CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION D’UN MATERIEL
AFFAIRE :
MONSIEUR AD
(MAÎTRE BO)
CONTRE
SOCIETE IR
(SCPA SO & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2019, Monsieur AD a relevé appel du jugement RG N°2057/2019 rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé ; « Par ces motifs ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Déclare recevables l’action principale de la société IR et la demande reconventionnelle de Monsieur AD ;
Dit la société IR partiellement fondée en son action ;
Condamne Monsieur AD à lui payer la somme de 17.800.000 FCFA au titre du reliquat de sa créance résultant de la convention des parties ;
Déboute la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit Monsieur AD mal fondé en sa demande en dommages et intérêts ;
L’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne monsieur AD aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur AD expose qu’en 2018, il a conclu une convention avec la société IR pour lui fournir et installer du matériel d’irrigation pour une bananeraie de dix (10) hectares ;
Que le coût du matériel et son installation ont été évalués à la somme de 40.205.000 F CFA payable en trois échéances déterminées comme suit : 18 avril 2018, 31 mai 2018 et 30 juin 2018 ;
Que les parties ont également convenu d’un planning de fourniture et d’installation du système d’irrigation établi par la société IR portant sur la période du 19 avril au 26 avril 2018 ;
Que chacune des parties était tenue de respecter scrupuleusement ses engagements pour le bon déroulement du projet ;
Que contre toute attente, ce n’est que le 07 mai 2018, soit près de quinze (15) jours après le 26 avril 2018, que les techniciens de la société IR ont installé le dernier matériel tel que prévu par la convention
Que le même jour, un essai a été effectué par ces techniciens et il s’est avéré que la parcelle ne pouvait être entièrement irriguée par le système installé ;
Qu’environ quatre (04) hectares était privée d’eau en raison des insuffisances la motopompe livrée et, mieux le matériel ne couvrait pas l’entièreté de la parcelle de dix (10) hectares comme convenu ;
Que compte tenu du mauvais fonctionnement du système d’irrigation et en présence desdits techniciens, le personnel de la plantation a été obligé de procéder à l’irrigation pied par pied avec un tuyau d’arrosage ;
Que ces imperfections relevées, il a été convenu verbalement que les techniciens reviennent sur le chantier pour améliorer l’installation ;
Que dans l’attente de leur retour sur le chantier, Monsieur AD a suspendu les règlements des échéances à juste titre ;
Qu’il lui a été notifié un exploit de remise de courrier par lequel la société IR lui réclame le paiement du reliquat des sommes dues sans jamais évoquer la mise en conformité du matériel livré et de l’installation ;
Que par la suite, la société IR l’a assigné en paiement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamné à payer à celle-ci, la somme de 17.800.000 F CFA par le jugement attaqué ;
Que le premier juge a estimé à tort que conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, la société IR livré tout le matériel conformément au bon de commande même la motopompe de 200 mètres cubes d’eau/heure alors qu’il est constant comme résultant des faits de la cause que la motopompe livrée est de 60 mètres cubes d’eau/heure ;
Que la société IR n’a pas fait la preuve de ce qu’elle a effectivement livré une motopompe de 200 mètres cubes d’eau/heure ;
Que du reste elle ne pourrait le faire dès lors que la motopompe livrée est incontestablement de 60 mètres cubes d’eau/heure, toute chose qui a entrainé un mauvais arrosage de la parcelle de dix (10) hectares ;
Que le premier juge a reproché à Monsieur AD de ne pas rapporter la preuve du défaut de conformité allégué et a ainsi inversé la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation relative à livraison d’une motopompe de 200 mètres cubes d’eau/heure incombant à la société IR;
Que conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, il revenait à la société IR de faire la preuve qu’elle a livré la motopompe spécifiée dans la facture pro-forma ; ce qu’elle ne peut établir puisque c’est une motopompe d’une capacité de 60 mètres cubes d’eau/heure qui a été effectivement livrée ;
Que le défaut de conformité du matériel de pompage d’eau étant clairement établi, il appartenait à la société IR de faire la preuve qu’elle a effectivement livré le matériel conforme à la commande et non le contraire ;
Qu’ainsi, la société IR n’est nullement libérée de son obligation sans faire la preuve de la conformité du matériel commandé ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a manifestement violé les dispositions de l’article 1315 du code civil en jugeant qu’il n’appartient pas au fournisseur réclamant paiement de faire la preuve de la réalité de la livraison conforme du matériel ; Qu’en ayant retenu que cette preuve incombait à Monsieur AD, le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de n’avoir pas fait une réclamation écrite après le passage des techniciens de la société IRRIG AFRIQUE ; Que Monsieur A. D. B a fait la preuve que c’est une motopompe de 60 mètres cube d’eau/heure qui lui a été livrée et non celle commandée et, sur ce point, la société IR est restée sans voix ;
Qu’ainsi, la Cour doit infirmer le jugement déféré sur ce point, en ce sens que la société IR reste toujours soumise à une exécution conforme à la commande par la livraison effective de la motopompe commandée, de sorte que celle-ci n’est pas libérée de son obligation contractuelle ;
Que par conséquent, la condamnation prononcée contre Monsieur AD n’est pas justifiée ;
Que par ailleurs, le premier juge a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur AD au motif qu’elle est mal fondée ;
Que pourtant, la mauvaise exécution des engagements contractuels de la société IR lui a causé de grosses pertes de vivo-plants de banane plantain par manque d’eau à cause des qualités techniques insuffisantes de la motopompe livrée, soit un total de 7.142 vivo-plants morts ; Qu’il faut ajouter à ces pertes, le coût de la main d’œuvre pour planter, celui lié au rachat de nouveaux vivo-plants ainsi que les coûts supplémentaires de main d’œuvre pour replanter ; Que Monsieur AD sollicite donc la condamnation de la société IR à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société IR fait valoir que courant avril 2018, elle a conclu avec Monsieur AD, une convention en vue de la fourniture et l’installation de matériels d’irrigation sur une parcelle de dix (10) hectares ;
Que les travaux, ainsi convenus, ont été évalués à la somme de 40.205.000 F CFA ;
Que les modalités de paiement ont été fixées comme suit :
- 1ère échéance au 18 avril 2018 pour la somme de 15.000.000 F CFA ;
- 2ème échéance au 31 mai 2018 pour la somme de 12.602.500 F CFA ;
- 3ème échéance au 30 juin 2018 pour la somme de 12.602.500 F CFA.
Qu’en exécution de cette convention, elle a entièrement achevé l’acquisition et l’installation du matériel ainsi que l’exécution des prestations demandées par Monsieur AD ;
Que malheureusement, bien qu’ayant accompli ses obligations, elle n’a pas reçu l’entièreté du prix convenu, de sorte que Monsieur AD reste lui devoir la somme de 17.800.000 F CFA :
Que toutes les démarches qu’elle a effectuées aux fins d’inciter celui-ci à exécuter son obligation sont restées sans suite ; Qu’elle a alors saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a condamné Monsieur AD à lui payer la somme de 17.800.000 F CFA représentant le reliquat du prix convenu dans le cadre de la convention et a rejeté sa demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Que pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, Monsieur AD estime qu’il revenait à la société IR de faire la preuve qu’elle a livré la motopompe spécifiée dans la facture pro-forma et qu’en retenant que cette preuve incombe à l’appelant, le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ; Que cependant, cette interprétation du texte précité faite par Monsieur AD est erronée ;
Qu’en effet, suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil, la convention est la loi des parties et chacune des parties est tenue d’exécuter les obligations auxquelles elle a librement consenti ;
Qu’en l’espèce, la société IR a entièrement exécuté ses prestations de fourniture et d’installation du matériel d’irrigation dans les plantations de Monsieur AD ; Qu’en revanche, celui-ci n’a pas entièrement exécuté son obligation de payer le prix du matériel et reste à ce jour devoir la somme de 17.800.000 F CFA ;
Que lesdits travaux ont été exécutés par la société IR conformément aux clauses contractuelles et aux règles de l’art, de sorte que Monsieur AD n’a élevé aucune contestation lors de leur livraison ;
Qu’en outre, Monsieur AD n’établit pas la preuve de la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société IR et se contente de faire de simples allégations ; Que par ailleurs, il a même effectué un paiement après la livraison des travaux alors qu’il soutient que lesdits travaux n’avaient pas été réalisés conformément au bon de commande ; Que dès lors, Monsieur AD ne peut s’exonérer de l’exécution de ses obligations contractuelles pour des motifs inexistants ; Que par conséquent, le moyen d’infirmation invoqué par Monsieur Augustin AD est dénué de tout fondement, de sorte que la Cour doit le débouter de son appel et confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné celui-ci à payer la somme de 17.800.000 F CFA à la société IR; Que par ailleurs, Monsieur AD sollicite la condamnation de la société IR au paiement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour une prétendue mauvaise exécution de ses engagements contractuels ;
Que cependant, comme relevé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, cette demande est infondée ;
Qu’en effet, les travaux convenus par les parties ont été exécutés conformément aux clauses contractuelles et aux règles de l’art ; Qu’au demeurant, Monsieur AD n’apporte aucun élément qui atteste que la société IR aurait eu connaissance d’une quelconque malfaçon sur les travaux, d’autant moins qu’il n’existe aucun procès-verbal de constat, aucun rapport d’expertise, ni même la moindre mise en demeure qui aurait été adressé à celle-ci en ce sens par l’appelant;
Que la société IR n’a jamais convenu du moindre accord verbal relativement à la réparation de quelconques malfaçons ;
Qu’ainsi, la Cour déclarera la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur AD dénuée de tout fondement et confirmera le rejet de cette demande décidé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’enfin la société IR mentionne que conformément à l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans son exécution ;
Qu’en l’espèce, Monsieur AD a causé à la société IR un préjudice certain et énorme du fait de son mépris et de la violation flagrante des clauses du contrat de prestation de services les liant;
Qu’en effet, la société IR a engagé sa propre trésorerie en vue de l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation des travaux mais en plus, elle est tenue par des engagements pris dans le cadre de cette convention avec certains de ces propres fournisseurs qui restent également dans l’attente de leur paiement ;
Qu’à ce jour, l’image de la société IR est ternie auprès desdits fournisseurs dont certains refusent de lui accorder du matériel tant que le paiement n’est pas préalablement effectué ;
Que par ailleurs, depuis plus de dix-huit (18) mois, elle n’a reçu aucun paiement de la part de Monsieur AD ;
Que cette situation crée un déficit pour la société trésorerie alors que l’appelant ne peut justifier que l’inexécution de son obligation résulte d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ;
Qu’en raison de la mauvaise foi de Monsieur AD, la société IR demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, de le condamner au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA pour tous chefs de préjudices confondus résultant du refus de celui-ci d’exécuter son obligation consistant au paiement du reliquat du prix des prestations fournies ;
Que la société IR conclut par conséquent à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société IR a comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Considérant que l’appel principal de Monsieur AD et l’appel incident de la société IR ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur l’appel principal
Sur la demande en paiement de créance Considérant que Monsieur AD fait grief à la décision attaquée de l’avoir condamné à payer la somme de 17.800.000 F CFA à la société IR ;
Qu’il explique que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé qu’il n’a pas rapporté la preuve du défaut de conformité du matériel d’irrigation qu’il a allégué ;
Qu’il relève qu’en justifiant ainsi la condamnation prononcée, le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ;
Qu’en effet, il estime que conformément au texte précité, il revenait à la société IR de faire la preuve qu’elle a livré une motopompe conforme aux spécifications de la commande ;
Qu’il précise que la société IR n’a pas exécuté son obligation puisqu’elle a livré et installé une motopompe présentant un défaut de conformité, de sorte que celle-ci n’est pas libérée de son obligation contractuelle consistant en la livraison du matériel conforme à la commande ;
Qu’en conséquence, il indique que c’est à tort que le Tribunal de Commerce l’a condamné au paiement du reliquat du prix du matériel et des travaux d’installation dudit matériel ; Qu’il conclut à l’infirmation de la décision attaquée sur ce point ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’il ressort de l’alinéa 1er de ce texte que la charge de la preuve incombe au demandeur ;
Que toutefois, s’il revient à celui qui demande l’exécution de l’obligation de la prouver, l’alinéa 2 du même texte précise que le défendeur à l’instance qui oppose une exception en défense doit la prouver en justifiant le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation dont il se prétend libéré ; Qu’en définitive, l’article 1315 du code civil résume en ses deux articulations la règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui avance l’existence d’un fait au succès de sa prétention ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur AD et la société IR ont conclu une convention pour la fourniture de kits d’irrigation par aspersion de 10 hectares, un groupe motopompe de capacité de 200 mètres cubes d’eau/heure, de matériels de pompage et de filtrations ainsi que l’installation dudit matériel pour un coût global de 40.205.000 F CFA payable selon les modalités suivantes :
- échéance au 18 avril 2018 pour la somme de 15.000.000 F CFA ;
- 2ème échéance au 31 mai 2018 pour la somme de 12.602.500 F CFA ;
- 3ème échéance au 30 juin 2018 pour la somme de 12.602.500 F CFA ;
Considérant qu’il s’évince des pièces du dossier que la société IRRIG AFRIQUE a fourni et installé le matériel commandé et que Monsieur AD en a payé une partie du prix ; Que pour le recouvrement du reliquat de sa créance d’un montant de 17.800.000 F CFA, la société IR a assigné Monsieur AD devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de cette somme en se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil;
Qu’au cours de l’instance, Monsieur AD a fait valoir que la demande de la société IR n’est pas fondée au motif que le matériel livré et les travaux exécutés par la société IR ne sont pas conformes à la commande, de sorte qu’il est en droit de suspendre les paiements ;
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Qu’ainsi, Monsieur AD soulève une exception tirée du défaut de conformité du matériel livré par la société IR pour faire échec à la demande en paiement initiée par ladite société en prétendant, sur le fondement de ce fait allégué, qu’il est libéré de son obligation consistant au paiement du prix ;
Que dès lors, il incombe à Monsieur AD de rapporter la preuve du défaut de conformité du matériel et des travaux qu’il invoque ;
Qu’en rappelant qu’il a la charge de la preuve du défaut de conformité du matériel qu’il a allégué, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a nullement violé les dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil contrairement à ce que Monsieur AD prétend ;
Qu’il convient par conséquent de rejeter ce moyen ;
Considérant, ainsi que l’a exactement relevé le Tribunal de Commerce d’Abidjan, que Monsieur AD a réceptionné le matériel et les travaux réalisés par la société IR sans émettre de réserves ;
Qu’il indique qu’il a convenu verbalement avec les techniciens de la société IR que ceux-ci reviennent sur le chantier pour améliorer les installations en raison des imperfections qui ont été relevées dès la fin des travaux ; Que cependant, cette allégation, au demeurant contestée par la société IR, n’est pas prouvée ;
Considérant que Monsieur AD verse au dossier un procès-verbal de constat de commissaire de Justice en date du 13 août 2018 pour attester du défaut de conformité du matériel allégué ; Que de la lecture de ce procès-verbal, il ressort que la motopompe installée a un débit de 60 mètres cubes d’eau/heure inscrit sur la plaque signalétique de l’engin au lieu d’un débit de 200 mètres cubes d’eau/heure prévu par la convention des parties ;
Qu’en outre, ledit procès-verbal indique que la pression de la motopompe n’est pas conforme aux spécifications de la commande et que le système d’irrigation est non fonctionnel ;
Considérant que toutefois, le constat du commissaire de Justice, dont le procès-verbal est sus indiqué n’est pas contradictoire et a eu lieu plus de trois (03) mois après la livraison des travaux c’est-à-dire après une période d’utilisation du matériel par Monsieur AD ;
Qu’en outre, le défaut de conformité du matériel à établir en l’espèce touche une question technique qui n’est pas à la portée d’un commissaire de Justice, mais qui appelle plutôt les compétences d’un homme de l’art ;
Qu’en effet, le procès-verbal de constat n’indique pas la méthode utilisée pour déterminer la pression de la motopompe et pour évaluer la performance du système d’irrigation, de sorte qu’il impossible à la Cour d’apprécier la fiabilité des données relatives à ces points indiquées dans l’acte du commissaire de Justice ;
Qu’en ce qui concerne le débit de la motopompe, il est étonnant que Monsieur AD n’ait pas relevé dès la livraison du matériel que le débit de l’engin n’est pas conforme à la commande, si tant est qu’il est mentionné sur la plaque signalétique de l’engin un débit inférieur à celui convenu par les parties comme l’indique le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat ; Qu’il s’ensuit qu’en raison de toutes ces insuffisances relevées, le procès-verbal de constat versé au dossier n’établit pas la preuve du défaut de conformité du matériel et des travaux allégué par Monsieur AD ;
Que dès lors, il ne peut se prévaloir de cet acte pour attester de la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle de la société IR à l’effet de justifier le non-paiement de la somme de 17.800.000 F CFA due à celle-ci à titre de reliquat de créance ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné Monsieur AD à payer cette somme à la société IR au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité invoqué ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que Monsieur AD fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des obligations contractuelles à la charge la société IR ;
Qu’il estime que la faute commise par la société IR lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé ;
Considérant qu’il a été sus jugé que Monsieur AD ne fait pas la preuve de la mauvaise exécution de l’obligation à la charge de la société IR puisqu’il ne rapporte pas la preuve que celle-ci lui a livré du matériel et exécuté des travaux non conformes à la convention des parties;
Que par conséquent c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l’appel incident
Considérant que la société IR reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000.000 FC FA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus alors que Monsieur AD n’a pas exécuté son obligation consistant au paiement du prix de ses prestations dans le délai convenu et que ce retard lui cause un préjudice qui exige réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la société IR fait grief à Monsieur AD d’avoir mis du retard dans l’exécution de l’obligation à sa charge consistant au paiement du reliquat dû par celui-ci au titre du coût de ses prestations ;
Qu’il en résulte que cette obligation se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte que les dommages et intérêts dans le retard de l’exécution de ladite obligation consistent en la condamnation de Monsieur AD au paiement d’intérêts de droit conformément aux dispositions de l’article 1153 précité, d’autant plus que le préjudice financier, invoqué comme dérivé de ce retard dans l’exécution de l’obligation sus indiquée, dont la réparation est également sollicitée, n’est pas prouvé ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société IR par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties succombe à l’instance ;
Qu’il échet de faire masse des dépens et de condamner chacune à en payer la moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit Monsieur AD en son appel principal et la société IR en son appel incident ;
Les y cependant dit mal fondées ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement RG N°25057/2019 rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions et par substitution de motifs en ce qui concerne celles relatives à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société IR ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT