CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
AFFAIRE :
SOCIETE GE
(MAITRE KO)
CONTRE
JU
(MAITRE CO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 12 mars 2019, la Société GE a relevé appel du jugement contradictoire RG N°3223/2018 rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société JU la société GE respectivement recevables en son action principale et en sa demande reconventionnelle ;
Dit la société GE mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
Dit la société JU partiellement fondés en sa demande ;
La déboute de sa demande en paiement et en dommages-intérêts et d’intérêts de droit ;
Condamne la société GE à payer à la société JU, la somme de 32.175.450 francs CFA au titre de sa créance;
Condamne la société GE aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société GE expose qu’elle a confié des travaux d’exécution inachevés à la société JU en sous-traitance ; Qu’un différend a opposé les deux sociétés jusqu’à ce que le maître d’ouvrage lui-même achève lesdits travaux ;
Que la société JU, estimant avoir rempli son obligation contractuelle, a sollicité le paiement de ses prestations ;
Que face au refus de la société GE, celle -ci a saisi le Tribunal du Commerce d’Abidjan qui a rendu le jugement contradictoire RG N° 3223/2018 du 17 décembre 2018 déféré ; Que les parties ont convenu que la société JU devait réaliser des constructions de travaux de génie civil, notamment des fouilles, des poses de tuyaux contenant des fibres optiques, et des travaux de remblayage sur divers tronçons routiers ;
Que toutefois, la société JU n’a pas fini la réalisation des travaux, sinon du moins, elle les a mal exécutés ;
Que celle-ci ne produit aucun procès-verbal constatant la réalisation des travaux et leur bonne fin ;
Que la société GE a dû débourser des frais supplémentaires évalués à la somme de 7.731.000 F CFA ; Qu’à cette somme, s’ajoute celle de 11.834.800 F CFA qu’elle a remise à la société JU pour l’encourager à exécuter ses prestations ;
Que cependant, il n’y a pas eu d’exécution de travaux par la société JU, ni de réception desdits travaux par la société GE ;
Que par conséquent, la société JU est mal fondée à réclamer un quelconque paiement à la société GE;
Que par conséquent, la société GE conclut à l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société JU soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel de la société GE au motif qu’étant une personne morale de droit privé, celle-ci n’est pas représentée par un avocat alors que suivant les dispositions de l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile commerciale et administrative, cette représentation est obligatoire devant la Cour d’appel ;
Qu’en tout état de cause, la société GE ne peut s’opposer au paiement de la somme de 32.175.450 F CFA car après avoir reçu la mise en demeure d’avoir à payer cette somme, celle-ci n’a élevé aucune contestation et a déclaré au contraire « qu’elle reviendrait pour le règlement »;
Qu’ainsi, la société GE s’est engagée à payer la somme de 32.175.450 F CFA ;
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Qu’en plus, la société GE n’apporte aucune preuve établissant le coût des travaux qu’elle a réalisés et le préjudice par elle souffert ;
Que par conséquent, la société JU demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société JU a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que la société JU soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel de la société GE au motif que cette personne morale de droit privé n’est pas représentée devant la Cour par un avocat alors que cette représentation est obligatoire suivant les dispositions de l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant toutefois que cette exigence légale a été satisfaite dans la mesure où la société GE est représentée au cours de la présente procédure en appel par le Cabinet d’Avocats KO ;
Qu’il y a lieu de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la société JU mal fondée et de la rejeter ;
Considérant que l’appel de la société GE a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement de la créance
Considérant que la société GE fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer la somme de 32.175.450 F CFA à titre de créance à la société JU alors que celle-ci n’a pas fini d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés ou du moins, les a mal exécutés ; Qu’elle ajoute qu’aucun procès-verbal constatant la réalisation des travaux et leur bonne fin n’a été produit au dossier ;
Que la société GE conclut à l’infirmation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois que la société GE ne produit aucune pièce attestant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution desdits travaux par la société JU et du coût des travaux de réhabilitation qu’elle dit avoir effectués pour remédier à la défaillance de son cocontractant ;
Qu’en outre, la société GE s’est engagée à procéder au règlement de la créance réclamée par la société JU après la mise en demeure en date du 02 mai 2018 qui lui a été servie sans élever la moindre contestation relativement à l’exécution des travaux ou à la qualité desdits travaux ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société GE à payer à la société JU, la somme de 32.175.450 FCFA représentant le coût des travaux ;
Qu’il convient de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que la société GE succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la Société Générale de Construction et de Communication de Côte d’Ivoire dite GE en son appel;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°3223/2018 du 17 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par substitution de motifs ;
Condamne la société GE aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT