CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
AFFAIRE :
SOCIETE HO
(MAITRE KO)
CONTRE
LA SOCIETE EX
(SCPA SA ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 28 décembre 2018, la société HK, prise en la personne de Monsieur HO son gérant, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître KO, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement commercial contradictoire n°1397/2018 du 13 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan, qui l’a condamné à payer à la société EX les sommes de 23.829.000 francs à titre de remboursement et de 5 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Suivant contrat de prestation de service conclu courant mai 2010, la société EX a confié à la société HK la réalisation des travaux de construction du pont bascule de Yabayo sis dans la sous-préfecture de Soubré et lui a versé à cet effet la somme de 23 8 29 0 00 francs ;
Par exploit en date du 18 octobre 2017, la société EX servait une mise en demeure de payer ladite somme à sa cocontractante, qui, par la voie de Madame SE, sa responsable administratif et financier, déclarait : « nous reconnaissons la dette et nous nous attelons à l’éponger dans les plus brefs délais »;
La société HK ne s’étant pas acquittée de la somme réclamée, la société EX l’assignait le 03 avril 2018 devant le tribunal de commerce d’Abidjan, pour obtenir la restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts ;
En réaction à ces demandes, la société HK, arguant avoir acheté avec une partie des fonds reçus, les matériels de construction du pont bascule, qu’elle n’a pu réaliser selon elle, du fait de la crise politico-militaire qu’a connue la Côte d’Ivoire, a sollicité une expertise afin de déterminer le montant réel de la créance ;
Le tribunal a accueilli la demande en paiement au vu de la reconnaissance de dette faite par la société HK dans l’exploit susdit ; rejetant en outre, le motif tiré de la crise militaro politique avancé par la société HK pour justifier l’inexécution de son obligation, et, retenant sur la base des produits, que les travaux de construction avaient débutés en 2012, après donc ladite crise, le tribunal a retenu la faute contractuelle de celle-ci et a, en vertu de l’article 1147 du code civil, alloué des dommages-intérêts à la société EX ;
En cause d’appel, la société HK fait grief au tribunal de l’avoir condamné à rembourser la somme perçue, au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve qu’elle avait effectivement entamé les travaux du pont bascule, alors qu’il résultait des pièces et conclusions au dossier, que l’intimée n’a jamais nié ces faits, se contentant de réclamer les fonds versés en raison du retard dans l’exécution desdits travaux ; Réitérant avoir bel et bien entamé les travaux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 13 février 2013, l’appelante estime qu’il y a compte à faire entre les parties, en sorte que la décision du tribunal qui n’a pas ordonné une expertise à l’effet de déterminer le niveau d’investissement sur le terrain, mérite d’être infirmée ;
Sur la seconde condamnation, la société HK affirme, qu’en la condamnant au paiement de dommages-intérêts après avoir rejeté le moyen opposé par elle, tiré de la crise politico -militaire, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, car la crise a débuté en 2010 date de la conclusion du contrat ; aussi, dit-elle, l’inexécution de son obligation contractuelle était consécutive à ce cas de force majeure ;
Enfin, elle soutient qu’en reconnaissant la somme de 23 879 000 francs dans le procès-verbal sus-indiqué, elle a entendu dire simplement qu’elle a bien reçu ladite somme pour effectuer les travaux ;
En définitive, elle prie la Cour de :
Dire qu’il y a compte à faire entre les parties ;
Constater que l’atmosphère du pays au moment de la réalisation des travaux n’était pas propice à son bon déroulement ;
En conséquence infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société EX par le biais de son conseil, Maître SA & Associés, ajoutant aux faits exposés en première instance, fait valoir que la demande de désignation d’un expert à l’effet d’effectuer des comptes entre les parties, n’est pas justifiée, dans la mesure où la société HK a toujours reconnu la créance réclamée et s’est engagée à la régler, comme il ressort tant du procès-verbal précité, que du courrier de son conseil daté du 25 octobre 2017 qu’elle verse au dossier ;
Par conséquent, plaidant le mal fondé de l’appel, elle demande à la Cour de :
Condamner la société HK au paiement de la somme de 23 829 000 francs ;
Condamner la société HK au paiement de la somme de 20 500 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Condamner la société HK aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA SA & Associés ;
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que les parties ayant conclu par le biais de leurs conseils, il sied de rendre une décision contradictoire ;
Considérant que les appels, principal et incident des parties sont recevables, pour avoir respecté les prescriptions légales ;
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AU FOND
Sur le paiement de la somme de 23 829 000 francs
Considérant que la société HK reproche au premier juge, de l’avoir condamné à restituer intégralement le montant reçu pour la construction du pont bascule de Yabayo, au motif qu’elle n’avait pas rapporté la preuve qu’avaient été entamés des travaux, alors que d’une part, la société EX n’a jamais contesté la réalisation de ces travaux, lesquels, résultaient d’autre part, du procès-verbal du 13 février 2013 produit à la procédure; qu’elle précise encore, que dans l’exploit de mise en demeure, elle n’a fait en réalité, que reconnaitre avoir reçu la somme de 23 829 000 francs de la société EX ;
Considérant en l’espèce, que suite à la mise en demeure du 18 octobre 2017, d’avoir à payer la somme susdite, Madame SE responsable administratif et financier de la société HK, a répondu:« Nous reconnaissons la dette et nous nous attelons à l’éponger dans les plus brefs délais ; »
Qu’il s’ensuit que la société HK a non seulement reconnu avoir reçu ladite somme pour effectuer les travaux, mais s’est engagée aussi à la payer;
Que tirant conséquence de ces déclarations, le premier juge a pu, à juste titre, se déterminer comme il l’a fait, pour accueillir la demande en restitution de la somme réclamée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen selon lequel il y a compte à faire entre les parties ;
Considérant néanmoins sur ce point, que l’appelante qui se prévaut d’avoir entamé les travaux et acquis du matériel à ce titre, ne décrit pas les travaux exécutés, ni ne détermine leur coût, se bornant à solliciter une expertise pour évaluer ce qui apparait comme un petit local en brique inachevé non crépi, dont l’évaluation ne parait pas nécessiter de recourir à une expertise, d’autant que la construction du pont bascule en lui-même, n’avait pas été entamée ;
Considérant encore, que bien que les travaux invoqués aient été réalisés courant 2013, la société HKF n’en n’a fait aucune allusion dans l’exploit de mise en demeure susdite, par laquelle elle a reconnu la créance et promis de l’apurer, ce qu’elle a réitéré quelques jours après par l’entremise de son conseil Maître KO suivant un courrier du 25 octobre 2017 fixant ses propositions de règlement en ces termes:
« Ma cliente vient de recevoir une mise en demeure de votre part.
Cependant pour des raisons de trésorerie, elle s’engage à honorer ses engagements, celle-ci se propose de régler sa créance comme suit :
- Fin décembre 2017 : 5 000 000 F
- Fin janvier 18 : 5 000 000 F
- Fin avril 18 : 5 000 000 F
- Fin juin 2018 : 5 000 000 F
- Fin août 18 : 3 829 000 F…. »
Qu’il y a lieu dans ces conditions, de déclarer la société HK mal fondée en son appel et l’en débouter pour confirmer le jugement qui à bon droit, l’a condamné au paiement de la créance réclamée ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Considérant que la société HK allègue que c’est à tort que le tribunal a alloué des dommages-intérêts à l’intimée, alors que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de son obligation est consécutive à la crise militaro-politique qu’elle qualifie de force majeure ;
Mais considérant que s’il est vrai, que le contrat des parties a été conclu courant 2010, il n’empêche qu’elle a commencé les travaux en mai 2012 tel qu’il apparait du procès- verbal des 13 et 15 février 2013 non contesté ;
Qu’en rejetant ce moyen excipé, après avoir relevé qu’à cette période la crise militaire avait pris fin, le premier juge qui a, en conséquence, retenu qu’elle a commis une faute contractuelle en n’achevant pas les travaux de construction, a bien apprécié les faits de la cause ;
Considérant que cette faute, ayant occasionné un préjudice indéniable à la société EX, qui n’a pu à ce jour, ni entrer en possession de l’ouvrage, ni perçu les fonds remis à ce titre, c’est encore, à juste titre, qu’en réparation de ce préjudice, le tribunal a condamné l’appelante au paiement de dommages-intérêts arbitrés à la somme de 5 000 000 francs ;
Qu’il y a lieu par suite, de confirmer le jugement en déboutant subséquemment l’appelant de son appel incident non justifié, tendant à voir rehausser le quantum de la réparation à la somme de 20 500 000 francs;
Sur les dépens
Considérant que la société HK supportera les dépens parce qu’elle succombe ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société HK et la société EX en leurs appels respectifs;
Au fond
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement commercial contradictoire n°1397/2018 du 13 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne la société HK aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA SA & Associés ./.
PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE