ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 042/2020 DU 12/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE


AFFAIRE :

1/ LA SOCIETE KO

2/ MONSIEUR KJ
(MAITRE YA)

CONTRE

MONSIEUR CE
(MAITRE NE)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n° 037/2020 du 19 février 2020 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du commissaire de justice en date du 28 novembre 2019, la société KO a interjeté appel contre le jugement RG N° 2086/2019 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer en la présente cause ;

Déclare l’action de Monsieur CE recevable ;

L’y dit partiellement fondé ;

Condamne solidairement la société KO et Monsieur KO à lui payer la somme de 164.355.300 FCFA au titre de sa créance ;

Le déboute du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société KO et Monsieur KJ aux entiers dépens de l’instance. » ;

Des énonciations du jugement querellé et des pièces de la procédure, il ressort que par exploit en date du 29 mai 2019, Monsieur CE a fait servir assignation à la société KO et à Monsieur KJ, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de deux cent treize millions (213.000.000) de F CFA au titre de sa créance et cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, il expose que dans le cadre des activités de son entreprise individuelle CE, il a livré divers matériels de construction à la société KO représentée par Monsieur KO pour une valeur globale de trois cent quatre millions trois cent douze mille cinq cent (304.312.500) F CFA contradictoirement arrêtée dans une fiche de décompte contresignée ;

Il ajoute que sur ce montant, un acompte de cent trente-neuf millions neuf cent cinquante-sept mille deux cent (139.957.200) F CFA lui a été versé, de sorte que ces derniers restent lui devoir la somme de cent soixante-quatre millions trois cent cinquante cinq mille trois cent (164.355.300) F CFA, à laquelle s’ajoute celle de quarante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille sept cent (49.592.700) F CFA représentant le coût de la main-d’œuvre des ouvriers qu’il a supporté en vertu du contrat verbal de sous-traitance de construction de logements qui les lie ;

Il précise que le montant cumulé de sa créance reste en souffrance, malgré une ordonnance de saisie conservatoire de leurs biens meubles obtenue le 25 avril 2017, une sommation de payer en date du 03 novembre 2017 et des offres de règlement amiable servies le  23 avril 2019 ;

Cette défaillance lui étant préjudiciable, il sollicite réparation à hauteur de cent millions (100.000.000) de F CFA dont cinquante millions (50.000.000) de F CFA au titre de son préjudice moral et cinquante millions (50.000.000) de F CFA en ce qui concerne son préjudice financier ;

En réaction, la société KO et Monsieur KJ plaident le sursis à statuer, précisant avoir engagé une action pénale contre monsieur CE pour escroquerie, faux et usage de faux sur les factures qui fondent la créance litigieuse ;

Ils précisent en effet avoir découvert après des investigations personnelles que Monsieur CE profitant de leurs relations de confiance et d’un manque de contrôle, a surfacturé le coût des matériels de construction par fraude et falsification des différentes factures, pour un montant de cent quarante-deux millions (142.000.000) de F CFA ;

Ils ajoutent qu’une plainte a été portée contre lui, et que redoutant les suites de la procédure pénale, il a choisi de les assigner en paiement ;

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Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N° 2086/2019 du 25 juillet 2019 dont appel ;

En cause d’appel, les appelants expliquent que pour passer outre l’exception de sursis à statuer invoquée, le tribunal a estimé que l’action publique n’était pas mise en mouvement ; ce qui n’est pas juste ; car conformément à l’article 6 du code de procédure pénale, la plainte portée par la partie civile devant le Procureur met en mouvement l’action publique ;

Qu’en l’espèce, ils ont porté plainte contre monsieur CE pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique ;

Ils indiquent que la plainte qui a fait l’objet d’une enquête dont les résultats ont été transmis au Procureur de la République, ne manquera pas de connaître une suite pénale ;

Aussi, en l’absence d’un avis de classement sans suite notifié au plaignant et versé au dossier, rien ne pouvait permettre au tribunal d’affirmer que l’action publique n’est pas mise en mouvement :

Ils soulignent que contrairement aux motivations du tribunal, la suite du procès pénal est certainement de nature à influencer le procès commercial dans la mesure où il existe un lien étroit entre les deux actions :

Par ailleurs, ils relèvent que l’affirmation du tribunal selon laquelle la décision de sursis à statuer est une mesure d’opportunité prise généralement pour une bonne administration de la justice n’est pas exacte ;

En effet, il s’agit d’une exigence légale et l’article 9 du nouveau code de procédure pénale le prévoit expressément ;

C’est pour toutes ces raisons qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé et que, sur invocation, soit ordonné le sursis à statuer ;

L’intimé n’a pas conclu ;

Convoqués à l’audience de conférence de la mise en état, les parties ne se sont pas présentées;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimé n’a pas conclu ni comparu ;

Que cependant, l’acte d’appel en date du 28 novembre 2019 a été signifié à son domicile élu, en l’étude de Maître GU et Associés, Avocats à la Cour d’appel ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité

Considérant que l’appel initié par la société KO et Monsieur KJ est conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;

Il sied de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que les appelants font grief au Tribunal d’avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, motif pris de ce que l’action publique n’était pas mise en mouvement ; alors que conformément à l’article 6 du code de procédure pénale, la plainte portée par la partie civile devant le Procureur met en mouvement l’action publique ;

Qu’ils ont porté plainte contre Monsieur CE pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique devant le Procureur de la République ;

Qu’en l’absence d’un avis de classement sans suite notifié au plaignant et versé au dossier, rien ne pouvait permettre au tribunal d’affirmer que l’action publique n’est pas mise en mouvement ;

Que par ailleurs, ils soulignent que la décision de sursis à statuer est une exigence légale prévue par l’article 9 du nouveau code de procédure pénale et non une mesure d’opportunité prise généralement pour une bonne administration de la justice, comme l’affirme le Tribunal ;

Que toutes ces raisons ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé ;

Considérant qu’il résulte du code de procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement soit par le ministère public soit par la partie civile ;

Qu’en ce qui concerne la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, elle se fait selon trois modes spécifiques, à savoir le réquisitoire introductif, la citation directe et la procédure de flagrant délit ; dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par les appelants ;

Qu’ainsi la simple plainte portée par eux devant le Procureur de la République ne met nullement en mouvement l’action publique, de sorte que c’est à tort que les appelants sollicitent le sursis à statuer pour ce motif ; encore et surtout que la plainte entre les mains du procureur de la République n’est pas une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d’instruction, seuls modes de mise en mouvement de l’action publique à l’initiative de la victime elle-même ;

Que dans ces conditions, il sied de rejeter leur appel et conséquemment confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions dans la mesure où leur appel s’est limité à ce seul grief ;

Sur les dépens

Considérant que les appelants succombent ;

Qu’il sied de les condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l’appel interjeté par la société KO et monsieur KJ contre le jugement RG N° 2086/2019 du 25 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Les condamne aux entiers dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS