CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT
AFFAIRE :
1 – MADAME DR-AS – 2 – MADAME BA-FA – 3 – MONSIEUR DR-AM – 04 – MONSIEUR MA-AB
5 – MONSIEUR DR-MA – 6 – MONSIEUR DR-BA – 7 – MONSIEUR DR-IS
(MAITRE TOURE MARAME)
CONTRE
SOCIETE CP
(SCPA BI & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant-dire droit RG N°200/2019 du 22 mai 2019 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 12 mars 2019, Madame DR-AS, Madame BA-FA, Monsieur DR-AM, Monsieur MA-AD, Monsieur DR-MA, Monsieur DR-BA et Monsieur DR-IS ont interjeté appel du jugement RG N°0955/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts de Madame Dr-As, Madame Ba-Fa, Monsieur Dr-Am, Monsieur Dr-Ma, Monsieur Dr-Ma, Monsieur Dr-Ba et de Monsieur Dr-Ys ;
Les reçoit en leurs autres demandes ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Condamne les demandeurs aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de leur appel, Madame DR-AS, Madame BA-FA, Monsieur DR-AM, Monsieur DR-MA, Monsieur DR-MA, Monsieur DR-BA et Monsieur DR-IS exposent que pour obtenir des fonds nécessaires au financement de leurs activités commerciales, ils ont conclu avec la société CP divers contrats de prêts d’argent contre dépôt de garantie constitué par des bijoux en or ;
Que l’objet social de la société CP est la représentation, la commercialisation et la distribution de tous services et produits financiers ;
Que cette société se charge principalement d’octroyer à ses clients, une somme d’argent déterminée moyennant le dépôt au préalable de bijoux en or de 18 et 21 carats qu’elle prend le soin d’évaluer par le biais de ses services ;
Que généralement, les bijoux déposés sont sous-évalués, de sorte que les clients sont contraints de fournir plus de bijoux pour pouvoir espérer obtenir le montant nécessaire à l’exercice de leur activité commerciale avec des prêts assortis d’un taux d’intérêt mensuel de 10 à 15 %, soit un taux annuel de 120% à 180 % ;
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Que pendant l’exécution du contrat, l’emprunteur a la possibilité de demander la reconduction du contrat après s’être acquitté des intérêts uniquement ;
Qu’ainsi, sur la période de 2017 à 2018, la société CP a prêté la somme de 27.300.000 F CFA aux appelants;
Qu’ils ont payé depuis la première opération jusqu’à ce jour, la somme principale de 98.280.000 F CFA et leurs bijoux estimés à 3 kilogrammes d’or pur sont restés en la possession de la société CP ;
Qu’alors que ces bijoux font toujours partie de leur patrimoine, ils ont été surpris de se voir notifier un courrier leur signifiant le transfert de la propriété de ces biens au profit de la société CP ;
Que toutes les tentatives qu’ils ont entreprises pour obtenir la restitution de leurs bijoux sont restées vaines ;
Que par exploit d’huissier du 21 février 2018, ils ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de s’entendre :
- prononcer la résiliation des contrats les liant à la société CP ;
- ordonner à la société CP la restitution des bijoux ;
- condamner la société CP au remboursement du trop-perçu d’un montant 58.968.000 FCFA et au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan le jugement RG N° 0955/2018 a rendu le 31 mai 2018 déféré qui les a déclarés mal fondés en leur action et les en a déboutés; Que le premier juge a statué ainsi alors que l’article 5 de la loi N°2005-555 du 02 décembre 2005, modifiant la loi N°77-523 du 30 juillet 1977 portant fixation du taux d’intérêt légal, conventionnel et répression des opérations usuraires en Côte d’Ivoire telle que modifiée par la loi N°81-638 du 13 juillet 1981 dispose que: « Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou convention dissimulant un prêt d’argent en toute matière à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation le taux d’usure » ;
Que le taux d’usure de la BCEAO en vigueur en 2017, date à laquelle les prêts ont été consentis, était de 15% pour les établissements bancaires et 24 % pour les autres agents économiques ;
Que pourtant, pour un prêt d’un montant total de 27.300.000 F CFA qui leur a été accordé, les appelants ont remboursé au total la somme de 98.280.000 F CFA ;
Qu’en appliquant le taux d’intérêt légal au montant prêté, ils ne devaient rembourser que 27.300.000 x 24%, soit la somme principale de 33.852.000 F CFA ;
Que cependant, ils ont eu à payer à ce jour, la somme totale de 98.280.000 F CFA, soit un surplus de 64.428.000 F CFA ; Que par conséquent ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de condamner la société CP à leur restituer le trop-perçu de 64.428.000 F CFA ainsi que leurs bijoux en or ou la condamner à leur payer la somme de 75.000.000 F CFA à titre de restitution de la valeur marchande des bijoux vendus ;
Que par ailleurs, ces manquements leur ont causé d’énormes préjudices qui ont fortement impacté négativement leurs finances et leurs activités commerciales ;
Que le préjudice par eux subi a une cause contractuelle et relève la mauvaise foi de la société CP ;
Qu’ils sollicitent par conséquent, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, la condamnation de la société CP à leur payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
En réponse, la société CP soulève in limine litis, l’irrecevabilité des demandes en paiement de la somme de 75.000.000 F CFA à titre de remboursement de la valeur marchande des bijoux vendus et de la somme de 64.428.000 F CFA à titre de remboursement de l’indu ;
Qu’en effet, ces demandes sont nouvelles au sens de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce qu’elles interviennent pour la première fois en cause d’appel ;
Que sur le fond, la société CP est une société spécialisée dans la représentation, la commercialisation, la distribution de tous services et produits financiers ;
Que dans le cadre de cette activité, elle a conclu des contrats de vente à réméré avec les appelants qui ont consisté pour ceux à lui vendre des bijoux en or avec faculté de rachat ; Que les appelants se sont engagés à lui rembourser au terme du délai convenu, le prix de vente des bijoux augmenté de frais financiers ;
Qu’à défaut de remboursement intégral dans le délai convenu, les bijoux ne leur seront pas restitués et pourront être revendus à des tiers à l’initiative de la société CP ; Que l’article 4 des contrats conclus par les parties stipule que : « La vente conclue entre CP Côte d’Ivoire et le client est une vente à réméré dont les conditions sont définies par les articles 1659 à 1666 du Code civil. Le client dans le cadre du contrat de vente se réserve donc pendant six (6) mois maximum le droit de racheter le bien vendu à CP Côte d’Ivoire.
Il remboursera, à date convenue dans le contrat, à CP Côte d’Ivoire, le prix de vente et s’acquittera des frais.
La CP Côte d’Ivoire reste propriétaire du bien acquis tant que le client n’a pas exercé sa faculté de réméré dans les six (6) mois suivant la vente.
CP Côte d’Ivoire conserve le bien jusqu’à remboursement intégral de ce qui lui est dû. » ;
Que l’article 6 des conditions générales de vente annexées aux contrats mentionne que: « A date échue, le client a l’obligation de se présenter dans l’espace CP Côte d’Ivoire où la vente a été conclue pour procéder au paiement intégral du prix de rachat.
CPS Côte d’Ivoire peut accorder exceptionnellement un délai supplémentaire d’un (1) mois pour permettre au client de racheter le bien.
Passé ce délai, si le client n’a pas exercé sa faculté de rachat, CP Côte d’Ivoire procèdera à la revente du bijou, le transfert de propriété s’étant entièrement réalisé dès la vente du bijou par le client à CP, sans aucune autre formalité à titre de validité.
Le client ayant choisi l’option de paiement selon un échéancier, se verra appliquer des pénalités dès le 1er jour de retard pour chaque échéance due. En cas de non-paiement de 3 échéances, le client perdra la faculté de rachat. Cette déchéance de la faculté de réméré s’appliquera que la défaillance du client ait été successive ou non.
Le client ayant choisi l’option de paiement au comptant in fine se verra appliquer des pénalités dès le 1er jour de retard du paiement dû. »
Que les appelants n’ont pas respecté leurs engagements, de sorte qu’aux échéances convenues ;
Que face à la défaillance des appelants, la société CP les a interpellés sur l’arrivée des termes de leur faculté de réméré ; Que le délai de rachat ayant expiré, elle a légalement et légitiment procédé à la vente des bijoux, dont elle avait acquis la pleine propriété au moment de la signature du contrat ; Qu’aux termes de l’article 1673 alinéa 1er du code civil, « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations. » ;
Qu’en l’espèce, il existe le principe de la majoration du prix de revente par l’acquéreur dans le cadre d’une vente à réméré ; Qu’ainsi, la société CP achète des bijoux et permet au vendeur de les racheter à un prix qui tient compte du prix principal, des frais de garde, car il s’agit de pièces de valeur qui doivent être gardées dans des coffres sécurisés, ou souvent près d’établissements bancaires, et de la valeur de l’or sur le marché et bien d’autres frais annexes ;
Qu’en aucun cas, il ne saurait s’agir de taux appliqué mais bien de prix de vente majoré de frais conformément à l’article 1673 du code civil ;
Que la demande en remboursement du trop-perçu de 64.428.000 F CFA n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Que les appelants se sont engagés, en connaissance de cause, à respecter leurs obligations contractuelles et ont malheureusement failli, de sorte que la société CP a acquis les bijoux vendus en pleine propriété ;
Que le contrat étant la loi des parties, les appelants doivent le respecter et ne peuvent récupérer des bijoux qu’ils ont volontairement vendus dans le cadre d’une vente à réméré et qu’ils ont définitivement perdus du fait de leur incapacité à les racheter dans le délai du réméré ;
Que dès lors, conformément aux articles 1662 et 1673 du code civil et à l’article 6 des conditions générales de vente annexées aux contrats de vente, les appelants ne peuvent se voir restituer les bijoux pour n’avoir tout simplement pas satisfait à leur obligation de rachat dans le délai convenu avec la société CP ;
Que la société CP n’a commis aucune faute surtout que les appelants ne prouvent aucun préjudice subi du fait de l’exécution des contrats de réméré alors qu’ils ont perçu le prix de vente de leurs bijoux ;
Qu’en conséquence, ils ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société CP au paiement de la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Que de tout ce qui précède, la société CP sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Par arrêt avant-dire droit RG N°200/2019 du 22 mai 2019, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a ordonné la comparution personnelle des parties à l’effet de répondre aux questions suivantes :
- quel est le prix exact du bijou vendu par chaque appelant à la société CP ?
- quel est le délai imparti à chaque appelant pour le rachat de son bijou ?
- quel est le mode de rachat convenu par les parties : le paiement unique ou le rachat par paiement suivant un échéancier ?
- quelle est la valeur de rachat de chaque bijou vendu ?
(préciser le prix du bien et les frais financiers) ;
dans l’hypothèse d’un rachat par paiement suivant un échéancier, en plus de la valeur du bijou, quel est le montant des sommes versées par chaque appelant et le montant des sommes dues ?
Le procès-verbal d’enquête a été versé au dossier après audition des parties ;
SUR CE
Au fond
Sur la demande en résolution des contrats et en répétition de l’indu
Considérant que les appelants font grief au jugement attaqué d’avoir rejeté leur demande en résolution des contrats conclus avec la société CP, en restitution subséquente des bijoux en or qu’ils ont déposés auprès de la société CP et en répétition de l’indu alors que pour un prêt d’un montant total de 27.300.000 F CFA qui leur a été accordé par ladite société, ils ont payé au total la somme de 98.280.000 F CFA ;
Qu’ils estiment qu’en appliquant le taux d’intérêt maximum autorisé par la loi qui est de 24%, ils ne devaient en réalité rembourser que la somme de 33.852.000 F CFA ;
Qu’ainsi, la société CP perçu indûment la somme de 64.428.000 F CFA ;
Qu’ils en déduisent qu’ils ont conclu des contrats de prêt usuraire en raison du taux d’intérêt exorbitant appliqué par la société CP ;
Qu’ils concluent à l’infirmation du jugement déféré ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les appelants ont conclu chacun un contrat de vente à réméré courant année 2017 avec la société CP ;
Que l’article 4 desdits contrats stipule que : « La vente conclue entre CP Côte d’Ivoire et le client est une vente à réméré dont les conditions sont définies par les articles 1659 à 1666 du code civil.
Le client dans le cadre du contrat de vente se réserve donc pendant six (6) mois maximum le droit de racheter le bien vendu à CP Côte d’Ivoire.
Il remboursera, à date convenue dans le contrat, à CP Côte d’Ivoire, le prix de vente et s’acquittera des frais.
La CP Côte d’Ivoire reste propriétaire du bien acquis tant que le client n’a pas exercé sa faculté de réméré dans les six (6) mois suivant la vente.
CP Côte d’Ivoire conserve le bien jusqu’à remboursement intégral de ce qui lui est dû. » ;
Que l’article 6 des conditions générales de vente annexées aux contrats sus indiqués prévoit que : « A date échue, le client a l’obligation de se présenter dans l’espace CP Côte d’Ivoire où la vente a été conclue pour procéder au paiement intégral du prix de rachat.
CP Côte d’Ivoire peut accorder exceptionnellement un délai supplémentaire d’un (1) mois pour permettre au client de racheter le bien.
Passé ce délai, si le client n’a pas exercé sa faculté de rachat, CP Côte d’Ivoire procèdera à la revente du bijou, le transfert de propriété s’étant entièrement réalisé dès la vente du bijou par le client à CP, sans aucune autre formalité à titre de validité.
Le client ayant choisi l’option de paiement selon un échéancier, se verra appliquer des pénalités dès le 1er jour de retard pour chaque échéance due. En cas de non-paiement de 3 échéances, le client perdra la faculté de rachat. Cette déchéance de la faculté de réméré s’appliquera que la défaillance du client ait été successive ou non.
Le client ayant choisi l’option de paiement au comptant in fine se verra appliquer des pénalités dès le 1er jour de retard du paiement dû. » ;
Considérant qu’il s’infère de ces clauses contractuelles que les appelants avaient la possibilité de racheter les bijoux qu’ils ont vendus à la société CP dans le délai convenu par les parties ;
Qu’en cas de rachat des bijoux vendus, ils étaient tenus du paiement du prix desdits bijoux auquel s’ajoutent les frais financiers ainsi que le mentionne clairement l’article 7 des conditions générales de vente sus citées ;
Que dès lors, les sommes versées à la société CP par les appelants n’ont pour objet que le rachat des bijoux vendus en exécution des contrats de vente à réméré et non le remboursement d’un quelconque prêt d’argent ; les parties n’étant pas liées par un contrat de prêt d’argent pouvant donner lieu à l’application de taux usuraires ;
Qu’il en résulte que les appelants sont mal fondés à solliciter la résolution des contrats de vente à réméré conclus avec la société CP au motif que celle-ci leur a consenti des prêts à un taux usuraire ;
Que la demande en résolution des contrats ayant été rejeté, les appelants ne sont pas en droit de solliciter la restitution des bijoux qu’ils ont vendus à la société CP, d’autant moins qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont procédé au rachat de leurs bijoux dans le délai stipulé par les contrats de vente à réméré liant les parties ;
Que par ailleurs, les appelants ayant sollicité la répétition de la somme de 64.428.000 F CFA en prétendant qu’elle correspond à un trop perçu résultant d’un taux d’intérêt usuraire appliqué par la société CP, cette demande n’est pas fondée dans la mesure où il a été sus jugé que les parties ne sont pas liés par des contrats de prêt ;
Qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a débouté les appelants de leurs demandes ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement déféré;
Sur le paiement de dommages et intérêts Considérant que la Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour violation de la règle de non-cumul de responsabilités au motif qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil alors que les demandeurs estiment que l’exécution du contrat liant les parties leur a causé des dommages donnant lieu à réparation ;
Considérant que devant la Cour, les appelants fondent leur demande en réparation sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Qu’il y a lieu de recevoir cette demande conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant que les appelants soutiennent qu’en appliquant un taux usuraire relativement aux prêts d’argent qu’elle leur a accordés, la société CP leur a causé divers préjudices financiers, dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 100.000.000 FCFA en application des dispositions de l’article 1147 du code civil;
Considérant que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle prévue par l’article précité suppose une faute consistant dans l’inexécution de l’obligation ou le retard dans l’exécution de l’obligation ;
Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que les parties ne sont pas liées par des contrats de prêts d’argent, mais qu’elles ont plutôt concluent des contrats de vente à réméré, de sorte que c’est à tort que les appelants invoquent une faute imputable à la société CP résultant de l’application de taux usuraires ;
Qu’il convient donc de les déclarer mal fondés en leur demande en paiement de dommages et intérêts et de les en débouter ;
Sur les dépens
Considérant que les appelants succombent à l’instance ;
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit ;
Déclare mal fondé l’appel interjeté contre le jugement RG N°0955/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par Madame DR-AS, Madame BA-FA, Monsieur DR-AM, Monsieur MA-AD, Monsieur DR-MA, DR-BA et Monsieur DR-IS ;
Les en déboute ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelants aux dépens de l’instance ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT