CONTRAT DE DEDOUANEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE ST
(SCPA HO & ASSOCIES)
CONTRE
1 – SOCIETE MA
(MAITRE N’Z)
2 -LA SOCIETE LA
(SCPA KA & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 21 mars 2019, la société ST a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 3739/2017 rendu le 04 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé:
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ;
Déclare la société MA recevable en son action ;
L ‘y dit bien fondée ;
Condamne les sociétés LA et ST à lui payer, chacune, la somme de seize millions quatre cent douze mille quatre cent quarante- sept (16.412.447) francs CFA;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne les sociétés LA et ST aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société ST expose qu’elle est un commissionnaire en douane agréé qui a pour objet principal d’effectuer pour le compte des tiers les formalités de dédouanement et de transit ; Que dans l’exercice de ces activités professionnelles, elle est entrée en relations d’affaires avec la société SO pour l’accomplissement des formalités de dédouanement de 11.062 cartons de casseroles en provenance de la Chine ; Qu’à l’ouverture des conteneurs, la société SO a constaté des manquants de marchandises ;
Qu’estimant avoir subi un préjudice, la société SO a obtenu de la Cour Suprême, par arrêt N°622/15, la condamnation in solidum des sociétés MA, AB, LA, ST et le Capitaine Commandant le navire MAE à lui payer la somme en principal de 73.730.295 F CFA en réparation dudit préjudice ;
Que se fondant sur cet arrêt et ayant désintéressé la société SO du quatre cinquième (4/5) du montant de la condamnation, soit la somme de 65 649 788 FCFA, (la société AB ayant payé sa quotepart), la société a assigné les sociétés LA, AB et ST devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour obtenir leur condamnation au paiement de leur quote-part ;
Que par jugement RG N°3739/2017 du 04 janvier 2018, cette juridiction les a condamnés à payer chacune à la société MA , la somme de 16.412.447 FCFA au motif « qu’à défaut de circonstances particulières, la part contributive de chacun doit être égale à celle de l’autre » et « qu’il ressort des pièces versées aux débats, que la société AB a payé sa part contributive, tandis que la société MA s’est acquittée de la somme totale de soixante-cinq millions six cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-huit (65.649.788) FCFA. Le montant versé par la demanderesse correspondant au 4/5e de la créance due à la société SO, il s’ensuit que la demanderesse qui a payé plus que sa part et portion est bien fondée à réclamer aux sociétés LA et ST, la somme de seize millions quatre cent douze mille quatre cent quarante-sept (16.412.447) francs CFA chacune, représentant leur part et portion de la dette in solidum » ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas fait une saine application des règles de la condamnation in solidum se bornant à faire une division des sommes de la condamnation entre les personnes qui seraient tenues pour responsables ;
Que cette juridiction a non seulement omis d’apporter des explications sur ce qu’elle entend par circonstances particulières mais aussi, elle n’a nullement précisé à quel niveau se situe la responsabilité de chacune des parties à l’origine du préjudice qu’aurait subi la société SO, de sorte à pouvoir justifier à part égale leur contribution ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le juge saisi d’un tel recours doit examiner la contribution de chacun des codébiteurs à la hauteur de sa responsabilité ; Que l’obligation in solidum s’applique lorsque plusieurs personnes sont à l’origine d’un même préjudice sans toutefois avoir participé au préjudice à la même hauteur ; Que la Cour se rendra compte que le premier juge a omis de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire le dommage subi par la société SO ;
Que s’il est vrai que lorsque le partage de responsabilité n’est pas possible, les codébiteurs sont tenus à part égale, le Tribunal ne dit pas ce qui l’a empêché de statuer sur lesdites responsabilités en les déterminant ou en faisant la preuve qu’elles ne peuvent être distinguées les unes des autres ;
Que la société ST n’a été à aucun moment en contact avec les marchandises ni n’avait une quelconque obligation de le faire, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans la disparition des colis constatée à l’ouverture des conteneurs dans les locaux de l’importateur ; Qu’ainsi, c’est à tort que le Tribunal l’a retenue comme ayant concouru à la survenance du dommage subi par la société SO tout en omettant de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire ledit dommage ;
Que par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qui concerne la condamnation de la société ST au paiement de la somme de 16.412.447 F CFA au profit de la société MA;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
En réponse, la société MA expose que suivant arrêt N°622/15 rendu le 05 novembre 2015, la Cour Suprême a condamné in solidum les sociétés MA, ST, LA, AB ainsi que le Capitaine Commandant le navire MAE à payer la somme de 73.730.295 F CFA à la société SO ;
Que ladite condamnation a été prononcée à l’égard des codéfendeurs susmentionnés sans distinction ni de leur qualité ni de l’étendue de leur obligation respective ;
Que par la suite, suivant exploit de signification- commandement daté du 03 août 2016, la société SO a mis toutes les parties condamnées en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 82.762.240 FCFA comprenant les intérêts, frais et dépens ;
Que le montant réel, après purge des postes de réclamation non dus, s’élevant à la somme de 82.062.235 FCA, il s’ensuit que chacun des cinq (5) débiteurs in solidum se devait de verser sa quote-part d’un montant de 16.412.447 FCFA ;
Que la société AB s’est acquittée de sa quote-part alors que les sociétés LA et ST sont restées passives;
Que le 18 août 2016, la société MA a payé à la société SO, la somme de 65.649.788 FCFA et ayant acquitté la quote-part des sociétés LA et ST, elle est bien fondée à exercer à leur encontre, une action récursoire sur le fondement des articles 1213 et 1214 alinéa 1er du code civil ;
Que l’article 1214 alinéa 1er précité dispose que : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. » ;
Que par ailleurs, la Cour Suprême n’a déterminé à aucun moment la part de responsabilité desdits codéfendeurs, mais s’est plutôt contentée de tirer les conséquences du caractère contradictoire d’un rapport d’expertise qui a constaté des manquants sur la cargaison de marchandises destinées à la société SO ;
Qu’au regard des faits tels qu’appréciés par la Cour Suprême, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi d’une action récursoire par la société MA, ne pouvait outrepasser l’arrêt N°622/15 de la Haute Juridiction et mettre hors de cause l’un quelconque des débiteurs coobligés ;
Qu’en effet, le Tribunal ne pouvait pas faire un partage de responsabilité là où la Cour Suprême n’a pas été en mesure de déterminer le degré de contribution des codéfendeurs à la réalisation du préjudice souffert par la société SO ;
Que la société ST est donc mal fondée à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 16.412.447 F CFA à la société SO ;
La société LA n’a pas conclu ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société MA et la société LA ont comparu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société ST a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la société ST reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à payer à la société MA la somme de 16.412.447 F CFA représentant sa quote-part de dette à l’égard de la société SO au motif qu’à défaut de circonstances particulières, la part contributive de chaque codébiteur doit être égale à celle des autres alors que suivant les règles de la condamnation in solidum, il aurait dû examiner la contribution de chacun de codébiteurs à hauteur de sa responsabilité ;
Qu’elle soutient qu’ainsi, la détermination de la part contributive des codébiteurs se fait en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun ; Qu’elle précise que n’ayant pas eu accès à la marchandise de la société SO en tant que commissionnaire en douane, elle n’a commis aucune faute;
Qu’elle en déduit que c’est à tort qu’elle a été condamnée à payer la somme de 16.412.447 F CFA à la société SO ;
Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation du jugement attaqué ;
Considérant que suivant arrêt N°622/15 du 05 novembre 2015, la Cour Suprême a condamné in solidium la société MA, le Capitaine Commandant le Navire MAE, la société AB, la société LA et la société ST à payer à la société SO, la somme de 73.730.295 FCFA ;
Considérant que la société MA a payé à la société SO la somme totale de 65.649.788 F CFA et a exercé une action récursoire contre les sociétés LA et ST sur le fondement des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil ;
Considérant que l’obligation in solidum est celle dans laquelle chacun des débiteurs est personnellement tenu de tout ce à quoi le créancier a droit ;
Que le débiteur in solidum qui a payé plus que sa part contributive a un recours en répétition contre les autres codébiteurs selon les dispositions de l’article 1214 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour Suprême sus indiqué a retenu la responsabilité in solidum des sociétés MA, AB, LA et ST ainsi que du Capitaine Commandant le Navire MAE;
Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi de l’action récursoire de la société MA contre les sociétés LA et ST, ses codébitrices, ne peut statuer à nouveau sur la question de la responsabilité de la société ST dans la survenance du dommage subi par la société SO contrairement à ce que prétend l’appelante ; cette question ayant été définitivement tranchée par la Cour Suprême qui a prononcé la condamnation in solidum de la société ST et de ses quatre autres codébiteurs ;
Que toutefois, la Haute Juridiction a prononcé cette condamnation sans préciser le niveau de responsabilité de chaque codébiteur ;
Que dans ces conditions, la part contributive de chaque partie est égale à celle de l’autre ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que la part contributive de chaque codébiteur s’élève à la somme de 16.412.447 F CFA ; Qu’ayant constaté que le montant versé par la société MA correspond au 4/5e de la créance due à la société SO et que celle-ci a payé plus que sa part et portion, c’est à juste titre qu’il a condamné les sociétés LA et ST à payer chacune la somme de 16.412.447 F CFA à la société MA ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué et de débouter la société ST de son appel comme mal fondé ;
Sur les dépens
Considérant que la société ST succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société ST en son appel ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°3739/2017 rendu le 04 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne la société ST aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT