CONTRAT D’EXECUTION DE TRAVAUX
AFFAIRE :
SOCIETE TR
(MAITRE KA)
CONTRE
SOCIETE EC
(MAITRE BA)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement avant dire droit RG N°200/2018 et RG N°201/2018 du 26 décembre 2018 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande n°4310018462 du 19 février 2016, la société SA a confié la réalisation de travaux de dallage à l’Entreprise EC ;
Dans le cadre de l’exécution desdits travaux, la société TR a livré à la société EC, 308 m² de béton dosé à 350kg/mètres cubes de ciment CPJ 32.5 avec ajout d’adjuvant retardataire moyennant paiement de la somme de 28.348.320 FCFA TTC ;
Suivant exploit d’huissier en date du 04 avril 2018, la société EC a assigné la société TR devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes:
- 8.532.401 F CFA représentant le montant de la facture n°14316 L 014/0000092 du 16 avril 2016 ;
- 69.447.210 F CFA représentant le prix des travaux de dallage non payés ;
- 104.510.191 F CFA représentant la valeur de quatre marchés manqués ;
- 5.000.000 F CFA au titre des frais d’expertise et de procès-verbaux ;
- 25.000.000 F CFA au titre du préjudice moral ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N°1390/2018 du 13 juin 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Reçoit l’action de L’ENTREPRISE EC ;
L’y dit partiellement fondée ;
Prononce la résolution du contrat de livraison de béton liant les parties ;
Condamne la société TR à payer à L’entreprise EC les sommes de 28.348.320 FCFA à titre de remboursement et celle6.540.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société EC du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 28.348.320 FCFA ;
Condamne la société TR aux dépens de l’instance. »
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan énonce en ses motifs, sur le fondement des dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil, que la société TR et EC sont liées par un contrat synallagmatique dont la résolution remet les parties en l’état, de sorte qu’elles sont tenues de restituer les prestations qu’elles se sont faites en exécution dudit contrat ;
S’appuyant sur le rapport d’expertise versé au dossier et relevant que l’ajout d’adjuvant a été déterminant dans l’accord des parties, il a prononcé la résolution du contrat de livraison de béton pour mauvaise exécution de l’obligation à la charge de la société TR puis l’a condamnée à restituer la somme de 28.348.320 FCFA représentant le prix du béton livré à la société EC ainsi qu’au paiement des autres sommes sus indiquées ;
Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2018, la société TR a relevé appel du jugement RG N° 1390/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Suivant un autre exploit d’huissier en date du 1er octobre 2018, l’Entreprise de Construction Métallique et Travaux Divers dite EC a également interjeté appel du même jugement ;
A l’audience du 31 octobre 2018, la Cour a ordonné la jonction des procédures RG N°200/2018 initiée par la société EC et RG N°201/2018 introduite par la société TR ;
Au soutien de son appel, la société TR fait valoir que l’action de la société EC est prescrite en application des dispositions de l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général qui dispose que : « L’action de l’acheteur fondée sur le défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans un délai d’un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être (…) » ;
Que le défaut de conformité cachée dont se prévaut la société EC provient de la livraison effectuée du 30 mars au 16 avril 2016 ;
Que dès mai 2016, la société EC a sollicité le Laboratoire Géotechnique et de Contrôle pour analyser le béton ;
Que ce laboratoire a établi un rapport en date du 21 mai 2016 et l’a remis à la société EC ;
Qu’en juin 2016, la société EC a fait en outre dressé un procès-verbal d’huissier des défauts de non-conformité constatés par elle ;
Que depuis la date du 04 avril 2018 à laquelle elle a été assignée par la société EC devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts, il s’est écoulé plus d’un an entre la date de constatation de la non conformité du béton et la saisine du juge ;
Que le premier juge aurait dû, en application des dispositions de l’article 259 de l’Acte Uniforme précité, déclarer l’action de la société EC prescrite ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé ;
Que par ailleurs, l’action en résolution du contrat de vente pour non-conformité de la marchandise livrée initiée par la société EC a été introduite sur la base des dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil alors qu’en l’espèce, ce sont les règles supranationales des Actes Uniformes qui s’appliquent;
Que le premier juge devrait déclarer cette action irrecevable ;
Qu’il a fait une mauvaise appréciation des faits et une mauvaise application de la loi en reprochant à la société TR un défaut d’exécution pour ne pas avoir ajouté de l’adjuvant retardataire au béton commandé alors que le bon de commande porté par la société EC ne faisait nullement mention dudit adjuvant ;
Que le béton livré était conforme aux caractéristiques contenues dans ce bon de commande ;
Que de tout ce qui précède, la décision attaquée mérite infirmation;
En réponse, la société EC expose que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 69.447.201 F CFA, coût de l’ouvrage de dallage par elle réalisée pour le compte de la société SA, le Tribunal de Commerce d’Abidjan relève que : « des pièces du dossier, il ne ressort ni la preuve de documents, tel des factures déposées à ladite société, ni du refus de paiement allégué par la demanderesse de sorte que ce montant réclamé par la demanderesse n’est pas justifié. » ;
Qu’elle n’a pas pu livrer l’ouvrage commandé par la société SA selon les exigences de celle-ci du fait de la mauvaise exécution par la société TR de son obligation ;
Que le règlement de la commande faite par la société SA devrait s’effectuer 60 jours après réception de la facture n°000314 du 1er juin 2016 qu’elle a déposée auprès de ladite société ;
Que toutefois, à cause de la mauvaise exécution de l’obligation de la société TR, celle-ci a contribué au non-paiement de sa prestation ;
Que la faute contractuelle imputable à la société TR a entraîné la résolution du contrat et la restitution des prestations que les parties se sont faites ;
Que cette faute devrait justifier la condamnation de la société TR au remboursement de la perte du coût du marché subi par la société EC;
Que dès lors, elle demande que la société TR soit condamnée à lui payer la somme de 64.447.209 FCFA à titre de dommages et intérêts après avoir infirmé partiellement le jugement entrepris ;
Que par ailleurs, le contrat qui la lie à la société TR est un contrat d’entreprise et non un contrat de vente car le béton livré a été fabriqué par ladite société qui a utilisé ses propres ouvriers, son savoir-faire, donc son industrie ainsi que la matière nécessaire ;
Que par conséquent, la société TR s’est engagée à fabriquer du béton pour elle, de sorte que le moyen tiré de la prescription soulevé par celle-ci doit être rejeté ;
Par jugement avant-dire droit RG N°200/2018 et RG N°201/2018 du 26 décembre 2018, la Cour d’appel de ce siège a ordonné une enquête à l’effet de :
déterminer les règles et méthodes de fabrication habituelles du béton mis en vente par la société TR ;
rechercher les conditions précises de la commande du béton litigieux par la société EC ;
Qu’elle a demandé à cette fin qu’il soit procédé à l’audition les responsables techniques des sociétés sus indiquées et de tout sachant ;
Il ressort de l’enquête diligentée par la Cour que le béton produit par la société TR est fabriqué selon les normes standard en fonction de la qualité de ciment que peut choisir le client ;
Que l’adjuvant retardateur est un produit utilisé par le producteur pour faciliter le transport du béton et éviter qu’il s’endurcisse en cours de trajet ;
Que Monsieur KI, Président Directeur Général de la société EC, a déclaré que le béton commandé par son entreprise à la société TR est un béton standard ;
Dans ses observations après enquête en date du 18 janvier 2019, la société EC relève que la marchandise qui lui a été livrée par la société TR est un produit standard, de sorte que les parties sont liées par un contrat de vente ;
Qu’après livraison et suite à l’expertise du 20 janvier 2017 effectuée par Monsieur KE, expert agréé près la Cour d’appel d’Abidjan, il a été révélé que la société TR a confectionné le béton sans adjuvant retardateur de prise mais plutôt avec un plastifiant réducteur d’eau ;
Qu’il est avéré que la société TR a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution fidèle de son engagement, dès lors que c’est en connaissance de cause qu’elle n’a pas utilisé l’adjuvant retardateur de prise dans la fabrication du béton ;
Que pourtant, celle-ci connaissait le caractère déterminant de l’adjuvant dans le contrat puisqu’aussi bien le prix de vente a été fixé compte tenu de ce produit ;
Que tant dans son acte d’appel du 04 avril 2018 que dans ses conclusions du 30 avril 2018, la société EC n’a pas invoqué l’obligation de conformité comme fondement de son action en responsabilité dirigée contre la société TR mais plutôt l’obligation de bonne foi ;
Que dans ces conditions, la société TR ne saurait valablement prétendre que la société EC a fondé son action sur l’obligation de conformité afin d’invoquer la prescription prévue par l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
Que la société TR ayant manqué à son obligation de bonne foi, exigée par l’article 237 de l’Acte Uniforme précité, dans l’exécution de son engagement, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre elle sur ce fondement est celle de l’article 16 de l’Acte Uniforme précité c’est-à-dire cinq ans ;
Que l’appel de la société TR doit être par conséquent rejeté ;
En réplique, la société TR demande à la Cour de donner acte à la société EC de ce que celle-ci reconnaît que les parties sont liées par un contrat de vente de marchandises ; Qu’ainsi, les dispositions des articles 234 et suivants de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général sont applicables en l’espèce contrairement aux premières allégations de la société EC tendant à faire croire en l’existence d’un contrat d’entreprise pour échapper à la prescription prévue par l’article 259 de l’Acte Uniforme précité ;
Que la société EC soutient désormais que la société TR ayant manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de son engagement telle qu’exigée par l’article 237 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, la prescription de l’obligation dirigée contre elle sur ce fondement est de cinq ans ;
Que cependant, il suffit de se référer à son acte introductif d’instance pour comprendre que la société EC a fondé son action en résolution de la vente et en remboursement du montant de la facture y relative sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil et d’un rapport d’expertise relevant à tort que le béton livré par la société TR n’était pas conforme à la commande passée par son cocontractant ; Que c’est donc de manière extraordinaire que la société EC soutient maintenant que son action est fondée sur la violation de l’engagement de bonne foi de la société TR ; ce qu’elle n’a jamais d’ailleurs relevé dans ses écritures depuis l’acte d’assignation jusqu’à la présente procédure en appel ; Qu’en définitive, il plaira à la Cour de constater que la société EC reconnaît qu’elle était liée à la société TR par un contrat de vente de marchandises.
Que par conséquent, l’action en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages et intérêts fondée sur la non conformité de la marchandise se prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où le défaut a été constaté, si celui-ci était caché le jour de la livraison ;
Qu’en l’espèce, l’action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts initiée par la société EC sera déclarée irrecevable pour cause de prescription en application de l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
SUR CE
Au fond
Sur l’appel de la société TR Considérant que la société TR soutient que l’action de la société EC en résolution du contrat de vente liant les parties et en paiement de dommages et intérêts pour non-conformité de la marchandise est prescrite en application des dispositions de l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
Que la société EC répond que le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise et non un contrat de vente dans la mesure où le béton litigieux a été fabriqué par la société TR suivant des spécifications techniques, à savoir le dosage 350 kg/mètres cubes, CPJ 32,5, avec ajout d’adjuvant ;
Considérant que le contrat de vente s’analyse en une convention par laquelle une partie s’engage à livrer une chose moyennant le paiement du prix par l’autre partie ;
Que dans le code civil, le contrat d’entreprise, nommé «contrat de louage d’ouvrage » et régi par les articles 1779 à 1799, est défini comme un contrat qui oblige à un travail non subordonné, donc qui ne donne pas droit à un salaire, mais à une rémunération qui prend la forme d’un prix ;
Considérant que de l’analyse de ces définitions, il ressort que le contrat de vente a pour objet de transférer la propriété d’une chose tandis que le contrat d’entreprise a pour objet d’accomplir une prestation de service ;
Que la distinction entre les contrats de vente et d’entreprise s’opère selon des critères définis par une jurisprudence désormais établie ;
Que selon cette jurisprudence, constitue un contrat d’entreprise la fabrication de produits qui ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant mais qui sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre;
Qu’ainsi, la production standardisée et la fabrication en série sont donc incompatibles avec la qualification de contrat d’entreprise ;
Considérant qu’en l’espèce, la société EC a commandé à la société TR du béton moyennant le paiement du prix ; Que l’enquête diligentée par la Cour a permis d’établir que le béton commandé par la société EC est de type standard et que l’adjuvant retardateur n’y a été introduit que pour en faciliter le transport ;
Qu’il en résulte que les parties ont conclu un contrat de vente commerciale défini par l’article 234 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général comme un contrat de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morals, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production;
Considérant que la société EC a assigné la société TR devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts en se fondant sur le rapport du Laboratoire Géotechnique et de Contrôle en date du 21 mai 2016 que le béton livré n’a pas été conforme à la commande en ce qu’il a été confectionné sans adjuvant retardataire de prise, produit essentiel pour préserver et garantir les caractéristiques de l’ouvrage de dallage ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la résolution du contrat de vente au motif que la société TR a livré un béton sans adjuvant retardataire alors que ce produit a été déterminant dans l’accord des parties, de sorte que ladite société a mal exécuté son obligation;
Qu’en appel, la société EC sollicite l’infirmation partielle du jugement RG N°1390/2018 du 13 juin 2018 déféré en faisant valoir qu’elle a droit à la somme de 69.447.209 F CFA à titre de dommages et intérêts au lieu de celle de 6.540.000 F CFA qui lui a été allouée par le premier juge en réparation du préjudice subi ; Que dans son acte d’appel, la société EC rappelle que la société TR a mal exécuté son obligation consistant en la livraison du béton commandé en n’y ajoutant pas adjuvant retardataire de prise et ajoute que cette faute contractuelle a entraîné la résolution judiciaire dudit contrat ;
Qu’il en résulte que l’action en responsabilité de la société EC, initiée à l’encontre de la société TR, est fondée sur le défaut de conformité du béton livré et non sur la violation de l’obligation de bonne foi de celle-ci comme la société EC tente de faire croire dans ses dernières conclusions en appel ;
Considérant que l’article 259 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : « L’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans un délai d’un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être » ;
Qu’il résulte de ce texte que la société EC disposait d’un délai d’un an à compter du 21 mai 2016, date à laquelle le Laboratoire Géotechnique et de Contrôle a constaté le défaut de conformité du béton livré au terme de l’expertise qu’elle a elle-même sollicitée, pour initier son action en résolution du contrat de vente pour défaut de conformité ;
Qu’il ressort du dossier que cette action a été introduite devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 04 avril 2018 ;
Qu’il s’ensuit qu’entre la date de constat du défaut de conformité et celle de l’introduction de l’action en résolution de la vente fondée sur ce défaut, il s’est écoulé plus de deux ans;
Qu’en application des dispositions de l’article 259 précité, il convient de dire que cette action initiée par la société EC est prescrite pour être intervenue après l’expiration du délai fixé
par la loi ;
Qu’ainsi il y a lieu de dire que le premier juge en déclarant ladite action recevable a fait une mauvaise application dudit texte et infirmé le jugement querellé en toutes ces dispositions puis déclarer par ailleurs la société EC mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Sur l’appel de la société EC
Considérant que la société EC sollicite l’infirmation partielle du RG N°1390/2018 du 13 juin 2018 en ce qu’elle conteste le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en conséquence de la résolution du contrat de vente prononcée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Considérant que comme sus jugé, la Cour a infirmé ce jugement ; Que statuant à nouveau, elle a déclaré l’action en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages et intérêts subséquents introduite par la société EC irrecevable pour cause de prescription ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la société EC mal fondée en son appel et de l’en débouter ;
Sur les dépens
Considérant que la société EC succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Vu le jugement avant-dire droit RG N°200/2018 et RG N°201/2018 du 26 décembre 2018 ;
Dit l’Entreprise EC mal fondée ;
L’en déboute ;
Déclare en revanche la société TR bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement RG N°1390/2017 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société EC irrecevable en son action pour cause de prescription ;
Condamne la société EC aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT