CONTRAT D’ASSURANCE
AFFAIRE :
LA SOCIETE IX
(MAITRE DI)
CONTRE
LA SOCIETE G4
(SCPA BI ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture n°349/2019 en date du 16 décembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2019, la société IX représentée par Maître DI, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé RG n°0687/2018 rendue le 16 mars 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, en la cause, en l ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons la société G4 recevable en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons à la société IX de lui délivrer les documents suivants :
toutes les factures émanant des cliniques et pharmacies conventionnées de la société IX pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 pour la couverture des besoins du personnel de la société G4 ;
l’identité des agents ayant bénéficié des prestations dans le réseau de cliniques et pharmacies conventionnées de la société IX dans le cadre de l’exécution du contrat avec la société G4 ce, sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société IX ;
Au soutien de son action, la société IX expose que par ordonnance sus visée, la juridiction des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamnée à remettre à la société G4, des factures émanant des cliniques et pharmacies conventionnées pour la couverture des besoins de son personnel sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard ;
Elle conteste cette décision au motif que les documents qui lui sont réclamés ont déjà été produits par ses soins à l’occasion des procédures d’injonction de payer par lesquelles elle a obtenu la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes d’argent, de sorte que ces pièces sont disponibles au Greffe de la juridiction qui a statué ;
Elle ajoute que sa condamnation à payer une astreinte comminatoire ne se justifie pas dès lors qu’elle n’a jamais preuve d’une quelconque résistance à la production de ces documents ; D’ailleurs insiste-telle, jusqu’à la présente procédure ces documents ne lui avaient jamais été réclamés par l’intimée ;
Estimant donc avoir été victime d’une procédure abusive de la part de la société G4, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
En réplique, la société G4, par le biais de la SCPA BI et ASSOCIES, Avocats à la Cour, soulève l’irrecevabilité de l’appel moyen pris de ce que la société IX, dans son acte d’appel, sollicite à la fois l’infirmation et la rétractation de l’ordonnance querellée, ce cumul rendant sa demande imprécise ;
Au fond, elle affirme que les pièces dont la délivrance a été ordonnée par le juge des référés sont différentes de celles déjà produites par l’appelante, qui elles, représentent des factures relatives aux primes mensuelles dues en exécution du contrat d’assurance les liant ; qu’en conséquence, l’abus invoqué par la société IX n’est pas établi ;
Elle plaide dans ces conditions le mal fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Réagissant à ces écritures, la société IX fait valoir qu’une erreur glissée dans l’acte d’appel y a fait malencontreusement écrire « infirmer et rétracter » ;
Elle indique qu’en tout état de cause, il s’agit pour elle d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance en cause;
Au cours de la mise en état du dossier, la société G4 a déposé une liste non cachetée et non signée de ses agents ayant bénéficié des prestations de la société IX pendant la période allant de janvier 2014 au 31 mars 2015 en promettant d’en faire de même ultérieurement pour les factures portant sur cette même période ;
DES MOTIFS EN LA FORME
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que la société G4 excipe de l’irrecevabilité de l’appel de la société IX pour cause d’imprécision de sa demande qui porte à la fois sur l’infirmation et la rétractation de l’ordonnance querellée ;
Considérant que la société IX soutient que la mention de la rétractation en plus de l’infirmation de l’ordonnance procède d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans son acte d’appel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « jusqu’à l’ordonnance de clôture…les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire » ;
Qu’il en résulte qu’au cours de la mise en état du dossier, la partie qui le souhaite peut rectifier ou préciser sa demande ;
Considérant que la société IX a déclaré rectifier ses prétentions et solliciter l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Qu’il sied de prendre en compte la rectification indiquée qui du reste ne constitue pas un motif d’irrecevabilité et rejeter la fin de non-recevoir;
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Considérant que l’appel a été relevé conformément aux formes et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la condamnation au paiement d’une astreinte comminatoire
Considérant que la société IX fait grief à l’ordonnance querellée de l’avoir condamnée à payer une astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard alors même que d’une part, les documents réclamés par la société G4 avaient déjà été produits à l’appui des requêtes aux fins d’injonction de payer pour lesquelles elle avait obtenu la condamnation de cette entreprise à lui payer diverses sommes d’argent et que d’autre part elle n’a opposé aucune résistance à la production desdits documents ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la société IX, l’analyse des pièces de la procédure révèle que les documents sollicités devant le juge des référés sont différents de ceux ayant servi à obtenir les différentes ordonnances d’injonction de payer ;
Qu’en effet, les requêtes aux fins susdites sont fondées sur des factures relatives aux primes mensuelles dues en exécution du contrat d’assurance liant les parties alors que les documents dont la production est réclamée sont les factures émanant des cliniques et pharmacies conventionnées portant sur la période allant du 01 janvier 2014 au 31 mars 2015 pour la couverture des besoins du personnel et l’identité des agents ayant bénéficié des prestations de ces structures ;
Considérant cependant que la société G4 ne rapporte pas la preuve qu’elle a réclamé lesdits documents à la société IX qui aurait opposé une résistance à leur délivrance justifiant le prononcé de l’astreinte en vue de la contraindre à exécuter l’obligation de délivrance à sa charge ;
Qu’il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont assorti leur décision d’une astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard ;
Qu’il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que la société IX sollicite la condamnation de la société G4 à lui payer la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Qu’il en résulte que le principe de la responsabilité délictuelle telle que posé par ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments, pour sa mise en œuvre ;
Considérant que s’il est admis que tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il n’est pas permis en revanche d’abuser de son droit en initiant des actions en justice abusives ;
Qu’en l’espèce, en saisissant directement le juge des référés sans avoir adressé une requête auprès de la société IX à l’effet de réclamer les documents en cause, la société G4 a manifestement abusé de son droit d’agir en justice ; toute chose qui est constitutive de faute au sens du texte susmentionné ;
Considérant cependant que la société IX n’établit pas le préjudice par elle subi justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 30.000.000 FCFA ; Qu’il sied de la débouter de cette demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la société IX succombe :
Qu’il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Déclare l’appel de la société IX recevable ;
L’y dit partiellement fondée ;
Reformant l’ordonnance querellée
Dit la demande en paiement d’une astreinte mal fondée ;
Dit la demande en paiement de dommages et intérêts de la société IX mal fondée ;
Condamne la société IX aux dépens :
PRESIDENTE : Mme SORI NAYE HENRIETTE