ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 177/2019 DU 22 MAI 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT D’EXECUTION DE TRAVAUX – CONTRAT PRESTATION DE SERVICES


AFFAIRE :

SOCIETE SH

CONTRE

SOCIETE TO
(CABINET GU & ASSOCIES)

LA COUR,


Vu les pièces du dossier;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance d’injonction de payer N°2313/2018 rendue le 12 juillet 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société TO a été condamnée à payer la somme de 17.000.000 F CFA à la société SH à titre de créance ;

Cette ordonnance a été signifiée à la société TO par exploit d’huissier du 18 juillet 2018 ;

Par exploit en date du 31 juillet 2018, la société TO a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2313/2018 du 12 juillet 2018 sus indiquée ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement N° RG 2978/2018 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la société TO en son opposition ;

L’y dit bien fondée ;

Dit la demande en recouvrement de la société SH mal fondée ;

L’en déboute ;

Condamne la société SH aux dépens de l’instance » ;

Par exploit en date du 06 février 2019, la société SH a interjeté appel du jugement N° RG 2978/2018 du 14 janvier 2019 ;

Au soutien de son appel, la société SH expose qu’elle est créancière de la société TO de 17.000.000 FCFA résultant d’une exécution de travaux et de prestation de services dans le cadre de leurs relations d’affaires ; Qu’en effet, courant 2015, dans le cadre d’un appel d’offres lancé par l’Etat de Côte d’Ivoire portant sur l’électrification des zones rurales, la Société TO a sollicité et obtenu son expertise pour le montage d’un projet de partenariat en vue de soumissionner audit marché évalué à 3.107.385.332 F CFA ;

Que la société TO lui a également emprunté une avance de 4.432.600 F CFA destinée à l’accomplissement de formalités administratives, sociales et fiscales dans le cadre du marché obtenu;

Qu’en contrepartie de l’expertise apportée, elle a bénéficié, en sous-traitance, de l’attribution des travaux d’électrification de douze (12) localités de la région des Savanes, suivant le bon de commande n°001/2015 en date du 25 juillet 2015 d’un montant de 1.854.479.105 F CFA Hors Taxe ;

Qu’aux termes du contrat d’exécution de travaux en date du 27 juillet 2015, elle percevrait 85 % du coût total des travaux, soit 1.571.593.140 F CFA Hors taxe et la société TO 15 % dudit coût ;

Que contre toute attente, dès réception de l’avance de démarrage des travaux par la société CI-EN, la société TO a modifié unilatéralement la clé de répartition définie par les parties dans le contrat conclu, lui causant ainsi un énorme préjudice financier évalué à la somme de 1.571.593.140 F CFA ;

Qu’elle mettait alors un terme à leurs relations commerciales et réclamait, par courrier en date du 04 mars 2016, à la société TO le remboursement de la somme totale de 55.683.265 FCFA se décomposant comme suit :

  • 4.432.600 FCFA au titre de l’avance accordée à la société TO pour l’accomplissement de ses diligences administratives, sociales et fiscales dans le cadre de son dossier d’appel d’offres ;
  • 31.073.853 FCFA au titre des frais d’élaboration de dossier technique et financier suite à l’appel d’offres;
  • 20.176.814 FCFA au titre des frais des travaux d’électrification ;

Que par courriers en date des 18 avril 2017, 23 mai 2017 et 09 juin 2017, elle a offert à la société TO de régler le litige qui les oppose à l’amiable ;

Qu’en réponse, la société TO a, par courrier daté du 12 mai 2017, proposé le paiement de la somme totale de 21.432.600 FCF A en règlement définitif du litige qui les oppose ;

Que par courrier en date du 23 juin 2017, elle a marqué son accord pour le paiement de la somme de 21.432.600 F CFA ; Que le 31 juillet 2017, en exécution de cet accord, la société TO a réglé un acompte de 4.432.600 F CFA à la société SH par chèque CO N°1153390 ;

Que cependant, la société TO n’a pas respecté son engagement au paiement de la somme reliquataire de 17.000.000 F CFA ;

Que pis, dans un exploit de protestation du 02 juillet 2018, celle-ci a refusé de payer sa dette de 17.000.000 FCFA, prétextant d’un risque de perte du marché d’électrification pour inexécution et/ou insuffisance de la réalisation des travaux suite à une évaluation effectuée la société CI-EN, l’organisme de l’Etat de Côte d’Ivoire, chargée du contrôle ;

Que craignant pour le recouvrement de sa créance, elle a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’ordonnance d’injonction de payer N°2313/2018 en date du 12 juillet 2018, condamnant la société TO à lui payer la somme de 17.000.000 F CFA ;

Que par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2018, la société TO a formé opposition contre l’ordonnance sus indiqué ;

Que par jugement RG N°2978/18 du 14 janvier 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a débouté la société SH de sa demande de recouvrement au motif que la créance n’est pas exigible ;

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Que toutefois, en statuant comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas suffisamment motivé sa décision alors que la société TO reconnaît devoir à la société SH et ne conteste pas le montant de la créance qui est de 17.000.000 FCFA ;

Que l’argument selon lequel le paiement de la dette de la société TO serait lié au paiement de l’Etat de Côte d’Ivoire, son client final, est inopérant en l’espèce ;

Qu’en effet, par un courrier transmis le 02 août 2017 à la société SH, la société TO, prétextant d’une tension de trésorerie, avait offert de régler sa dette de 17.000.000 FCFA à compter de la fin du mois de février 2018 ; Qu’à l’échéance, et bien qu’elle ait reçu paiement de sa première facture, la société TO n’a pas daigné honorer son engagement ;

Que la société SH estime qu’elle a fait la preuve de sa créance de 17.000.000 FCFA conformément à l’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’en l’espèce, sa créance dont le recouvrement est en péril, est exigible en ce sens que des factures ont été déjà émises par la société TA en exécution des travaux déjà réalisés ;

Que par ailleurs, la société TO peine pour rapporter la preuve du non-paiement de ses factures qu’elle a volontairement omis de produire en arguant qu’elle n’a pas encore reçu paiement de son client final;

Que dès lors, le recouvrement de sa créance, qui est certaine, liquide et exigible, est menacé par le refus de la société TO d’honorer ses obligations contractuelles, alors même qu’elle a reçu un premier paiement de l’Etat de Côte d’Ivoire;

Que la société SH sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

Que statuant à nouveau, elle demande à la Cour de la déclarer bien fondée en sa demande en recouvrement et de condamner la société TO à lui payer la somme de 17.000.000 FCFA à titre de créance ;

En réponse, la société TO explique que le marché public qu’elle a exécuté fait partie des travaux du Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) lancé par l’Etat de Côte d’ivoire au lendemain de la crise post-électorale de 2010 ; Que le paiement des factures relatives à ces travaux est soumis à une procédure de contrôle rigoureux ;

Que l’article 3 portant contrat dit Exécution des travaux passé avec la société SH stipule que : « La rémunération de la société SH sera réglé au fur et à mesure de l’avancement des travaux confirmés par des versements facturés par le client TO et les paiements qui représentent 85% du montant des travaux exécutés et facturés seront subordonnés à l’encaissement par la société TO du paiement des travaux confiés par son client. » ;

Qu’il s’infère de clause contractuelle, la réalisation de deux (02) conditions majeures tenant d’une part, à l’exécution effective des travaux et d’autre part, au paiement des factures par l’Etat de Côte d’Ivoire avant qu’elle ne puisse se sentir obliger de payer la société SH ;

Que la société SH a montré son incapacité technique à satisfaire le cahier de charges à elle confiée et donc n’a plus poursuivi l’exécution du contrat les liant ;

Que les parties ont convenu, en règlement de cette défaillance contractuelle, du paiement par la société TO de la somme de 21.432.600 F CFA ;

Que c’est dans cette logique de cet accord que celle-ci s’est acquittée de la somme de 4.432.000 F CFA correspondant au prêt à elle octroyé par la société SHELEC pour le règlement de ses charges fixes et administratives ;

Que cependant la somme reliquataire de 17.000.000 FCFA devait être payée à la société SH par la société TO après paiement définitif des factures de celle-ci par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Que la société SH allègue que la société TO aurait entièrement été payée par l’Etat de Côte d’ivoire, sans toutefois produire une fiche de paiement délivrée par la personne morale interpellée ;

Qu’à cet effet, elle produit à décharge, sa dernière facture datée du 21 septembre 2018 et réceptionnée le 24 septembre 2018 par CI-EN, structure étatique, chargée de valider les travaux et facture avant paiement par le trésor public ; Que cette facture est la preuve évidente que le 12 juillet 2018, date de signature de l’ordonnance d’injonction de payer N°2313 /2018, elle n’avait pas encore engagé sa facture pour paiement par le client final, l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Que dans le cadre de la procédure mise en place pour le paiement des factures de marchés exécutés dans le cadre de l’électrification, la facture n’est payée qu’après réception des travaux et validation des factures par CI-EN avant tout décaissement par le Trésor public ivoirien ;

Qu’elle est toujours en attente de la validation de sa facture et de son paiement ;

Que dès lors elle indique que l’appelante voudrait la contraindre à lui payer de l’argent sans toutefois s’assurer que sa cocontractante ait pu encaisser ses factures auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire et ce, au mépris des termes du contrat d’Exécution de travaux du 27 juillet 2015 ;

Qu’elle en déduit en l’espèce, que c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’il est constant que la créance ne remplit pas la condition d’exigibilité prévue par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Qu’elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement attaqué ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société TO a conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société SH a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur la demande en recouvrement

Considérant que la société SH fait grief au premier juge de l’avoir déclarée mal fondée en sa demande en recouvrement de la somme de 17.000.000 FCFA au motif que sa créance n’est pas exigible, faute pour elle d’avoir établi le paiement des factures de la société TO par l’Etat de Côte d’Ivoire alors que ce paiement constitue la condition à laquelle est subordonnée l’exigibilité de sa créance vis-à-vis de la société TO ;

Qu’elle soutient que sa créance, dont le recouvrement est mis en péril, est exigible en ce sens la société TO a adressé des factures à l’Etat de Côte d’Ivoire et que celle-ci ne rapporte pas la preuve que ces factures n’ont pas été payées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ;

Qu’il ressort de cette disposition que la procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;

Que le caractère exigible de la créance suppose que la créance est échue et que par conséquent le paiement peut être réclamé immédiatement ;

Qu’ainsi, le paiement d’une créance à terme ne peut être réclamé avant l’échéance du terme sauf si le débiteur a été déchu du terme ;

Que de même, le recouvrement d’une créance assortie d’une condition ne peut être poursuivi par la voie de la procédure d’injonction de payer si cette condition n’est pas réalisée ; la créance n’étant pas exigible en cas de non réalisation de la condition qui en suspend le paiement ;

Considérant qu’en l’espèce, le coût des travaux, dont la société SH réclame le paiement à la société TO, est évalué à 17.000.000 FCFA ;

Que l’article 3 du « Contrat d’exécution de travaux » en date du 27 juillet 2015 conclu entre la société TO et la société SH stipule que : « La rémunération de la société SH sera réglée au fur et à mesure de l’avancement des travaux confirmées par des versements facturés par le client TO et les paiements qui représentent 85% du montant des travaux exécutés et facturés seront subordonnées à l’encaissement par la société TO du paiement des travaux par son client. » ;

Que de l’analyse de cette clause contractuelle, il ressort que le paiement des travaux confiés à la SH est subordonné à la condition que la société TO confirme que ces travaux ont été réalisés et que la société TO atteste qu’elle a encaissé le paiement desdits travaux effectué par son client l’Etat de Côte d’Ivoire, son client ;

Considérant qu’en l’espèce, si la société TO ne conteste pas la réalité des travaux effectués par la société SH, elle allègue toutefois que les factures émises auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire pour le règlement desdits travaux n’ont pas encore reçu paiement ;

Que la société SH ne rapporte pas la preuve contraire des allégations de son cocontractant ;

Que dès lors, la condition relative au paiement des factures de la société TO par l’Etat de Côte d’Ivoire, dont la réalisation rend exigible la créance de la société SH née de l’exécution des travaux vis-à-vis de la société TO, n’est pas effective ;

Qu’il en résulte que la société SH n’est pas fondée à réclamer le paiement de sa créance à la société TO ; celle-ci n’étant pas exigible

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré la société SH mal fondée en sa demande en recouvrement et l’en a déboutée ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la société SH recevable en son appel ;

L’y dit, cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N° 2978/2018 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;

Condamne la société SH aux dépens de l’instance ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT