CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
AFFAIRE :
CA
(ME KO)
CONTRE
SOCIETE SO
(ME TR)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit n°815 du 05/02/2020 qui a ordonné la comparution personnelle des parties ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2019, Monsieur CA, commerçant, exerçant sous la dénomination de CI, entreprise individuelle, RC N° CIABJ-2008-AL-9685-CC N°1007432 P, ayant élu domicile en l’Etude de son conseil , Maître KO, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire n°353 rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan qui l’a débouté de son action ;
Pour appuyer son recours, il expose que la société SO lui a passé commande pour une durée de 40 jours, d’un échafaudage en tubes et colliers à livrer à l’usine LA moyennant le prix de 24 249 000 francs dont la somme de 16 204 203 francs a été réglée ;
Il ajoute que le matériel loué ayant été conservé jusqu’à la date du 16 avril 2018 , il a émis une autre facture d’un montant de 16 204 203 francs qui n’a pas été payée de sorte qu’au total, la société SO reste lui devoir 22 328 703 francs ;
Celle-ci refusant de payer sa dette, en dépit d’une sommation servie le 27 avril 2018 et des tentatives de règlement amiables, il a dit-il, saisi le tribunal de commerce qui l’a débouté contre toute attente de son action, au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve du lien contractuel et de sa créance alors qu’il avait bien produit à la procédure, pour justifier ses réclamations les pièces suivantes :
La lettre de commande de la société SO datée du 08 janvier 2018
Le bon de livraison de Monsieur CA réceptionné par la société SO en date du 17 janvier 2018 ;
La première facture datée du 14 mars 2018 d’un montant de 24 249 000 francs ;
La deuxième facture datée du 23 avril 2018 d’un montant de 16 204 203 francs ;
Il conclut à l’infirmation du jugement par la Cour, qui statuant à nouveau condamnera l’intimée à lui payer la somme susdite représentant le solde de ses factures ;
La société SO explique pour sa part, qu’ayant obtenu un marché de construction avec la société LA et pour lui permettre d’achever ses travaux dans les délais convenus, elle a passé commande d’un échafaudage avec Monsieur CA suivant lettre précisant que ce matériel devait couvrir en un trait un périmètre d’une longueur de 17 m et d’une hauteur de 42 m pour une durée de 40 jours ;
L’échafaudage livré, poursuit-elle, ne permettant de couvrir la surface de travail qu’en deux étapes, comme l’indique le bon de livraison, le montage de l’échafaudage ne s’est pas fait dans les règles de l’art et dans les délais escomptés ainsi qu’il résulte du courriel du 26 février 2018 adressé à monsieur CA, qui sera interpellé le 12 mars 2018 sur sa défaillance à remplir ses obligations contractuelles ;
C’est dans ces circonstances, que par courriel du 16 mars 2018, elle a annulé ses commandes et pris en location une nacelle avec un autre prestataire sans pouvoir cependant tenir les délais de sorte que LA se substituera à elle et lui adressera une facture de 51 795 000 francs ;
Dès lors, eu égard à la défaillance de monsieur CA qui a livré un échafaudage qui ne pouvait servir à couvrir que la largeur de la surface de travail, et à la défaillance de ses ouvriers dans le montage et démontage de l’engin ayant entrainé des délais plus longs (un retard), ce qui lui causera préjudice, elle estime qu’il ne peut lui réclamer de paiement ; partant, elle prie la Cour, de débouter l’appelant de sa demande et de confirmer le jugement attaqué ;
Répliquant, monsieur CA, soutient qu’il a exécuté ses obligations contractuelles contrairement à ce que prétend l’intimé et révèle que les mésententes entre les parties résultent de la modification unilatérale des clauses contractuelles par celui-ci, ainsi que de son refus d’honorer ses factures ;
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Par ailleurs, il fait remarquer que des pièces produites par SO la facture de la société AT excipée par la société SO et qui concernent les rapports contractuels entre celle-ci et LA ne justifient ni la défaillance prétendue de Monsieur CI encore moins l’exception d’inexécution invoquée ; selon l’appelant, SO a toujours refusé sans raison de payer sa dette, dont elle a contesté le montant au cours d’une rencontre entre les parties le 06 octobre 2018 et c’est de mauvaise foi, qu’elle allègue de l’exception d’inexécution pour ne pas s’exécuter ;
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et à la condamnation de l’intimée à lui Payer la somme de 22 328 703 francs représentant le solde de ses factures ;
Dans ses dernières conclusions, l’intimée ajoutant à ses écritures, déclare que le matériel commandé ayant été livré avec retard, l’a amené, à recourir à d’autres moyens pour terminer ses travaux ce dont elle a informé son contractant par courriel du 18 mars 2018 ; à preuve, la société LA eu égard à cette défaillance, s’est substituée à elle et lui a adressé une facture de 51 795 000 francs ; aussi, la cour écartera les moyens de l’appelant comme inopérants ;
La cour de céans ayant ordonné par décision avant dire droit n°815/2019 du 05 février 2010, la comparution personnelle des parties à l’audience du 05 février 2010, elles se sont présentées, assistées de leurs conseils ;
SUR CE
Considérant que suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil, le contrat est la loi des parties qui doivent l’exécuter de bonne foi ;
Considérant que pour s’opposer à la demande en paiement de monsieur CA, la société SO fait valoir que ce dernier lui a livré un matériel non conforme à la commande et que son équipe a été défaillante dans le montage et démontage de l’échafaudage, toute chose ayant entrainé des délais plus longs qui l’ont contraint à s’adresser à un autre prestataire pour achever ses travaux, sans pouvoir rattraper son retard de sorte que la société LA s’étant substituée à elle, dans la réalisation desdits travaux, lui en a fait supporter les coûts;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, que les parties ont conclu un contrat de location d’un échafaudage pour une durée de 40 jours, matérialisé par une lettre de commande datée du 08 janvier 2018 et d’un bon de livraison en date du 17 janvier 2018 ;
Considérant que si la société SO a passé commande d’un échafaudage en tubes et colliers de 49 ml de largeur et 42 ml de hauteur, il reste qu’elle a déchargé le bon de livraison qui indiquait que le matériel livré permettrait de couvrir la surface qu’en deux étapes ;
Que par suite, en acceptant par sa signature le matériel en cause et en exécutant ses travaux au moyen de ce matériel livré, la société SO qui n’a en outre, émis aucune réserve, est mal venue à alléguer plus de 40 jours après l’exécution du contrat de location, de l’inexécution supposée par l’intimé de ses obligations contractuelles ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que l’intimé n’a pas contesté les déclarations de monsieur CI appuyés par ses courriels, que durant l’exécution du contrat, la société SO, a sollicité du matériel supplémentaire pour entreprendre des travaux non prévus au contrat et qu’en outre, l’échafaudage est resté sur le chantier pour être utilisé jusqu’à la date du
07 avril 2018;
Considérant en l’espèce qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que monsieur CA n’a pas rempli ses engagements, et que lui est imputable, le retard supposé dans la réalisation des travaux effectués pour le compte de la société LA qui aurait valu à l’appelante de supporter la somme de 51 795 000 francs, qu’elle ne réclame pas du reste ;
Qu’il s’ensuit, que SO qui n’a pas démontré la défaillance de son contractant, et qui en sus, lors d’une tentative de conciliation, en présence de son conseil, s’est borné à contester les montants des factures au prétexte »qu’ils sont anormalement élevés au regard des prestations effectivement exécutées »(sic), ainsi que cela ressort du procès-verbal daté du 26 octobre 2018 produit à la procédure, n’est pas fondée à refuser le paiement de la créance réclamée, qu’elle a d’ailleurs réglée en partie à hauteur de 18 124 000 francs;
Qu’il y a lieu dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer bien fondée et faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 22 328 703 francs dont 6 124 500 francs à titre de reliquat de la première facture de location sur la période initiale de 40 jours et 16 204 203 au titre de la seconde facture consécutive au prolongement de la location ;
Considérant en outre, que l’intimée succombant, les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Se reporte à l’arrêt avant-dire-droit qui a déclaré Monsieur CA exerçant sous la dénomination de CI recevable en son appel ;
AU FOND
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement n°0353/2019 du 18 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan,
Statuant à nouveau ;
Condamne la société SO à payer à Monsieur CA, la somme de 22 328 703 francs représentant le solde de ses factures ;
Laisse les dépens à la charge de l’intimée ;
PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE