ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 0764/2019 DU 22/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

AFFAIRE :

MONSIEUR MK
(MAITRE YA)

CONTRE

MONSIEUR TP
(CABINET AD)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’arrêt avant-dire-droit n°764 du 18 décembre 2019 ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 07 octobre 2019, Monsieur MK, exerçant sous la dénomination commerciale de LU, a relevé appel du jugement contradictoire n° 1243/2019 rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan, qui lui a ordonné de restituer à Monsieur TP, le véhicule RA immatriculé 3 sous astreinte comminatoire de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision assortie de l’exécution provisoire, et l’a condamné également, à payer à celui-ci la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Il expose au soutien de son recours, que courant mois de juin 2016, il lui a été confié un véhicule de marque RA immatriculé 3 appartenant à Monsieur TP, aux fins de l’inspecter et détecter au moyen du scanner toutes les pannes électriques et mécaniques ; le diagnostic ayant révélé des pannes électroniques comme mécaniques, il a émis dit-il, des factures y relatives, en procédant toutefois aux seules réparations électroniques sur instruction du propriétaire, auquel le véhicule a été ensuite remis avec recommandation de l’immobiliser pour éviter d’aggraver les pannes mécaniques ;

Quelques jours plus tard, poursuit-il, le véhicule remorqué ayant été reçu dans son garage, il percevait les sommes nécessaires aux réparations, croyant qu’il s’agissait des pannes initialement détectées, avant de découvrir qu’en plus de ces pannes, le moteur avait été mis hors d’usage ; il précise, qu’invité à le remplacer, Monsieur TP n’a pas réagi et saisi à nouveau un an après, pour venir récupérer son véhicule par courrier daté du 17 juillet 2018, il a préféré l’assigner devant le tribunal de commerce qui a rendu la décision, objet du présent recours ;

Monsieur MK estime que c’est à tort, que le tribunal a ordonné la restitution du véhicule dans un parfait état de marche sur la base des dispositions combinées des articles 1927 et 1932 du code civil, qui énoncent en substance, que le dépositaire est tenu d’apporter tous ses soins à l’objet déposé sous sa garde et de le rendre tel qu’il l’a reçu, alors que ces articles sont inapplicables en l’espèce, d’autant plus qu’ils n’imposent pas au dépositaire d’autres obligations que celles de veiller avec soin à la préservation de l’objet mis sous sa garde ;

Selon l’appelant en effet, l’obligation qui pèse sur le mécanicien au sens desdites dispositions, sera de veiller à ce que d’autres pannes ne surviennent sur le véhicule le temps de sa garde et de le restituer tel qu’il l’a reçu, sans qu’il puisse lui être exigé d’effectuer des travaux de réparation sur un véhicule entré dans son garage avec des pannes ;

Or, ajoute-t-il, le fait que le véhicule dont s’agit, ait été remorqué lors de sa seconde admission dans son garage, révèle une défaillance liée nécessairement à une défectuosité du moteur, ce qui a été porté à la connaissance du propriétaire qui n’a en outre, jamais allégué dans ses écritures, que ledit véhicule a été utilisé par le garagiste qui en aurait endommagé le moteur ;

En conséquence, dit-il, ce n’est pas à bon droit que le tribunal a exigé du garagiste qu’il restitue la voiture en bon état de marche, en assortissant de surcroît, sa décision d’une astreinte et ce, en l’absence de toute résistance avérée de sa part, puisqu’il avait invité par courrier le propriétaire à venir la récupérer faute d’avoir remplacé le moteur d’usage ;

Aussi, Monsieur MK conclut-il au rejet de la demande en restitution et à l’infirmation de ce point du jugement ;

De même, il sollicite de la cour qu’elle infirme les dispositions du jugement l’ayant condamné au paiement de dommages-intérêts, au motif qu’il a commis une faute pour n’avoir pu, en sa qualité de dépositaire d’un bien, restituer le véhicule en bon état de marche alors qu’il n’avait pas obligation de réparer ou de changer le moteur ; en sus, la présence prolongée du véhicule au garage était entièrement imputable au client ;

Monsieur TP, explique pour sa part par l’entremise de son conseil, la SCPA AD Avocats à la cour, que Monsieur KA agissant pour son compte, a eu recours au service du garage LUXURY GARAGE pour la réparation de son véhicule en panne d’un problème d’électricité uniquement, notamment sur le tableau de commande qui a été réparée et payée suivant facture du 22/08/2016 ;

Il ajoute, qu’une fois en possession de son véhicule, il s’est immobilisé quelques mètres plus loin et a été remorqué par monsieur MK qui a décelé une panne mécanique qui fut réparée, puis une autre, encore réparée pour un montant total en frais de réparation de 4 150 000 FCFA;

En dépit du règlement de ces frais, onsieur MK jusqu’à ce jour ne lui a pas livré le véhicule en déclarant tantôt, qu’il sera en état dans les meilleurs délais, tantôt qu’un spécialiste du Liban le réparera ou encore que le moteur doit être remplacé;

De prime abord, il souligne, que si le tribunal a fait droit à sa demande en restitution, il a omis toutefois dans le dispositif, de préciser que le véhicule doit être livré en état de marche, ce dont l’appelant entend tirer avantage pour livrer le véhicule en l’état ;

C’est pourquoi, il demande à la Cour, de faire mentionner dans le dispositif du jugement que le véhicule soit livré en état de marche ;

Il fait valoir ensuite, qu’en professionnel spécialisé dans les véhicules de luxe, et ayant indiqué dans ladite facture, les éléments défaillants, c’est donc sur la base de son propre diagnostic que monsieur MK, s’est engagé à livrer le véhicule en état de marche, et tenu d’une obligation de résultat, il ne peut opposer une quelconque exonération de responsabilité ;

Il fait observer encore, que les parties se sont accordées sur le type de panne électronique lorsque le véhicule a été conduit au garage et il n’a jamais été question de remplacer le moteur;

Quant aux dommages-intérêts, il considère que l’immobilisation du véhicule jusqu’à ce jour, justifie une réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 000 FCFA ;

Au total, la cour réformera le jugement pour :

Ordonner la restitution de son véhicule par l’appelant en état de marche sous astreinte de 5 000 000 FCFA par jour de retard à compter du jugement de première instance ;

Condamner monsieur MK à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 000 FCFA ;

Condamner l’appelant aux entiers dépens à distraire au profit de la SCPA AD, Avocats à la Cour, aux offres de droit ;

En réplique, Monsieur MK, par le biais de son conseil Maître YA soutient, que contrairement aux allégations de l’intimé qui veut faire croire que les deux parties ont convenu que le véhicule en cause ne présentait que des pannes électroniques pour lesquelles il s’était empressé d’acquitter les honoraires exigés, ledit véhicule présentait à son admission au garage, également des défaillances mécaniques qui ont donné lieu à l’émission de factures, toute chose portée à la connaissance du propriétaire du véhicule qui a reconnu d’ailleurs, ces défectuosités dans ses écritures ;

Selon l’appelant, ces défaillances témoignent d’un défaut d’entretien du propriétaire qui n’a pas eu conscience des risques auxquels il exposait sa voiture en l’utilisant en dépit des conseils avisés du garagiste, qui, après avoir détecté une défaillance de la pompe à eau du moteur avait recommandé l’immobilisation du véhicule avant toute réparation ;

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C’est donc en déduit-il, l’entêtement de celui-ci à vouloir prendre possession de la voiture pour la parquer chez lui, qui a occasionné une nouvelle admission au garage ; l’intimé ayant accepté pour le diagnostic, de régler la moitié de la facture pour l’achat d’une nouvelle pompe à eau, celle-ci fut changée sans succès puisqu’il a été constaté alors que le moteur était hors d’usage ; s’agissant pour lui, d’une nouvelle panne, qui nécessite l’achat d’un nouveau moteur, il ne peut lui être fait obligation de pallier à la défaillance de l’intimé qui n’a pas pourvu au remplacement du moteur ;

Monsieur TP, dans ses dernières écritures, fait savoir que monsieur MK a déclaré dans la sommation interpellative du 12 juin 2018 à lui servie, avoir émis des réserves en raison d’une fuite d’eau au niveau du moteur l’ayant par la suite endommagé ; dans son courrier du 17 juin 2018, il a indiqué aussi, avoir souhaité certaines réparations sur la base d’une proforma lorsqu’en qu’en juin 2016, il avait procédé à la réparation du poste auto ;

Or, fait observer l’intimé, alors que toute entrée ou sortie de véhicule du garage est enregistrée, l’enregistrement du véhicule en cause, ne comporte aucune réserve contrairement à ce qu’affirme l’appelant qui, s’est opposé par ailleurs à l’accès à ses archives et registres, ainsi qu’il a été constaté par un commissaire de justice muni pourtant d’une ordonnance aux fins de compulsoire du président du tribunal de commerce ;

Les parties ont produit des pièces suite à la décision avant-dire-droit n°764/2019 du 18 décembre 2019;

SUR CE

Sur la responsabilité contractuelle de monsieur MK

Considérant que dans le cadre du contrat d’entreprise le liant à son client qui lui confie son véhicule pour réparation, le garagiste a une obligation principale de réparation et s’engage en vertu de l’article 1147 du code civil, à remettre le véhicule en état de marche ;

Qu’ainsi, dès lors que les parties s’accordent sur les réparations à faire, au moyen d’un devis suite à un diagnostic préalable établi par le garagiste, il est admis que celui-ci à une obligation de résultat ;

Considérant qu’il ressort des productions, que le 16 juin 2016, le véhicule de marque RA appartenant à Monsieur TP est conduit au garage LU pour un scanner qui a révélé des pannes électrique et mécaniques, ayant donné lieu à la même date à l’établissement de trois factures proforma : numéro 16063 de 1 300 000 francs ( l’amplificateur et la programmation du boitier du téléphone) n° 16064 de 3 307 000 francs et n°16065 de 2 153 000 francs ;

Que suite à la réparation du problème électrique uniquement, à la demande du client, celui-ci récupérait sa voiture ;

Qu’il est tout aussi constant, qu’environ une heure après le même jour, soit le 1er juillet 2016, la voiture a été reçue à nouveau au garage LU et la fiche de réception signée des deux parties, indiquait au niveau des « TRAVAUX A EFFECTUER » : problèmes à déterminer après diagnostic; et dans la rubrique « AUTRES OBSERVATIONS : -véhicule arrivé par remorquage Impossible de démarrer le véhicule-Egratignures sur le corps du véhicule »

Considérant que le garagiste, de ses propres déclarations, estimant qu’il s’agissait de la panne mécanique décelée par le scanner, à savoir la défaillance de la pompe à eau du moteur, et décidant du remplacement de cette pièce, délivrait après discussion une facture d’un montant de 2 000 000 FCFA comprenant : kit de tuyauterie, pompe à eau, raccord d’eau, refroidisseur, transport kit et la main d’œuvre ; que cette facture a été payée suivant reçus n°000345 du 22 août 2016 ( 1 600 000F CFA) et n°000452 du 26 septembre 2016
(540 000 FCFA);

Considérant que si le garagiste n’a pas produit les résultats du scanner relativement aux pannes mécaniques, ainsi qu’il lui a été réclamé par décision avant- dire- droit, il reste, qu’en établissant le devis pour le changement d’une pièce du véhicule, il a émis son avis sur la panne, c’est-à-dire posé le diagnostic et défini le type de réparation à faire, s’engageant ainsi à remettre le véhicule en état de marche ;

Qu’ayant accepté de réparer le véhicule remorqué dans son garage, ainsi qu’il résulte de la fiche de réception susdite, et n’ayant émis surtout, aucune réserve sur son intervention, il était tenu de réparer la panne du moteur de sorte que le véhicule ne fonctionnant pas, il est présumé responsable de la mauvaise réparation sauf à démontrer pour s’exonérer, qu’il n’a pas commis de faute en apportant la preuve en vertu de l’article 1315 du code civil, que le dommage provient d’une cause étrangère ou du fait du client ;

Que c’est donc vainement, qu’il allègue que sa faute n’a pas été prouvée, ou que le dommage est imputable au client qui, au mépris des recommandations du garagiste aurait utilisé le véhicule durant une heure au lieu de l’immobiliser, assertion, qu’il n’établit pas au demeurant, par la production de ses registres ou toute autre pièce ;

Qu’à défaut d’avoir caractérisé la faute du propriétaire du véhicule et en l’absence de preuve que la persistance de la panne ne découle pas de prestations insuffisantes ou défectueuses de l’obligation de résultat qui lui incombe, il convient de juger qu’il n’a pas rempli son contrat conformément à l’article 1134 du code civil ;

Qu’en retenant dans ces conditions, que la responsabilité contractuelle de monsieur MK est engagée, le tribunal a correctement apprécié les faits de la cause et a dit le droit, qu’il y a lieu d’approuver sur ce chef;

Sur la restitution sous astreinte du véhicule en parfait état de marche

Considérant qu’aux termes des articles 1927 et 1932 du code civil, le dépositaire doit apporter à la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ;

Considérant que sous le fondement de ces dispositions, le tribunal, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de l’appelant, a déclaré qu’il était « tenu de restituer le véhicule en état de marche » au propriétaire ;

Considérant qu’il est vrai, qu’à côté du contrat principal de réparation, il est aussi admis que le garagiste est accessoirement dépositaire de la voiture qui lui est confiée, et doit à ce titre, veiller à sa bonne conservation entre son dépôt et sa restitution car il doit restituer le véhicule en l’état ou il l’a reçu, faute de quoi, il engage sa responsabilité lorsque surviennent des dégradations;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il n’est ni établi, ni même allégué, que des dommages sont survenus au véhicule de l’intimé pendant qu’il était sous la garde du garagiste encore que le véhicule était en panne au moment de son entrée dans le garage et qu’aucune opposition du garagiste à la reprise de l’engin n’est avéré;

Qu’en ordonnant par conséquent, la restitution du véhicule en état de marche en l’assortissant en sus d’une astreinte comminatoire, le premier juge s’est déterminé par des motifs inexacts et a fait une application erronée des dispositions susvisées ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, pour débouter Monsieur TP de cette prétention et celle subséquente, tendant à voir assortir la mesure d’une astreinte ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant qu’en réclamant la restitution de son véhicule en bon état de marche, l’intimé entend en réalité, obtenir réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise qui l’unit au réparateur ;

Qu’en effet, dans le contrat principal de réparation, contrat d’entreprise, lorsque le garagiste ne parvient pas au résultat escompté, il engage sa responsabilité pour sa mauvaise exécution du contrat;

Qu’ainsi, le débiteur, ici le garagiste, qui n’exécute pas son obligation de réparation est selon l’article 1147 du code civil, condamné au paiement de dommages intérêts ;

Qu’en l’espèce, l’appelant, comme il l’a été relevé plus haut, n’a pas respecté son contrat et ne justifie pas que l’inexécution est due à un cas de force majeure ou une cause étrangère, laquelle violation de son obligation de résultat a causé à l’intimé, un préjudice qui doit être réparé ;

Qu’eu égard aux éléments d’appréciation en possession de la Cour, (les sommes versées pour la réparation, la qualité de professionnel spécialisé dans les véhicules de luxe), il convient de condamner l’appelant au paiement de la somme de 7 000 000 F CFA à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelant succombant, il sied de laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Se reporte à l’arrêt avant-dire-droit qui a déclaré recevables monsieur MK et Monsieur TP en leurs appels respectifs relevés du jugement contradictoire n° 1243/2019 rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

AU FOND

Dit Monsieur MK mal fondé en son appel principal et l’en déboute ;

Déclare en revanche Monsieur TP partiellement fondé en son appel incident;

Infirme le jugement attaqué sauf en ses dispositions ayant retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur MK ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur TP de sa demande en restitution du véhicule en parfait état de marche sous astreinte comminatoire ;

Condamne Monsieur MK à lui payer la somme de 7 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne l’appelant aux entiers dépens à distraire au profit de la SCPA AD, Avocats à la Cour, aux offres de droit ;

PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE