CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
FEDERATION FI
(MAITRE MO)
CONTRE
MONSIEUR HA
(MAITRE TO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2019, la Fédération FI a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 2586/2018 rendu le 06 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action de Monsieur HA ;
Lui donne acte de la rectification du fondement légal de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit qu’il est partiellement fondé en son action ;
Condamne la FI à lui payer la somme de 16.300.000 FCFA au titre de sa créance en règlement de sa facture de travaux d’électricité ;
Le déboute du surplus de ses prétentions ;
Condamne la Fédération FI aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la FI expose que suite à un dommage intervenu sur ses installations électriques courant année 2014, elle a sollicité Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE pour procéder à un dépannage ;
Que la somme de 1.000.000 FCFA représentant le coût du matériel et de la main-d’œuvre a été payée à celui-ci;
Que contre toute attente, après l’exécution desdits travaux, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE lui a transmis un rapport de diagnostic et des recommandations portant sur d’autres travaux à effectuer, de même qu’une facture sur ces travaux à réaliser d’un montant de 16.300.000 F CFA;
Qu’elle n’a ni approuvé ni validé les autres travaux recommandés, de sorte qu’ils n’ont pas été effectués ;
Que toutefois, à sa grande surprise, par exploit d’huissier de justice daté du 29 mai 2018, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de la voir condamner à lui payer les sommes de 16.300.000 FCFA au titre de sa créance et 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que suivant le jugement attaqué, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait droit à la demande de Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE relative au paiement de la somme de 16.300.000 FCFA en règlement de sa facture d’électricité et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que pour condamner la FI au paiement de la somme de 16.300.000 FCFA sus indiquée, le premier juge a décidé que le rapport de diagnostic établi par Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE constitue en réalité l’acte de réception de travaux déjà réalisés et matérialise l’existence d’un contrat d’entreprise liant les parties ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a manifestement erré car l’article 1710 du code civil définit le contrat d’entreprise comme étant un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ;
Qu’aux termes de cet article, la convention sur le prix est une condition déterminante du contrat d’entreprise ; Qu’en ce qui concerne les professionnels du bâtiment (travaux et dépannage), la convention sur le prix résulte de l’acceptation du devis des travaux à réaliser avant leur exécution ;
Qu’en l’espèce, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE n’a produit aucun devis qui aurait été accepté par la FIF et permettant d’établir la convention des parties sur le prix;
Qu’au surplus, celui-ci ne produit aucun acte justifiant la réception des travaux par lui allégués;
Qu’ainsi, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties ;
Que c’est à tort que le juge a estimé que le rapport de diagnostic produit au dossier constitue la preuve de l’existence d’un contrat;
Que par conséquent, la Cour doit infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la FI à payer à Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE, la somme de 16.300.000 F CFA à titre de sa créance ;
Que statuant à nouveau, la Cour le déboutera de cette demande mal fondée ;
En réponse, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE fait valoir que les travaux litigieux ne constituent pas la seule prestation qu’il a effectuée pour le compte de la FI;
Que les précédents travaux effectués et payés par la FI n’ont jamais obéi à la procédure particulière qu’elle invoque présentement pour espérer en vain se soustraire au paiement de la facture querellée;
Que la FI ne fait pas la preuve de l’existence d’un devis par elle sollicité avant le paiement de la somme de 1.000.000 FCFA dont elle se prévaut ;
Qu’à la vérité, c’est à la fin des travaux qu’il a toujours présenté les factures à la FI, qui après validation par apposition de son cachet, procède au paiement ;
Que le document que la FI qualifie aujourd’hui de simple offre est bel et bien une facture conformément à la pratique qui existe entre les deux parties ;
Que pour preuve, ledit document mentionne de façon détaillée, la facture des travaux qui ont été effectués ; Que la FI, qui conteste la facture en la qualifiant de simple offre, ne fait pas la preuve de son refus formel de cette prétendue offre, de sorte qu’à supposer que ce soit une offre, l’apposition de son cachet sur ledit document vaut acceptation ;
Qu’à l’évidence, l’existence d’un contrat entre la partie ne fait l’ombre d’aucun doute ;
Qu’ainsi, en statuant comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une bonne application de la loi, de sorte que la Cour doit confirmer le jugement déféré ;
Que par ailleurs, le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts au motif que les trois conditions cumulatives relatives à la faute, au préjudice et au lien de causalité ne sont pas réunies;
Que toutefois, aux termes de l’article 1147 du code civil, la seule faute non justifiée du débiteur est suffisante pour octroyer au demandeur de dommages et intérêts ; Qu’en espèce, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui ne conteste pas l’existence d’une faute commise par la FI dans la mesure où celle-ci a manqué à son obligation de paiement de la facture, devrait la condamner au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la FI à lui payer la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE a comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Considérant que l’appel principal de la FI et l’appel incident de Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur l’appel principal
Considérant que la FI fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE la somme de 16.300.000 FCFA en règlement des factures de travaux d’électricité présentée par celui-ci alors qu’aucun contrat d’entreprise portant sur la réalisation desdits travaux d’électricité ne lie les parties et aucun acte ne justifie qu’elle a réceptionné ces travaux ayant donné lieu à l’émission des factures litigeuses ;
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Considérant que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE résiste à cette prétention en faisant valoir qu’il a effectué des travaux d’électricité au siège de la FI dont le coût s’élève à 16.300.000 F CFA ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de ce texte que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE, qui réclame en l’espèce le montant de la somme de 16.300.000 F CFA pour des travaux d’installation électrique, doit rapporter la preuve effective de la réalisation des travaux dont il réclame paiement ;
Qu’il produit, à l’appui de sa demande, quatre (04) factures de travaux ainsi qu’une facture récapitulant lesdites factures d’un montant total de 16.300.000 F CFA, toutes réceptionnées par la FI ;
Considérant pour condamner la FIF à payer la somme sus indiquée à Monsieur HA sous la dénomination commerciale BE, le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est fondé sur le rapport de diagnostic et de recommandation de travaux supplémentaires, quatre (04) factures donnant la description des travaux effectués du rez-de chaussée au 3ème étage de l’immeuble et indiquant le coût desdits travaux ainsi qu’une facture qu’une facture récapitulant lesdites factures d’un montant total de 16.300.000 F CFA, toutes réceptionnées par la FI ;
Considérant toutefois que la décharge apposée sur lesdites factures par la FI établit la réception de celles-ci et n’a nullement pour effet de traduire expressément sa volonté de se reconnaître débitrice des montants qui y sont inscrits, de sorte que celle-ci conserve son droit de les contester par la suite ;
Qu’en effet, la simple décharge d’une facture par le destinataire n’implique pas de sa part l’acceptation des montants y figurant et n’atteste pas par conséquent de la certitude de la créance réclamée ;
Qu’il incombe à l’émetteur de la facture de rapporter la preuve de l’exécution de la prestation ou du service justifiant sa créance dès lors que cette facture est sérieusement contestée ;
Qu’en l’espèce, Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE n’établit pas la réalité des travaux, dont elle réclame le paiement du coût à la FI alors que celle-ci conteste l’effectivité desdits travaux
Qu’à l’instar des factures sus indiquées, le rapport de diagnostic et de recommandation de travaux supplémentaires interprété par le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’établit pas la preuve de l’exécution des travaux litigieux ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE ; celui-ci n’ayant pas prouvé qu’il a réalisé les travaux dont il réclame le paiement du coût et que lesdits travaux ont été réceptionnés par la FIF ; Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré;
Que statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE mal fondé en sa demande en paiement et de l’en débouter ;
Sur l’appel incident
Considérant que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de la FI de payer le coût de sa facture ;
Considérant qu’il a été sus jugé que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE est mal fondé à solliciter la condamnation de la FI au paiement du coût des travaux allégués en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de leur exécution ;
Que dès lors, la FI n’a commis aucune faute en refusant de payer la facture de Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE ;
Qu’il s’ensuit que celui-ci est mal fondé à solliciter la condamnation de la FI au paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué sur ce point par substitution de motifs;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la FI et Monsieur HA respectivement en leur appel principal et appel incident ;
Déclare la FI bien fondée en son appel principal ;
Infirme le jugement RG N°2586/2018 rendu le 06 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la FIF à payer à Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE la somme de 16.300.000 F CFA en règlement de sa facture de travaux d’électricité ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 16.300.000 FCFA en règlement de sa facture de travaux d’électricité et l’en déboute ;
Déclare Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE mal fondé en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°2586/2018 du 06 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE Monsieur HA exerçant sous la dénomination commerciale BE en outre aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT