situation est restée, en l’état, car la société EC n’a plus entrepris de lui présenter la version du logiciel prenant en compte ses amendements ;

La Cour retiendra donc, conclut-elle, que le logiciel par elle commandé n’a jamais été livré par la société EC et que cette dernière n’a pas exécuté le contrat de fourniture les liant ; de sorte que les demandes en résolution dudit contrat et en remboursement subséquent sont bien fondées ;

La société EC n’a ni comparu, ni fait valoir ses moyens ;

Par arrêt avant dire droit en date du 02 mai 2019, la cour a ordonné une expertise à l’effet d’auditer le système informatique de la société AL en vue de vérifier si le logiciel de gestion en cause a été livré et effectivement installé et évaluer le processus d’installation et l’opérationnalité ; le tout conformément à la facture n°0039/2012 établie par la société EC ;

L’Expert ainsi désigné a exécuté la mission qui lui avait été assignée et déposé son rapport ;

Il ressort du rapport d’expertise que le logiciel de gestion intégré produit par la société EC a été livré et comporte différentes versions ;

L’expert a fait remarquer que les parties ont arrêté leur collaboration en 2015 comme cela résulte des derniers courriels échangés les 17 mars, 8 et 9 avril 2015 ;

Il a indiqué que le logiciel n’est actuellement pas opérationnel sur le système informatique de la société AL, en témoigne l’arrêt des sauvegardes en mars 2019 dû à la suppression des bases de données, le constat de réinstallation du système d’information ;

La société AL qui a fait des observations sur le rapport d’expertise, indique s’agissant de la livraison du logiciel, qu’il ressort des dires de l’expert à la page 7 de son rapport que la société EC était en attente « d’une liste d’états de restitution à intégrer dans la solution pour finaliser la livraison » , de sorte que ses allégations qui consistent à dire que le logiciel a été livré ne repose sur aucun fondement ;

En ce qui concerne l’installation du logiciel, elle fait valoir que les deux modules dont les données et sauvegardes ont été retrouvées sur son serveur sont des données de test ;

Elle en déduit qu’avant qu’elles ne cessent d’échanger courant 2015, les parties n’étaient qu’au stade des tests à effectuer sur le logiciel en vue de répondre à ses attentes, de sorte que la conclusion de l’expert qui consiste à dire que le logiciel a été installé ne reflète pas la réalité;

Relativement à l’évaluation du processus d’installation du logiciel, il soutient que l’expert n’a pas répondu à cette demande dans ses conclusions ;

Enfin en ce qui concerne l’opérationnalité du logiciel, il indique que la conclusion de l’expert est incompréhensible en ce sens que rien n’indique dans le rapport de l’expert qu’il a testé l’opérationnalité des modules sur son serveur ;

Elle en déduit que la cour doit retenir que le logiciel SI n’est pas opérationnel et n’a jamais pu fonctionner effectivement ;

L’intimée n’a fait aucune observation sur le rapport d’expertise ;

SUR CE

En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité

Considérant que la cour a statué par arrêt contradictoire avant dire droit le 11 avril 2019 et déclaré l’appel recevable ;

Qu’il y a lieu de s’y référer ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société AL soutient que la société EC ne lui a jamais livré le logiciel par elle commandé et que cette dernière n’ayant pas exécuté le contrat de fourniture les liant ses demandes en résolution dudit contrat et en remboursement subséquent sont bien fondées;

Considérant cependant qu’il résulte du rapport de l’expert désigné par la cour de céans versé au dossier que le logiciel commandé par la société AL lui a été livré ;

Qu’il ressort des déclarations de l’expert à la page 16 et 17 du rapport que les captures 3 et 4 montrent différentes versions du logiciel SI-RH et SI-AV présentes sur la partition gardée en l’état du serveur AL ;

Que la capture 2 indique une activité de sauvegarde régulière de la base SI-AVBS et la capture 13 du fichier log journalier en indique la source qui est le module SI-AVBS ;

Qu’il n’a pas été possible de réinstaller les applis retrouvées sur le serveur de la société AL, faute de n’y avoir pas retrouvé les bases de données entières, supprimées à la suite de la réinstallation de son serveur;

Que toutefois, les modules installés sont en mode client serveur, la base de données a continué de fonctionner jusqu’en janvier 2019, date à laquelle la partition contenant les modules en exécution a été effacée pour laisser place au nouveau système d’exploitation ;

Que le logiciel n’est actuellement pas opérationnel sur le système informatique de AL du fait de l’arrêt des sauvegardes en mars 2019, dû à la suppression des bases de données ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse de la situation décrite par l’expert qui a exécuté sa mission dans les règles de l’art et dont le rapport pour cela doit être homologué, qu’effectivement la société EC a livré le logiciel et qu’il a été installé, mais qu’il n’est pas fonctionnel du fait du formatage de la partition principale sur le serveur de la société AL dans le but d’installer un nouveau système d’exploitation ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à la société EC la somme de douze millions sept cent trente-trois mille (12.733.000) francs CFA au titre du reliquat de sa créance ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

Sur les dépens

Considérant que la société AL succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt avant dire droit du 02 mai rendu par la Cour d’Appel de céans ;

Dit la société AL mal fondée en son appel contre le jugement N° 3378/2018 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de la société AL ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS