CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES
AFFAIRE :
LA SOCIETE IV
(MAITRE SU)
CONTRE
DAME NN
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Et après avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2019, la société IV, représentée par son conseil Maître SU, Avocat à la Cour, a relevé appel du Jugement RG N° 0252/19 rendu le 29 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamnée à payer à Madame NN la somme de 30 000 000 de Francs au titre du reliquat de sa créance sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A l’appui de son recours, la société IV expose que dans le cadre de la réalisation de son projet immobilier, Madame NN lui a apporté son concours contre versement d’une commission en cas de réalisation entière du projet;
Or soutient-t-elle, bien que seules 34 villas aient été bâties sur les 159 villas prévues, soit un taux de réalisation de 21,38%, elle a versé à Madame NN la somme de 20 000 000 F CFA représentant 40 % de sa commission fixée à 50.000 000FCFA ;
Selon elle, l’événement futur et incertain, en l’occurrence l’entière réalisation du projet dont dépendait le paiement de la totalité de la commission, n’étant pas arrivé, le reliquat de 30 000 000 F CFA réclamé n’est pas dû car, conformément aux dispositions de l’article 1181 du code civil, l’obligation conditionnelle ne peut être exécutée qu’après l’évènement ; c’est à tort, en déduit-t-elle, que le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 30 millions de francs et partant la décision querellée mérite infirmation ;
Réagissant, Madame NN rétorque qu’elle a fourni ses services à la société IV qui lui a versé en contrepartie la somme de 20 millions de francs sur les 50 millions prévus au titre de sa commission ;
Plaidant la confirmation de la décision querellée, elle fait valoir que non seulement les parties n’ont pas convenu de subordonner le paiement de la commission à l’entière réalisation du projet immobilier mais en plus, Monsieur KO, gérant de la société IV, lui a établi des attestations de commissions qui, bien que n’ayant pas été honorées, sont la preuve de sa créance;
DES MOTIFS EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société IV interjeté dans le respect des exigences légales, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Considérant que la société IV fait grief à la décision déférée, de l’avoir condamnée à payer à Madame NE la somme de 30 millions représentant le reliquat de sa commission en se fondant sur une attestation de commission signée par IV produite au dossier, alors que le projet immobilier n’ayant pas été entièrement réalisé, le reliquat sollicité n’est pas dû ;
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Considérant qu’il est constant comme résultant des déclarations des parties, qu’elles ont passé une convention aux termes de laquelle Madame NN devrait percevoir une commission en contrepartie des prestations qu’elle aurait effectuées au profit de la société IV ;
Considérant que l’intimée produit une pièce dite « attestation de commission » datée du 17 août 2018, par laquelle Monsieur KO, co-gérant de la société IV, reconnait que cette société reste lui devoir la somme de 30.000.000 FCFA représentant le solde de sa commission d’apporteuse d’affaire ;
Que d’une part, il ne ressort pas de l’examen de cette attestation, que la société IV a soumis le paiement de ce reliquat à la réalisation préalable et entière de son projet immobilier ;
Que d’autre part, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que les parties ont convenu de faire dépendre le paiement de la commission due à Madame NN à la totale exécution du projet immobilier, d’autant qu’elle déclare elle-même avoir déjà versé à l’intimée une partie de sa commission alors que le projet immobilier n’était qu’à 21,38% de son taux de réalisation;
Que ne s’agissant donc pas d’une obligation conditionnelle, la société IV est dès lors est mal venue à exciper des dispositions de l’article 1181 du code civil pour se soustraire à ses engagements ;
Qu’en vertu de l’article 1134 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation de la cause en condamnant la société IV à payer la somme de 30 millions à Madame NN au titre du reliquat de sa commission ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombant, il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société IV en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG numéro 252 /2019 rendu le 29 Avril 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne l’appelante aux dépens.