ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 211/2019 DU 12 JUIN 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE DEDOUANEMENT

 

AFFAIRE :

SOCIETE ST
(SCPA HO & ASSOCIES) CONTRE

1- SOCIETE MA
(MAITRE N’Z)

2 – SOCIETE LA
(SCPA KA & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 21 mars 2019, la société ST a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 3740/2017 rendu le 04 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé:

« Par ces motifs ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société MA recevable en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne les sociétés LA et ST à lui payer, chacune, la somme de vingt quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt (24,797.080) francs CFA ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne les sociétés LA et ST aux dépens de l’instance »;

Au soutien de son appel, la société ST expose qu’elle est un commissionnaire en douane agréé qui a pour objet principal d’effectuer les formalités de dédouanement et de transit pour le compte des tiers ;

Que dans l’exercice de ses activités professionnelles, elle est entrée en relations d’affaires avec la société SO courant 2013 pour l’accomplissement des formalités de dédouanement de sa cargaison de 7.529 cartons de climatiseurs et pièces détachées en provenance de la Chine et arrivés au port d’Abidjan le 03 décembre 2013 ;

Qu’à l’ouverture des conteneurs, la société SO a constaté des manquants de marchandises ;

Qu’après avoir intenté une action en réparation du préjudice qu’elle aurait subi contre tous les intervenants dans la chaîne de transport, la société SO a obtenu, par arrêt de la Cour Suprême N°623/15 du 05 novembre 2015, la condamnation de toutes les personnes qui sont intervenues dans le transport de la marchandise à payer à son profit in solidum, la somme de 134.774.142 F CFA ; Que se fondant sur cet arrêt et ayant désintéressé la société SO du 5/6e du montant de la condamnation, soit la somme de 12.398.400 F CFA, (la société AB ayant payé sa quote-part), la société MA a assigné les sociétés LA et ST devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour obtenir leur condamnation au paiement de leur quote-part de dette ;

Que par jugement RG N°3740/2017 du 04 janvier 2018, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société ST et la société LA à payer chacune à la société MA, la somme de 24.797.080 F CFA au titre de leur quote-part respective au motif qu’à défaut de circonstances particulières, la part contributive de chacune des sociétés condamnées in solidum par la Cour Suprême doit être égale à celle de l’autre ;

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Qu’en statuant ainsi, le premier juge n’a pas fait une saine application des règles de la condamnation in solidum puisqu’il s’est borné à faire une division des sommes de la condamnation entre les personnes qui seraient tenues pour responsables ;

Que la Cour constatera que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a omis d’apporter des explications sur ce qu’il entendait par circonstances particulières ;

Qu’il est de jurisprudence constante que le juge saisi d’un tel recours doit examiner la contribution de chacun des codébiteurs à la hauteur de sa responsabilité ; Que la détermination de la part contributive des débiteurs de l’obligation solidaire se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun ;

Qu’en l’espèce, la société ST n’a commis aucune faute car elle est en réalité un commissionnaire agréé par l’administration des douanes pour effectuer des formalités de dédouanement ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 192 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, « Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son nom propre mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat. » ;

Qu’en vertu de cette disposition, la société ST n’avait reçu de la société SO, l’importateur des marchandises, qu’un mandat pour procéder aux formalités de dédouanement qui consistaient à établir la déclaration en détail des marchandises importées, liquider et acquitter les droits et taxes y afférents sur la base de la facture commerciale et du connaissement qui lui sont remis ; Qu’en aucun cas, l’accomplissement des formalités de dédouanement n’implique pour le commissionnaire de toucher ou de manipuler physiquement les marchandises ou les conteneurs contenant les marchandises, sauf à mettre en œuvre les dispositions de l’article 81 du Règlement 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2002 portant adoption d’un code des douanes de l’UEMOA entré en vigueur depuis le 1er janvier 2003 qui dispose que :«Les personnes habilitées à déclarer en détail les marchandises, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, peuvent être autorisées à examiner les marchandises et à prélever des échantillons » ;

Qu’ayant été en possession de tous les documents lui permettant d’établir la déclaration en détail des marchandises, la société ST n’a pas eu besoin d’examiner les marchandises et n’a donc jamais sollicité ni obtenu une telle autorisation ;

Que dès lors qu’il est ainsi établi qu’elle n’a été à aucun moment en contact avec les marchandises, elle n’a commis aucune faute dans la disparition des colis constatée à l’ouverture des conteneurs dans les locaux de l’importateur ;

Que l’obligation in solidum s’appliquant lorsque plusieurs personnes sont à l’origine d’un même préjudice sans toutefois avoir participé au préjudice à la même hauteur, c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a retenue comme ayant concouru à la production du dommage subi par la société SO tout en omettant de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute des codébiteurs a concouru à produire le dommage subi par ladite société ;

Que s’il est vrai que lorsque le partage de responsabilité n’est pas possible, les codébiteurs sont tenus à part égale, le premier juge aurait dû statuer sur lesdites responsabilités en les déterminant ou en faisant la preuve qu’elles ne peuvent être distinguées les unes des autres;

Que la Cour doit par conséquent infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de la société ST au paiement de la somme de ;

En réponse, la société MA expose que suivant arrêt N°623/15 rendu le 05 novembre 2015, la Cour Suprême a condamné in solidum les sociétés MA, ST, LA, AB ainsi que les Capitaines Commandant les navires Con et Cam au paiement de la somme de 134.774.142 F CFA à la société SO ;

Que suivant exploit de signification-commandement daté du 03 avril 2016, la société SO a mis toutes les parties condamnées en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 149.322.351 F CFA comprenant les intérêts, frais et dépens ;

Que le montant réel, après purge des postes de réclamation non dus, s’élevant à la somme de 48.782.480 F CFA, chacun des six (6) débiteurs in solidum se devait de verser sa quote-part d’un montant de 24.797.080 F CFA ; Que la société AB s’est acquittée de sa quote-part, alors que les sociétés LA et ST ne se sont pas exécutées ;

Que dans ces conditions, le 18 août 2016, elle a payé à la société SO, la somme de 123.985.400 F CFA; Qu’ayant acquitté la quote-part des sociétés LA et ST, elle estime qu’elle est bien fondée à exercer à leur encontre une action récursoire, sur le fondement des articles 1213 et 1214 alinéa 1er du code civil; Que ladite condamnation a été prononcée à l’égard des codéfendeurs susmentionnés sans distinction ni de leur qualité ni de l’étendue de leur obligation respective ; Que par ailleurs, la Cour Suprême n’a déterminé à aucun moment la part de responsabilité desdits codéfendeurs, mais s’est plutôt contentée de tirer les conséquences du caractère contradictoire d’un rapport d’expertise qui a constaté des manquants sur la cargaison de marchandises destinées à la société SO ;

Qu’au regard des faits tels qu’appréciés par la Cour Suprême, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi d’une action récursoire par la société MA, ne pouvait outrepasser l’arrêt N°623/15 rendu par la Haute Juridiction et mettre hors de cause l’un quelconque des débiteurs coobligés ;

Qu’en effet, le Tribunal ne pouvait nullement faire un partage de responsabilité là où la Cour Suprême n’a pas été en mesure de déterminer le degré de contribution des codéfendeurs à la réalisation du préjudice souffert par la société SO ;

Que la société ST est donc mal fondée à solliciter l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 16.412.447 F CFA à la société SO ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société MA a comparu et conclu;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société ST a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur la demande en paiement

Considérant que la société ST reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à payer à la société MA la somme de 24.797.080 F CFA représentant sa quote-part de la dette à l’égard de la société SO au motif qu’à défaut de circonstances particulières, la part contributive de chacun doit être égale à celle des autres alors que suivant les règles de la condamnation in solidum, il aurait dû examiner la contribution de chacun de codébiteurs à hauteur de sa responsabilité ;

Qu’ainsi, elle soutient que la détermination de la part contributive des codébiteurs se fait en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun ; Qu’elle précise que n’ayant pas eu accès à la marchandise de la société SO en tant que commissionnaire en douane, elle n’a commis aucune de faute ;

Qu’elle en déduit que c’est à tort qu’elle a été condamnée à payer la somme de 4.797.080 F CFA à la société SO ; Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant que suivant arrêt N°623/15 du 05 novembre 2015, la Cour Suprême a condamné in solidum la société MA, les Capitaine Commandant les Navires Con et Cam, la société AB, la société LA et la société ST à payer à la société SO, la somme de 134.774.142 F CFA ;

Considérant que le 18 août 2016, la société MA a payé à la société SO la somme totale de 123.985.400 F CFA et a exercé une action récursoire contre les sociétés LA et ST sur le fondement des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil ;

Considérant que l’obligation in solidum est celle dans laquelle chacun des débiteurs est personnellement tenu de tout ce à quoi le créancier a droit ;

Que débiteur in solidum qui a payé plus que sa part contributive a un recours en répétition contre les autres codébiteurs selon les dispositions de l’article 1214 du code civil;

Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour Suprême sus indiqué a retenu la responsabilité in solidum des sociétés MA, AB, LA et ST ainsi que des Capitaines Commandant les Navires Con et Cam;

Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi de l’action récursoire de la société MA contre les sociétés LA et ST, ne peut statuer à nouveau sur la question de la responsabilité de la société ST dans la survenance du dommage subi par la société SO contrairement à ce que prétend l’appelante ; cette question ayant été définitivement tranchée par la Cour Suprême qui a prononcé la condamnation in solidum de la société ST et de ses cinq autres codébiteurs ;

Que toutefois, la Haute Juridiction a prononcé cette condamnation sans préciser le niveau de responsabilité de chaque codébiteur ;

Que dans ces conditions, la part contributive de chaque partie est égale à celle de l’autre ;

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que la part contributive de chaque codébiteur s’élève à la somme de 24.797.080 F CFA ; Qu’ayant constaté que le montant versé par la société MA correspond au 5/6e de la créance due à la société SO et que celle-ci a payé plus que sa part et portion, c’est à juste titre que le premier juge a condamné les sociétés LA et ST à payer chacune la somme de 24.797.080 F CFA à la société MA ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué et de débouter la société ST de son appel comme mal fondé ;

Sur les dépens

Considérant que la société ST succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société ST en son appel ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N°3740/2017 rendu le 04 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Condamne la société ST aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT