ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 174/2018 DU 17/04/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE


AFFAIRE :

SOCIETE DITE GD
(MAITRE ES)

CONTRE

SOCIETE SO
(SCPA KO & ASSOCIES)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’arrêt avant-dire droit RG N°174 en date du 19 décembre 2018 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 13 mars 2018, la Société SO a assigné la société GD devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner celle-ci au paiement de la somme de 25.233.489 FCFA correspondant à la valeur des quantités de boisson qui lui ont été vendues et de celle de 40.173.365 FCFA au titre des emballages non restitués;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu dans cette cause le jugement RG N°1186/2018 du 22 mai 2018, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société SO recevable en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne la société GD à lui payer la somme de 25.233.489 FCFA au titre du prix des boissons livrées et 40.173.365 FCFA au titre du prix des emballages non restitués ;

Condamne la société GD aux dépens. » ;

Le Tribunal énonce en ses motifs, sur le fondement des dispositions de l’article 262 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, que la société GD ayant reçu livraison tant des boissons que des emballages doit en payer le prix, d’autant plus qu’elle ne fait pas la preuve d’un paiement en comparaison des bons de livraison et factures rapportés par la société SO ;

Dès lors, il indique que la nomination d’un expert-comptable comme le demande la société GD n’est pas nécessaire à la lumière des pièces suffisamment éloquentes produites par la société SO et a condamné la société GD au paiement des sommes réclamées ;

Par exploit du 31 août 2018, la société GD a relevé appel du jugement RG N°1186/2018 du 22 mai 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Elle demande à la Cour d’appel de ce siège d’infirmer cette décision;

Au soutien de son appel, la société GD fait valoir qu’elle a manifesté son refus de payer les sommes réclamées et, par plusieurs courriers, elle a voulu rencontrer la société SO pour établir un compte de la créance que celle-ci dit détenir à son encontre ;

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Que le premier juge, en se fondant essentiellement sur les factures et bons de livraison tant des boissons que des emballages non restitués versés au dossier de la procédure par la société SO pour conclure à l’existence de la créance, s’est mépris car il n’a pas tenu compte de ses contestations quant au quantum de ladite créance ; Que cette créance n’étant ni certaine ni liquide, elle a sollicité une expertise comptable à l’effet de vérifier les comptes relatifs aux produits qui lui ont été effectivement livrés par la société SO et les chèques encaissés pour paiement dans le but d’arrêter un point définitif des transactions entre les parties ;

Que cependant, cette demande légale et légitime qui aurait permis une bonne administration de la justice a été écartée par le premier juge ;

Que c’est pourquoi, elle demande l’infirmation du jugement déféré et sollicite la nomination d’un expert-comptable aux fins ci-dessus indiquées ;

En réponse, la société SO soutient que la demande de la société GD tendant à la nomination d’un expert-comptable doit être rejetée car elle ne dispose pas d’éléments probants pour contester la créance et faire la preuve des paiements qu’elle dit avoir effectués ;

Elle demande dès lors que le jugement attaqué soit confirmé en toutes ses dispositions ;

Par arrêt avant-dire droit RG N°174 du 19 décembre 2018, la Cour a ordonné une expertise comptable à l’effet de :

  • faire le compte entre les parties pour établir l’état des produits effectivement livrés par la société SO à la société GD et les paiements effectués par celle-ci;
  • arrêter le solde comptable des encours liquide et des encours emballage non retournés ;
  • établir si la société GD est débitrice de la société SO et préciser avec exactitude le quantum de la dette;

Le 15 mai 2019, l’expert a déposé son rapport au greffe de la Cour de ce siège ;

Dans ses observations en date du 14 mars 2019, faites après le dépôt du rapport d’expertise, la société GD, sans contester le quantum de la créance de la société SO déterminée par l’homme de l’art, soutient toutefois que c’est la rupture brutale et unilatérale du contrat de distribution conclu entre les parties qui est à l’origine de la dette mise à sa charge ;

Qu’elle conclut en conséquence qu’elle n’est redevable d’aucune dette envers la société SO ;

La société SO n’a pas fait d’observations sur le rapport d’expertise en dépit du renvoi du dossier pour les parties à cette fin ;

SUR CE

Au fond

Sur la demande en paiement Considérant que la société GD fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la société SO, la somme de 25.233.489 F CFA au titre de la boisson livrée et 40.173.365 F CFA au titre du prix des emballages non restitués alors que cette créance n’est pas certaine et liquide ;

Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise comptable produit au dossier que la société GD est débitrice vis-à-vis de la SOLIBRA de la somme 17.022.368 F CFA en ce qui concerne les encours liquides et de 56.284.325 F CFA s’agissant des encours emballages, soit la somme totale de 73.306.693 F CFA ;

Qu’en retranchant de cette somme les ristournes d’une valeur de 10.885.160 F CFA et la redevance de mise à disposition de 3.305.785 F CFA dues à la société GD, l’établissement du compte entre les parties fait ressortir, suivant l’homme de l’art, une créance d’un montant de 59.115.748 F CFA de la société SO sur la société GD ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GD à payer la somme totale de 65.406.854 F CFA à la société SO ;

Que statuant à nouveau, il apparaît de ce qui précède que la société GD doit la somme totale de 59.115.748 F CFA à la société SO au titre du contrat de distribution conclu entre les parties ;

Que la société GD ne conteste pas cette somme mais prétend qu’elle n’est redevable d’aucune somme à la société SO au motif que celle-ci est responsable des dettes résultant de leurs relations commerciales pour avoir rompu brutalement et unilatéralement le contrat sus indiqué;

Que cependant, ce moyen ne peut prospérer, d’autant moins que les faits allégués ne sont pas prouvés et qu’il ressort du rapport d’expertise que la créance de la société SO est née bien avant la rupture dudit contrat de distribution ;

Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 262 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, de condamner la société GD à payer la somme de 59.115.748 F CFA à la société SO ;

Sur les dépens

Considérant que la société GD succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme :

Déclare recevable l’appel de la société Générale de Distribution et de Commerce dite GD interjeté contre le jugement RG N°1186/2018 rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Au fond :

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme le jugement RG N°1186/2018 en ce qu’il a condamné la société GD à payer la somme totale de 65.406.854 F CFA à la Société SO ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société GD à payer à la société SO, la somme 59.115.748 FCFA à titre de créance ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne la société GD aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT