CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
AFFAIRE :
LA SOCIETE TE
(SCPA HI & ASSOCIES)
CONTRE
LA SOCIETE GI
(MAITRE MI)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 aout 2018, la société TE a interjeté appel du jugement avant dire droit n°493/2017 rendu le 18/05/2017 et du jugement contradictoire RG n°493/2017 rendu le 18/01/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 27/07/2018, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit du 18 mai 2017 ;
Déboute la société GI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance ;
La déboute en outre, en l’état de sa demande en paiement de la valeur vénale de son matériel ;
Condamne la société TE à lui payer la somme de 711.000.000 FCFA au titre du coût de location dudit matériel;
Condamne la société GI à payer à la société TE les sommes de 364.734.000 et 200.000.000 FCFA respectivement à titre des frais des travaux d’autres prestataires et de dommages et intérêts ;
Dit que les deux créances se compensent de plein droit en vertu de l’article 1290 du code civil ;
Dit que la société TE doit payer en définitive à la société GI la somme de 147.266.000 FCFA au titre du coût de location de son matériel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié » ;
Au soutien de son appel la société TE sollicite la confirmation des décisions entreprises en ce qu’elles ont :
- reconnu que les retards répétitifs de la société GI sont constitutifs d’une faute grave ;
- condamné la société GI à verser la somme de 364.734.000 FCFA à la société TE au titre des frais exposés pour l’achèvement des travaux initialement confiés à GI ;
- condamné la société GI à verser la somme de 200.000.000 FCFA à la société TE à titre de dommages intérêts ;
- et leur infirmation sur sa condamnation à payer à la société GI la somme de 711.000.000 FCFA ;
Elle expose que pour répondre à l’appel d’offres lancé par la Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire Union Européenne (CCC CI-UE) pour les travaux de sécurisation des ressources en eau des complexes sucriers de ZUENOULA, BOROTOU et FERKESSEDOUGOU, elle s’est alliée à la société NG, en vue de constituer, par convention, un groupement momentané d’entreprises ;
Elle ajoute que le groupement NG ayant été finalement retenu à l’issue de l’appel d’offre susdit, elle a, par convention préliminaire de sous-traitance, désigné la société GI sous-traitant exclusif pour la partie des travaux de Génie Civil qui lui seront confiés ;
Que leur partenariat, initialement prévu pour le site de ZUENOULA, a été finalement étendu aux trois autres sites, à savoir BOROTOU, FERKESSEDOUGOU I et II ;
Elle indique que la défaillance de la société GI était telle que sa partenaire, la société NG, l’a mise en demeure de s’atteler à ce que les travaux de Génie Civil puissent promptement s’effectuer en prenant les dispositions nécessaires à cet effet ;
En réponse à la mise en demeure qu’elle lui a adressée, la société GI, dans un courrier du 18 décembre 2014, promettait de tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements, selon le planning actualisé qui lui était désormais proposé ;
Elle soutient que cette dernière a perçu la somme de 55.000.000 FCFA à titre d’avance et que par ailleurs ses factures ont toutes été réglées en totalité alors que les travaux ne devaient pas être préfinancés ;
Qu’au total, elle a obtenu la somme totale de 218.282.286 FCFA afin d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés, pour un marché évalué à la somme totale de 407.148.359 FCFA, soit plus de la moitié de la valeur globale du marché ;
Elle fait observer que les différentes études effectuées sur le site de ZUENOULA, et consignées dans les fiches de suivi journalier établies par le bureau de contrôle sur le projet, ainsi que le rapport de visite du chantier rédigé par le superviseur des travaux, ayant révélé une fois encore un retard accusé par la société GI dans l’exécution des travaux de Génie Civil elle a dû, à titre conservatoire, reprendre la main sur ce site, demandant à la société GI de redéployer ses employés sur les autres sites, afin d’accroitre de cette façon son efficacité sur les sites de BOROTOU, FERKE I et FERKE II ;
Elle ajoute que malgré tous ses efforts en vue de l’achèvement des travaux à elle confiés, des rapports de contrôle sur les chantiers de BOROTOU, FERKESSEDOUGOU I et II ont montré que lesdits chantiers accusaient eux aussi un retard considérable ;
Que les relevés effectués par la SA, le bureau de contrôle agréé pour le marché, lui donnaient d’ailleurs raison de s’être décidée à suspendre sa collaboration avec la société GI, puisqu’ils établissaient un taux d’avancement d’un peu plus de 20 % seulement, alors que celle-ci avait perçu plus de la moitié du coût total du marché ;
Elle fait remarquer que dans le cadre des prestations attendues d’elle, la société GI se devait de faire son affaire de l’achat du matériel nécessaire à sa mission, tout comme du recrutement d’un personnel adéquat, le tout étant compris dans le coût global de ses prestations, déjà couvertes à hauteur de 218.282.286 FCFA ; de sorte qu’elle avait déjà perçu les sommes nécessaires à un achèvement de 50% du marché, achat de matériel compris ;
Elle déclare que pour la reprise des travaux qui ont duré à peu près six mois, elle a quelquefois, utilisé le matériel abandonné sur le chantier par la société GI ; cette démarche étant d’autant plus normale que d’une part, elle lui avait versé des sommes d’argent, et que d’autre part, elle ne s’était jamais opposée à la récupération du matériel, que ce soit de la part de GI ou de tout tiers légitime ;
Elle indique que la société GI l’ayant attraite devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent au titre du coût de location d’un matériel prétendument confisqué, et pour rupture abusive d’un contrat elle l’a, à son tour, assignée en résolution du contrat, après avoir évalué son préjudice;
Elle ajoute qu’alors que les débats étaient clos en vertu d’une ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2017, et qu’un jugement avant dire droit était même intervenu, scellant de manière définitive la clôture des débats, la société GI a, tirant prétexte des observations à faire sur le rapport d’expertise, glissé de nombreuses pièces qui n’avaient jamais été produites au cours des débats, ni préalablement été communiquées à la partie adverse ;
Elle argue que le tribunal s’est fondé sur ces pièces déposées en parfaite violation à la fois de la loi et des principes de transparence et d’équité qui gouvernent la procédure judiciaire pour rendre sa décision ;
Elle soutient que pour que le tribunal s’autorise à recevoir des conclusions ou pièces nouvelles après que la clôture des débats ait été prononcée, il doit le justifier par une des hypothèses prévues par la loi :
1 – soit que ces éléments de nature à influencer la décision à intervenir n’ont pu être produits indépendamment de la volonté des parties ;
2 – soit que ces éléments qui sont pertinents quant à la solution du litige, n’existaient pas au moment de la clôture des débats.
En dehors de ces hypothèses limitativement prévues, dit-elle, le juge doit nécessairement déclarer irrecevable toute nouvelle production et l’écarter du débat ; motif pris de ce que d’une part, ils ne respectent pas les conditions susdites, et d’autre part, leur acceptation n’a pas fait l’objet d’une décision motivée du tribunal comme le requiert la loi ;
Elle fait valoir qu’au surplus, l’examen même de ces pièces offre de constater qu’elles ne sont pas fiables et ne pouvaient, de ce fait, soutenir la décision du juge dans le cadre de cette affaire ;
Qu’en effet, les relevés attribués au bureau de contrôle, qui ne concernent que 3 des 4 sites n’ont pas été définitivement validés par ledit bureau représenté par le chef de mission du bureau de contrôle SA et par le directeur des travaux désigné par le groupement NG/TE, dont seules les signatures sont acceptées du client et ouvrent droit à facturation ;or, en l’espèce, les documents glissés après clôture des débats par la société GI sont tous contresignés par elle-même ;
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement motif pris de l’erreur dans la détermination de la période d’utilisation ayant entraîné une mauvaise évaluation du coût de location du matériel ;
Elle soutient que les premiers juges auraient dû rechercher quelle a été la durée de l’utilisation du matériel, au lieu de retenir la durée de présence de ce matériel sur les sites pour la condamner au paiement du coût de location ;
Elle avance avoir utilisé le matériel laissé à l’abandon sur ses chantiers et n’ayant jamais fait l’objet de réclamation, de sorte que si cette utilisation devait ouvrir droit au paiement de sommes d’argent, il n’en va pas de même pour sa simple présence sur ses chantiers ; cette présence ne constituant pas une faute pouvant lui être imputable ;
Que bien au contraire, le préjudice qu’elle subit du fait de cette garde non conventionnelle aurait même pu être allégué et réparé ;
Elle souligne qu’en réalité, le matériel dont il s’agit n’a pu être utilisé que sur une période qui n’a pu excéder six mois et qu’une expertise aurait bien pu, si cela était souhaité, établir les périodes d’utilisation effective de ces engins, vu qu’ils n’ont pas pu être, même dans cette période de six mois, utiles à toutes les périodes de travaux ; de sorte que les premiers juges n’ont pas pris en compte certains éléments objectifs de la cause en la condamnant à payer des frais de location du matériel, bien au-delà de l’usage qui en a été fait ;
En réplique, la société GI expose qu’elle exerce dans le domaine de la maintenance générale, l’hydraulique, l’énergie solaire, l’électricité et l’irrigation ;
Qu’elle a dans ce cadre passé une convention de sous-traitance avec l’appelante, pour des travaux de sécurisation des ressources en eaux des complexes sucriers de FERKESSEDOUGOU, BOROTOU et ZUENOULA, les 18 juillet 2014 et 12 septembre 2014 ;
Elle ajoute que la mise en route des travaux a nécessité des études préalables et que ce temps mis avant le démarrage effectif des travaux a été assimilé par la société TEC un retard dans l’exécution de ses engagements ; en sorte qu’elle lui a adressé un courrier de mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations le 16 décembre 2014 ;
Elle indique que pour l’exécution des travaux, elle a renforcé sa capacité de travail par la location du matériel adéquat en appui du sien avec divers partenaires tels OA, la société DI et ED dont le détail de la location journalière se présente comme suit :
3 – Tractopelle hydraulique : 150.000FCFA ;
4 – Camion benne : 80.000 FCFA ;
5 – Véhicule PICK-UP (4*4) : 50.000 FCFA ;
6 – Compacteur : 60.000 FCFA ;
7 – Groupe marteau piqueur ATLASCO : 90.000 FCFA ;
8 – Motopompes : 45.000 FCFA ;
9 – Bétonnières 500 litres : 300.000 FCFA ;
10 – Vibreurs : 40.000 FCFA ;
11- Poste à souder : 25.000 FCFA ;
12 – Echafaudage plus étais : 150.000 FCFA ;
13 – Marteau piqueur : 25.000 FCFA ;
14 – Motopompe : 15.000 FCFA ;
15 – Bétonnières 400 litres : 200.000 FCFA ;
16 – Vibreurs : 200.000 FCFA ;
17 – Bétonnières 500 litres : 150.000FCFA ;
Elle soutient que dès le début de ces travaux, certains problèmes d’ordre géologique et technique se sont posés à elle, entrainant leur ralentissement ;
Qu’informée que cette situation nécessiterait des travaux supplémentaires et induirait une augmentation du coût de l’ensemble des travaux à effectuer, l’appelante, dans une correspondance datée du 10 février 2015, mettait fin aux travaux sur le site de ZUENOULA en lui enjoignant de déployer son matériel sur les sites de BOROTOU et FERKE I et FERKE II ; que contre toute attente, le 10 juin 2015, la société TE lui signifiait par courrier la rupture du contrat de sous-traitance et la reprise en main de tous les chantiers à son détriment ;
Elle fait observer qu’après l’avoir écarté du projet de façon unilatérale, l’appelante a gardé par devers elle tout le matériel déployé sur les sites, y compris celui loué auprès de ses partenaires, et a continué à les utiliser nonobstant sa volonté clairement manifestée de les récupérer ;
Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la rupture du contrat entre les parties était légitime, la déboutant de sa demande de dommages-intérêts de ce chef;
Elle sollicite en outre l’augmentation du montant de la somme qui lui a été accordée au titre du coût de la location du matériel confisqué, celui-ci n’ayant toujours pas été restitué et la preuve de l’existence du matériel non pris en compte par l’expertise qui avait été ordonnée, étant désormais rapportée ;
Elle sollicite aussi la condamnation de la société TE au paiement de la valeur vénale du matériel cité plus haut, après infirmation du jugement entrepris sur cet autre point ;
Elle fait valoir par ailleurs que de la lecture des alinéas 3 et 4 de l’article 52 code de procédure civile, commerciale et administrative, il ressort que même après la clôture des débats, le tribunal peut autoriser ou inviter les parties à déposer des conclusions et/ou pièces au dossier, sans que nécessairement sa décision soit motivée ; de sorte qu’en ordonnant une expertise par décision avant dire droit et en recueillant les observations des parties sur cette expertise qui a été réalisée, ni les premiers juges, ni elle n’ont violé aucune disposition légale ;
Elle rappelle que la société TE s’est également conformée à cette prescription en versant au dossier des observations datées du 20 décembre 2017, auxquelles était jointe une pièce, en l’occurrence le point de l’avancement des travaux sur les sites FERKE I, FERKE II, ZUENOULA et BOROTOU-KORO, dressée par la SA le 18 mai 2015 ;
Elle estime que c’est en vain que l’appelante tente de discréditer les documents qu’elle a produits en appui de ses observations motif pris de ce qu’ils ne porteraient pas les signatures du chef de la mission du bureau de contrôles de la SA et du directeur des travaux désigné par le groupement NG/TE ;
Elle précise que ces documents constitués de relevés contradictoires de l’état d’avancement des travaux exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance sont dressés en présence du sous-traitant, par la seule société habilitée par l’Union Européenne à contrôler la bonne exécution des travaux du marché par elle octroyé au groupe NG/TE, en l’occurrence la SA ;
Que c’est en raison du caractère contradictoire du contrôle effectué que lesdits relevés sont signés par la SA et contresignés par elle, l’exécutant des travaux ;
Elle fait observer qu’en sollicitant de la Cour qu’elle tienne compte du temps d’utilisation du matériel, l’appelante reconnait désormais qu’elle s’est accaparée dudit matériel après l’avoir éjecté du marché conclu entre elles ; nul ne pouvant croire à la théorie selon laquelle elle aurait abandonné ce matériel;
Qu’en effet, elle l’a empêchée de récupérer son matériel, prétendant en être propriétaire, car, selon elle, il avait été acquis avec les fonds qu’elle lui avait avancés en règlement des travaux effectués ;
Elle souligne que pour préserver ses intérêts, elle a commis un huissier à l’effet de faire l’inventaire du matériel qu’elle n’avait pu récupérer par la faute de l’appelante et d’en décrire l’état ; mais que celle-ci l’avait empêché d’accomplir sa mission ;
Elle se demande pourquoi la société TE ne l’a pas enjointe de récupérer son matériel et s’est permise de l’utiliser ; alors que la presque totalité dudit matériel était en location, comme il ressort des contrats de location produits aux débats ;
Elle fait valoir qu’étant censée être toujours locataire de ce matériel, elle sera contrainte de régler à ses loueurs le prix de location correspondant à tout le temps que le matériel ne sera pas restitué ;
Toutefois, la non restitution dudit matériel étant de la faute de la société TE, celle-ci doit être tenue du coût de location ;
Que dès lors, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de la durée de détention du matériel querellé pour déterminer le coût total de sa location sur ladite durée et le mettre à sa charge ;
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
estimé que la rupture des conventions de sous-traitance par l’appelante n’était pas fautive de sorte que les demandes de dommages et intérêts par elles formulées étaient non fondées ;
jugé qu’elle était fautive et l’a condamnée au paiement des sommes de 364.734.000 FCFA à titre de frais de travaux d’autres prestataires et 200.000.000 FCFA au titre d’un prétendu préjudice moral ;
refusé de prendre en compte le coût de la location du matériel que l’expert a prétendu ne pas avoir trouvé sur les différents sites d’exécution des travaux ;
rejeté la demande de condamnation de l’appelante au paiement du prix du matériel par elle confisqué et fortement détérioré ;
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Sur le premier point elle fait valoir que le caractère abusif de la rupture du point de vue juridique résulte de la violation des stipulations des articles 14 des conventions de sous-traitance des 18 juillet et 12 septembre 2014, en ce qu’elles imposaient une procédure de tentative de règlement amiable préalable à toute saisine des juridictions en cas de litige résultant, entre autres, de l’exécution desdites conventions ; les différentes mises en demeure servies par l’appelante ne constituant pas une invitation à un règlement amiable;
Elle fait valoir par ailleurs que la cour ne peut suivre l’appelante dans son raisonnement selon lequel la violation de l’article 14 cité plus haut doit lui être imputée parce qu’elle a saisi en premier le tribunal ;
Qu’en effet, au moment de la saisine du tribunal, les conventions la liant à l’appelante n’existaient plus ; de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait à cette obligation, cette clause de tentative de règlement amiable n’étant valable qu’avant la rupture de la convention ; de sorte que cette rupture sans le respect de cette procédure de tentative de règlement amiable est abusive ;
Elle poursuit que le retard dans l’accomplissement des travaux n’était pas fautif, car résultant de difficultés techniques rencontrées sur le site de ZUENOULA suite à la modification du planning et de la surface d’exécution des travaux apportée par la Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire Union Européenne dite CCCCI/UE, de même qu’à des problèmes d’ordre financier ;
Qu’en effet, sur le site de ZUENOULA, la présence de roche nécessitant l’utilisation de brise roche, la présence de fuites d’eaux et de boue, l’existence de conduites d’eaux dans le sol non signalées et plusieurs autres problèmes techniques, ont nécessité de travaux supplémentaires qui ont impacté le temps prévu pour la réalisation du marché ;
En outre, les travaux supplémentaires sus-évoqués ont entrainé un surcoût, de sorte qu’ayant commencé les travaux sur fonds propres, elle s’est trouvée à court d’argent ;
Que le paiement des factures émises le 02 février 2015 relative au marché de ZUENOULA et de FERKE 1 et FERKE 2 et BOROTOU, reçues le 03 février 2015 par la société TE, n’ayant été réglées que le 10 mars 2015, soit un peu plus d’un mois après leur réception, a contribué au retard dans l’exécution du marché ; de sorte que ce retard provenant, pour une bonne part, de l’appelante, celle-ci ne pouvait s’en prévaloir pour rompre la relation qui les liait ;
Elle soutient par ailleurs que la mise en demeure que lui avait servi l’appelante ne reposait sur aucune donnée objective, ce d’autant moins qu’elle refusait de tenir compte des observations qu’elle lui avait faites par courriers datés du 16 février 2015 et 17 juin 2015 ;
Elle souligne que la rupture basé sur ce retard est abusive et qu’elle lui a causé un grave préjudice qui mérite réparation à hauteur de 328.337.770 FCFA ;
Qu’en effet le marché confié pour exécution à la société GI s’élevait à la somme de 546.620.056 FCFA ; et l’appelante lui ayant payé au total la somme de 218.282.286 FCFA, cela fait apparaitre une perte d’un montant de 546.620.056–218.282.286=328.337.770 FCFA ;
Sur le deuxième point, elle fait valoir que la demande en paiement de la somme de 364.734.000 FCFA étant arrimée à celle en résolution des contrats entre les parties fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil qui prévoit la possibilité de solliciter et obtenir la résolution d’un contrat avec dommages-intérêts, ces demandes étant interdépendantes l’une de l’autre, le rejet de l’une entraine forcément celui de l’autre ; le tribunal ayant rejeté la demande en résolution devait nécessairement rejeter la seconde à laquelle pourtant il a fait droit ;
Elle soutient par ailleurs que n’ayant commis aucune faute dans la rupture du contrat, cette demande doit être rejetée, l’appelante étant seule responsable des suites de cette rupture ;
Elle fait valoir que celle-ci qui prétend avoir repris entièrement les travaux qu’elle lui avait confiés, ne produit aucun document officiel attestant de ce que lesdits travaux sur les différents sites ont été entièrement exécutés ;
Qu’en effet, tant qu’elle ne produit pas un document de la SA, organisme de contrôle de la bonne exécution des travaux, qui atteste de l’achèvement desdits travaux, il ne peut être admis que ces travaux ont été réalisés ;
Toutefois, note-t-elle, si par extraordinaire la cour retenait que la société TE a effectivement réalisé les travaux d’achèvement du marché, elle émettra un sérieux doute sur les documents ayant servi à évaluer la somme réclamée par la partie adverse, qui, dans tous les cas, doit être réduite ;
Elle poursuit que pour justifier l’état d’avancement des travaux réalisés par elle, et ainsi déterminer le coût des travaux d’achèvement, la société TE avait produit un certain nombre de pièces, en l’occurrence un rapport de son superviseur à elle, deux fiches de suivi journalier et une balance des tiers, qui couvraient la période du 1er janvier 2015, au 31 décembre 2015 ;
Que ces pièces étant douteuses et n’ayant aucune force probante, elle les a sérieusement critiquées dans des observations datées du 29 mars 2017 ;
Que de même, l’analyse des factures, bons de commande et du devis de CI produits par l’appelante permet de s’apercevoir des manipulations mises en œuvre par celle-ci, pour justifier les sommes qu’elle prétend avoir engagées dans la reprise totale des travaux ;
Elle affirme que l’appelante n’a pas repris entièrement les travaux, mais n’a fait que les achever ;
Qu’aussi bien l’expert commis par le tribunal que la SA ont admis qu’elle avait réalisé les travaux jusqu’à un certain niveau ;
Elle fait valoir que le tribunal doit tenir compte du taux de réalisation de 40 % qu’il a retenu afin de déterminer le montant à accorder à l’appelante ; ce taux qui ressort du contrôle contradictoire effectué un mois avant la fin de la relation contractuelle entre les parties par la SAFEGE est plus crédible et réaliste, celui déterminé par l’expert ayant été contesté tant par l’appelante que par elle ;
Elle en déduit que l’appelante ayant soutenu que le montant de 364.734.000 FCFA représente le coût de la reprise totale des travaux ;
Que la preuve étant désormais faite qu’elle avait réalisé les travaux à 40 %, cette somme doit être réduite de ce pourcentage ; de sorte que ne serait dû au titre des sommes réelles engagées avec d’autres prestataires si sa responsabilité est reconnue que la somme de 218.840.400 FCFA ainsi obtenue :
364.734.000-(40*364.734.000)= 364.734.000 – 145.893.600 = 218.840.400 FCFA ;
100
Elle fait valoir que la somme de 200.000.000 FCFA au titre du préjudice moral n’est pas due; l’appelante ne rapportant pas la preuve que la faute reprochée a porté atteinte à sa crédibilité ou à son image de marque ; qu’au surplus le montant sollicité étant excessif, la somme symbolique de 500.000 FCFA devra lui être accordée dans le cas où l’existence de ce préjudice serait rapporté ;
Sur le troisième point, elle indique que la perte du matériel non trouvé par l’expert, en l’occurrence quatre vibreurs, deux motopompes, un post à souder et un camion benne, sur les sites incombe à l’appelante, de sorte que la Cour devra la condamner à la les lui payer ;
Elle fait valoir que la présence de ce matériel sur les différents sites ressort d’un compte-rendu d’une séance de travail en date du 11 mai 2015 ainsi que de fiches de suivi journalier de chantier ;
Elle sollicite de la Cour qu’elle tienne compte de la preuve de la présence de ce matériel sur les sites pour déterminer le coût de location de l’ensemble du matériel confisqué par l’appelante;
Elle sollicite en outre de la cour de céans, conformément à l’article 175 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative l’actualisation de ce coût en tenant compte du fait que l’appelante détient toujours le matériel ; de sorte que le jugement ayant retenu 945 jours allant du 10/06/2015 au 18/01/2018 ;
Que s’étant écoulé 294 jours depuis lors jusqu’au 08 novembre 2018, jour de la plaidoirie, ce coût doit se faire désormais sur la base de 948+294 soit 1242 jours ; de sorte que le préjudice subi du fait de cette confiscation s’élève désormais à 1.173.690.000 FCFA ;
Elle déclare qu’outre ce montant, la Cour, après avoir infirmé la décision du tribunal en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement du coût du matériel confisqué, motif pris de ce qu’elle ne produisait pas de pièces lui permettant d’apprécier la valeur vénale dudit matériel, pourtant déterminée par l’expert dans son rapport, condamnera l’appelante au paiement de la somme de 34.600.000 représentant la valeur vénale du matériel confisqué, détérioré et perdu ;
Sur le quatrième point, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour impossibilité de soumissionner et pour préjudice moral ;
Elle fait valoir que contrairement à la décision du tribunal, cette demande n’est pas liée à la rupture de la relation contractuelle mais plutôt à la confiscation de son matériel par l’appelante ;
Elle déclare que sans matériel, elle ne pouvait plus postuler à aucun appel d’offre et ne pouvait plus fonctionner ;
Elle affirme avoir même été expulsée du local qu’elle occupait ; que cette situation a jeté l’opprobre sur elle car étant devenue une débitrice indélicate ; de sorte que plus aucun de ses partenaires ne lui fait plus confiance ;
Elle sollicite tant pour ce préjudice moral que celui matériel sus évoqué la somme de 300.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Dans ses écritures subséquentes, la société TE soutient que pour avoir déposé les conclusions et pièces dont elle entendait se servir en cause d’appel le 08 novembre 2018, soit plus de deux mois après l’acte d’appel signifié le 27 août 2018, celles-ci doivent être rejetées pour cause de forclusion ; de sorte que l’appel incident de l’intimée doit être déclaré irrecevable ;
Elle fait également valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait accaparée de son matériel et aurait empêché un huissier qu’elle a commis d’en faire l’inventaire ;
Elle relève qu’il est contradictoire pour cette dernière de prétendre avoir la responsabilité du transport du matériel et n’avoir rien fait pour le transporter ailleurs ou même pour le réclamer et en même temps reprocher une quelconque confiscation au gardien forcé;
Elle déclare avoir certes utilisé le matériel, mais se défend d’avoir refusé de le rendre ;
Que, pour preuve, lorsque les véritables propriétaires se sont présentés à elle, elle a sollicité l’autorisation de la justice avant de procéder à la remise du matériel réclamé ;
Que lui reprocher de ne pas l’avoir enjointe de récupérer le matériel ou le faire mettre sous séquestre manque de pertinence, rien ne l’y obligeant ;
Que c’était plutôt à l’intimée de faire place nette en emportant son matériel ;
Elle sollicite qu’il lui soit donné acte que l’intimée ne conteste pas que les sommes qu’elle lui a données ont servi à prendre ledit matériel ;
Elle souligne que la rupture intervenue est légitime et que l’initiative du règlement amiable préalable à la saisine de justice était laissée à la partie la plus diligente ; de sorte que l’intimée ayant saisi en premier le tribunal, ne peut lui reprocher de n’y avoir pas procédé ;
Elle soutient qu’au regard des pièces à sa disposition et produites, le taux de progression arrêté à 40 % par l’intimée est erroné ; et qu’il est plutôt de 20 % ; l’intimée ayant perçu au total pour l’exécution du marché la somme de 218.282.286 FCFA représentant environ 50 % du coût global du marché , il s’ensuit que celle-ci a perçu en trop environ 30 % représentant la somme de 136.852.614 FCFA, dont elle sollicite le remboursement ;
Que pour justifier les travaux qu’elle a effectués elle produit les comptes rendus des réunions ayant pour objet le constat d’achèvement des travaux pour les différents sites daté des 18, 21 et 24 mai 2016;
Elle sollicite par ailleurs de la Cour de céans qu’elle supplée aux carences de la première décision, si elle admet le principe du paiement du coût de la location du matériel en raison de son utilisation par elle, et tienne compte de la durée effective de cette utilisation ;
Elle argue qu’une expertise pourrait permettre de déterminer la période d’utilisation dudit matériel pendant la période d’exécution des travaux de génie civil qui n’ont pas excédé six mois ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
L’intimé ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’appel principal ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que l’appelante excipe de l’irrecevabilité des pièces et conclusions produites par l’intimée à la date du 08 novembre 2018 pour cause de forclusion en application de l’article 166 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article 166 du code de procédure civile, commerciale et administrative « dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :
les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;
une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales » ;
Considérant toutefois qu’il ressort de l’article 2 de la loi n°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que « les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cour d’appel de commerce.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant code de procédure civile, commerciale et administrative »;
Que par ailleurs, il résulte de l’article 48 de cette loi qu’ à peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu d’enrôler sa procédure dans un délai de quinze jours à compter de la signification ;
Que l’article 49 de cette loi dispose qu’une instruction de la procédure a lieu dans un délai d’un mois et qu’outre la cour doit rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine;
Considérant qu’il résulte de l’analyse combinée de ces dispositions que la procédure devant les juridictions de commerce dérogent aux juridictions ordinaires par des délais impératifs d’enrôlement, d’instruction du dossier et de prise de décision; de sorte que certains délais et procédure du droit commun, en l’occurrence l’article 166 sus-énoncé ne peuvent trouver lieu à application devant la cour d’appel de commerce ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen et déclarer recevable l’appel incident parce qu’introduit conformément à la loi ;
Au fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces produites après la mise en état
Considérant que l’appelante excipe de la violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative motif pris de ce que les conclusions et pièces déposées par l’intimée après l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2017 et le jugement avant dire droit sont irrecevables;
Que, pour sa part, l’intimée fait valoir que de la lecture des alinéas 3 et 4 de l’article 52 du code de procédure sus cité, il ressort que même après clôture des débats, le tribunal peut autoriser ou inviter les parties à déposer des conclusions et/ou pièces au dossier, sans que nécessairement cette décision de ladite juridiction ne soit motivée ;
Considérant qu’aux termes de cet article « jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le tribunal.
Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.
Le tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.
Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet contestation sérieuse » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que le principe d’irrecevabilité de toutes pièces et conclusions après la clôture de la mise en état qu’il pose est fortement tempéré ; de sorte que le tribunal peut, après ladite clôture, inviter les parties à fournir les éléments nécessaires au règlement du litige sans être obligé de motiver sa décision ;
Considérant qu’il ressort de l’espèce qu’après avoir ordonné une expertise suivant un jugement avant dire droit, le tribunal a invité les parties à faire leurs observations sur ledit rapport ;
Qu’une telle demande étant conforme à l’alinéa 4 de l’article 52 sus énoncé, il ne peut être reproché à l’intimée de s’être conformée à la demande du tribunal en déposant des écritures et des pièces à l’appui de ses observations, ce , d’autant moins que l’appelante elle-même y a satisfait en déposant des observations appuyées d’une pièce ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Sur la demande d’expertise
Considérant que l’appelante sollicite la nomination d’un expert à l’effet d’évaluer la période d’utilisation du matériel laissé sur le chantier par l’intimée et qui, selon elle, ne peut excéder six mois;
Considérant toutefois que les pièces et documents produits au dossier permettent suffisamment à la Cour de statuer sur cette question ;
Qu’il s’ensuit que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire dans la présente cause ;
Qu’il sied de rejeter ce moyen ;
Sur la responsabilité de la rupture du lien contractuel
Considérant que l’intimée soutient que la rupture des conventions liant les parties est imputable à l’appelante et abusive pour non-respect de la clause de règlement amiable incluse dans l’article 14 desdites conventions ;
Que pour l’appelante, la rupture intervenue est légitime et imputable aux retards dans l’exécution des contrats confiés à l’intimée ;
Considérant que l’article 14 des conventions des 18 juillet 2014 et 12 septembre 2014 liant les parties stipule qu’ « en cas de différend entre les parties relativement à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’obligent à rechercher toute solution amiable dans un délai de quinze jours calendaires suivant notification à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ce délai peut être prorogé d’une égale durée d’un commun accord entre les parties.
A défaut d’accord entre les parties dans le délai visé à l’alinéa précédent, le différend ou litige sera porté exclusivement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan » ;
Considérant qu’il résulte de cette clause que les parties ont instauré entre elle une procédure de règlement amiable des litiges, préalable à toute saisine des instances judiciaires, en l’occurrence le Tribunal de Commerce d’Abidjan, à l’initiative de la partie la plus diligente, entendue comme celle qui prend les devants ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que la société GI qui reproche à la société TE de ne pas avoir respecté cette procédure a été la première à saisir le tribunal par exploit du 06 février 2017, sans avoir mis en œuvre ladite procédure, alors que la saisine du tribunal par la société TE ne date que du 1er mars 2017;
Qu’il s’en induit que c’est elle qui devait initier cette procédure préalable, de sorte qu’elle est malvenue à reprocher à l’appelante de n’y avoir pas procédé ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que lorsque qu’une partie à un contrat manque gravement à ses obligations, il est admis que son cocontractant peut résilier ledit contrat sans avoir recours au juge ;
Considérant qu’en l’espèce, la société TE, après différentes mises en demeure, notamment celles en date du 16/12/2014 et celle du 10/02/2015, exigeant de la société GI plus de célérité dans les travaux a elle confiés, restées vaines, a, par le courrier en date du 10 juin 2015, rompu les contrats de sous-traitance en date des 18 juillet et 12 septembre 2014 les liant ;
Qu’une telle défaillance ayant pour conséquence le non-respect des délais impartis pour l’exécution du marché, nonobstant les différentes mises en demeure, justifie la rupture unilatérale du contrat par l’appelante ;
Que dès lors, le tribunal a fait une saine appréciation des faits en imputant la responsabilité de la rupture à la société GI ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les conséquences de la rupture du lien contractuel
Sur la détermination de la période d’utilisation du matériel et le coût de sa location
Considérant que l’appelante reproche au jugement entrepris une erreur dans la détermination de la période d’utilisation du matériel de la GI ayant entraîné une mauvaise évaluation du coût de location dudit matériel, motif pris de ce qu’il aurait dû être tenu compte de la durée de l’utilisation du matériel et non pas de la durée de présence de ce matériel sur les sites qui, selon elle, avait été abandonné sur les chantiers par l’intimée ; de sorte que toute condamnation au titre de la location dudit matériel devra tenir compte de cette durée ;
Considérant que l’intimée soutient, pour sa part, que ledit matériel a été confisqué par l’appelante après la rupture du contrat les liant ;
Que celle-ci a même empêché l’huissier qu’elle a commis pour effectuer l’inventaire du matériel qu’elle n’avait pu récupérer par sa faute, et en décrire l’état, et d’accomplir sa mission ; de sorte que ce matériel étant toujours en possession de l’appelante, elle sollicite l’ajustement du montant accordé au titre de la location ;
Considérant qu’il ressort des circonstances de la cause que le 10/06/2015, l’appelante a rompu les liens contractuels unissant les parties ; de sorte que l’intimée devait libérer les chantiers sur lesquels elle travaillait pour le compte l’appelante en qualité de sous-traitante ;
Que toutefois l’intimée qui est partie des chantiers en y laissant son matériel, prétend que l’appelante l’a confisqué, sans toutefois en rapporter la preuve ;
Qu’en effet, elle prétend qu’un huissier commis par elle pour en faire l’inventaire a été chassé des lieux par l’appelante ; mais elle ne produit aucun procès-verbal dudit huissier relatant les diligences effectuées et les difficultés rencontrées au cours de sa mission ; de sorte que ces propos, non étayés d’éléments de preuve, ne peuvent prévaloir, parce que restés au stade de simples allégations ;
Qu’au surplus, elle ne produit aucun acte mettant en demeure l’appelante de lui restituer son matériel ou par lequel celle-ci a refusé de les lui restituer ;
Qu’au total, la cour relève une inaction ou inertie de la part de l’intimée qui consolide la prétention de l’appelante selon laquelle elle a abandonné son matériel sur les différents chantiers pour des motifs qui lui sont propres;
Que contrairement à ses allégations, il ne revenait pas à l’appelante de l’enjoindre de récupérer son matériel ;
Considérant qu’il est constant que l’appelante a utilisé ce matériel délaissé sur ses chantiers pour effectuer ses travaux sans l’autorisation de l’intimée sous la responsabilité de laquelle il était placé ;
Que cette utilisation non autorisée doit faire l’objet d’une indemnisation en fonction du coût journalier de la location du matériel tel qu’établi dans le rapport de l’expert ;
Considérant toutefois, au regard de ce qui précède, que le tribunal aurait dû tenir compte de la durée effective d’utilisation du matériel sur le site et non de la durée de la présence dudit matériel sur les chantiers ;
Qu’il convient d’infirmer la décision sur ce point et statuant de nouveau, en tenant compte du fait qu’après la rupture des contrats le 10/06/2015 jusqu’à la fin des travaux intervenue par la livraison des chantiers par l’appelante les 18, 21 et 24 mai 2016, tel qu’il ressort des comptes rendus de réunion, le matériel a été laissé sur les chantiers à la libre disposition de l’appelante qui l’a effectivement utilisé; de sorte qu’en tenant compte de la dernière date de livraison, le 25 mai 2016, on aboutit à 338 jours de location ; qu’ il y a donc lieu de condamner l’appelante à payer à l’intimée :
Pour le site de Borotou
01 – Motopompe : 5.000 FCFA x 338 = 1.690.000 FCFA
Pour le site de Ferké 2
02 – Bétonnières : 50.000 FCFA x 2 x 338 = 33.800.000 FCFA
01 – Tractopelle : 150.000 FCFA x 338 = 50.700.000 FCFA
01 – ensemble marteau piqueur : 40.000 FCFA x 338 = 13.520.000 FCFA
01 – Motopompe : 5.000 FCFA x 338 = 1.690.000 FCFA
01 – Compacteur : 40.000 FCFA x 338 = 13.520.000 FCFA
Pour le site de Ferké 1
01 – véhicule automatique : 30.000 FCFA x 338 = 10.140.000 FCFA
01 – Bétonnière : 50.000 FCFA x 338 = 16.900.000 FCFA
Pour le site de Zuénoula
02 – Bétonnières : 50.000 FCFA x 2 x 338 = 33.800.000 FCFA
Outre
01 – Camion benne I : 80.000 FCFA x 338 = 27.040.000 FCFA
01 – Ensemble échafaudage : 150.000 FCFA x 338 = 50.700.000 FCFA
Soit au total : 253.500.000 FCFA
Sur la valeur vénale du matériel et le matériel non trouvé sur les sites
Considérant que l’intimée sollicite la condamnation de l’appelante au paiement du matériel non trouvé sur les sites par l’expert, en l’occurrence quatre vibreurs, deux motopompes, un post à souder et un camion benne ;
Considérant toutefois en ce qui concerne ce matériel que le compte rendu d’une séance de travail en date du 11 mai 2015 ainsi que des fiches de suivi journalier de chantier ne peuvent en aucun cas établir que lorsqu’elle quittait le chantier ledit matériel s’y trouvait effectivement, en l’absence de la production d’un procès-verbal constatant sa présence sur le chantier après son départ desdits chantiers ;
Qu’il convient de confirmer ce point du jugement ;
Considérant par ailleurs que l’intimée sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la valeur vénale du matériel confisqué, détérioré et perdu, évaluée à la somme de
34.600.000 F CFA ;
Considérant comme sus-jugé que l’intimée n’a pas rapporté la preuve que son matériel avait été confisqué par l’appelante;
Qu’il a été au contraire établi qu’elle a délaissé ledit matériel sur les différents chantiers, de sorte qu’elle ne peut solliciter la condamnation de l’appelante à en payer la valeur ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen et confirmer la décision du tribunal sur ce point par substitution de motifs ;
Sur le taux de progression des chantiers
Considérant que les parties ne s’accordent pas sur le taux de progression des travaux réalisés sur les différents chantiers avant la reprise de ceux-ci par l’appelante ;
Considérant que le tribunal, après avoir rejeté le taux proposé par l’expert et refusé d’homologué son rapport sur ce point suite aux observations des parties, a retenu celui formulé par la société SA chargée du suivi et du contrôle sur les chantiers et fixé à 40 % avant l’arrêt des travaux;
Que cette décision procède d’une saine appréciation des faits ;
Qu’il convient de confirmer la décision sur ce point ;
Sur la demande en paiement des frais des travaux d’autres prestataires
Considérant que l’intimée sollicite l’infirmation de la décision sur la condamnation au paiement de la somme de 364.734.000 FCFA motif pris de ce que cette demande étant arrimée à celle en résolution du contrat qui a été rejeté par le tribunal, elle devait l’être également ;
Considérant toutefois que contrairement aux allégations de l’intimée cette somme représente les frais que l’appelante soutient avoir engagé pour l’achèvement des travaux initialement confié à celle-ci ;
Qu’elle ne concerne nullement la demande relative au remboursement des frais avancés pour l’exécution du marché que l’appelante avait réclamé en lien avec la demande en résolution des contrats, qui a été justement rejeté par le tribunal, le contrat ayant été résilié et non pas résolu ;
Considérant par ailleurs que l’intimée fait valoir que le montant réclamé au titre des frais des travaux d’autres prestataires doit être réduite motif pris de ce qu’elle émet de sérieux doute sur les documents ayant servi à évaluer la somme réclamée ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, il est constant que la société TE a eu recours à d’autres prestataires pour achever les travaux débutés par la société GI ;
Qu’elle a nécessairement à cette occasion engagé des frais qu’elle justifie par la production, notamment de factures dont la véracité n’a pas été sérieusement mise en doute par l’intimée par la production d’éléments probants ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à lui payer cette somme ;
Qu’il y a lieu de rejeter ces moyens comme étant inopérants et confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur la demande en paiement d’un trop perçu et de donner acte
Considérant que l’appelante sollicite le remboursement de la somme de 136.852.614 FCFA motif pris de ce que, au regard du taux de progression des travaux qui est de 20%, l’intimée a perçu au total pour l’exécution du marché la somme de 218.282.286 FCFA représentant environ 50 % du coût global du marché, soit un trop perçu d’environ 30% ;
Considérant que le taux de progression sus énoncé n’étant pas celui admis par la cour, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Considérant par ailleurs que l’appelante sollicite que la cour de céans lui donne acte de ce que l’intimée ne conteste pas que les sommes qu’elle lui a remis ont servi à prendre ledit matériel ;
Considérant toutefois qu’il ne ressort pas des déclarations de l’intimée un tel aveu ;
Que dès lors, il convient également de rejeter cette demande ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société TE
Considérant que l’intimée sollicite l’infirmation de la décision sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 200.000.000 FCFA à l’appelante, motif pris de ce que le préjudice allégué n’est pas justifié et qu’en outre le montant accordé est excessif ;
Considérant toutefois qu’il ressort des circonstances de la cause que le comportement, de la société GI, notamment les retards répétés dans l’état d’avancement des travaux à elle confiés ont valu à l’appelante des rappels à l’ordre de ses partenaires, comme il résulte du courrier de mise en demeure en date du 16 décembre 2014 à elle adressé par la société NG, alors qu’elle espérait se repositionner sur le marché local et international ;
Que cette situation a nécessairement nuit à sa réputation et à sa crédibilité ;
Que dès lors le tribunal a fait une saine appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la société GI au paiement de la somme de 200.000.000 FCFA au titre du préjudice moral ;
Qu’il convient de confirmer la décision sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société GI
Considérant que l’intimée sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 328.337.770 FCFA à titre de préjudice résultant de la rupture abusive du contrat par l’appelante et celle de 300.000.000 FCFA au titre des préjudices tant matériel que moral résultant de la confiscation de son matériel ;
Considérant toutefois comme sus-jugé que la rupture intervenue entre les parties est imputable aux manquements de la société GI à ses obligations contractuelles ; de sorte qu’elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts ;
Que c’est à juste titre que sa demande a été déclarée mal fondée et rejetée par le tribunal ;
Qu’il convient de confirmer également le jugement sur ce point ;
Sur la compensation
Considérant qu’aux termes de l’article 1289 du code civil « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » ;
Que l’article 1290 dudit code ajoute que « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.» ;
Considérant qu’en l’espèce chacune des parties a été condamnée à payer à l’autre des sommes d’argent ; que la société TE doit payer à la société GIMAT la somme de 253.500.000 F CFA tandis que la société GI doit payer à la société TE la somme totale de 564.734.000 F CFA ;
Qu’en application des dispositions légales sus-énoncées, il y a une compensation de plein droit entre les deux (02) sommes, de sorte qu’en définitive la société GIMAT doit payer à la société TE la somme de 311.245.000 F CFA ;
Sur les dépens
L’intimée succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette le moyen tiré de la forclusion des pièces déposées par la société GIMAT ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par les sociétés TE et GI contre le jugement avant dire droit n°493/2017 rendu le 18/05/2017 et le jugement RG n°493/2017 rendu le 18/01/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit l’appel incident de la société GI mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel principal de la société TE partiellement fondée ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces produites par la société GI après la mise en état ;
Dit que la rupture des contrats de sous-traitance est légitime ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
Condamne la société TE à payer à la société GI la somme de 253.500.000 FCFA au titre du coût de location dudit matériel ;
Confirme la condamnation de la société GI à payer à la société TE les sommes de 364.734.000 FCFA et 200.000.000 FCFA respectivement au titre des frais de travaux d’autres prestataires et de dommages-intérêts ;
Dit que les deux créances se compensent de plein droit en application des articles 1289 et 1290 du code civil ;
Dit qu’en définitive la société GI doit payer à la société TE la somme de 311.234.000 FCFA après compensation ;
Déboute la société TE du surplus de ses demandes ;
Confirme les jugements entrepris pour le surplus ;
Condamne la société GI aux dépens de l’instance ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS