ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 030/2020 DU 24/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES


AFFAIRE :

MADAME B. M
(SCPA TO & PO)

CONTRE

MONSIEUR KA
(MAITRE NE)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°43/2020 en date du 25 février 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2019, Madame BM représentée par la SCPA TO & PO, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°1208/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 11.500.000 FCFA soulevée par madame BM ;

Déclare recevable l’action de Monsieur KA dit Monsieur K. ;

L’y dit partiellement fondé ;

Condamne Madame BM à lui payer la somme de 11.500.000 FCFA au titre de sa créance représentant les sommes investies dans l’organisation du Salon Africain de Transports ;

La condamne en outre à lui rembourser la somme de 4.563.000 FCFA représentant le reliquat du prix d’achat des billets d’avion réglé pour son compte à l’agence de voyage YU ;

Déboute Monsieur KA dit Monsieur K. du surplus de ses prétentions ;

Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel madame BM expose qu’exerçant sous la dénomination « AF», elle organise depuis plus de cinq ans « le Salon des Transports » ;

Que pour l’édition de l’année 2015, elle a été approchée par Monsieur KA afin d’y être associé µ;

Qu’ils se sont donc entendus sur le principe d’une co-organisation aux conditions suivantes : contribution de 10.000.000 FCFA de Monsieur KA, l’association de celui-ci à toutes les étapes de l’organisation et la mise à sa disposition d’un stand de 24 m² ;

Elle explique qu’en dépit de quelques difficultés ayant entrainé un surcoût, le Salon s’est tenu conformément à leur accord et Monsieur K. a pu nouer de fructueux contacts ; que cependant, indique-t-elle, celui-ci l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de diverses sommes d’argent ; que le Tribunal, vidant sa saisine, a partiellement fait droit à cette action en la condamnant par jugement dont appel, à lui payer la somme de 11.500.000 FCFA au titre de sa créance représentant les sommes investies dans l’organisation du Salon Africain de Transports et à lui rembourser la somme de 4.563.000 FCFA représentant le reliquat du prix d’achat des billets d’avion réglé pour son compte à l’agence de voyage YU ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Elle sollicite l’infirmation de ce jugement au motif qu’elle ne s’est jamais engagée à rembourser un quelconque investissement à l’intimé encore moins à verser à celui-ci un pourcentage sur les éventuels bénéfices réalisés, cela ne participant pas de l’esprit de leur convention ;

Elle soutient qu’il s’agissait pour Monsieur K. comme ce fut le cas, de participer activement au salon, d’y occuper un stand et de nouer des contacts, objectif qui selon elle, a été largement atteint ;

Elle ajoute relativement à sa condamnation au remboursement du reliquat du prix de vente des billets d’avion, elle estime que le contrat de vente de ces billets, ne liant que l’agence de voyage YU et elle, Monsieur KA n’avait aucun intérêt à régler cette dette à son insu et sans son accord, surtout qu’il y avait une reddition de compte à faire entre ladite agence et elle avant tout paiement ; Qu’ainsi, il est mal venu à lui réclamer le remboursement de cette somme ;

En réplique, monsieur KA, par le canal de son conseil, Maitre NE, Avocat à la Cour, affirme qu’en sa qualité de coorganisateur de l’évènement pour y avoir investi la somme totale de 11.500.000 FCFA et payé le solde du prix des billets d’avion à hauteur de 5.063.800 FCFA, il a, en application de l’article 864 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, créé avec Madame BM, une société de fait dont celle-ci l’a volontairement exclue en le faisant passer pour un client ordinaire ; Ainsi, sur le fondement de cette société de fait, il sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il la condamne à lui payer la somme de 11.500.000 FCFA ;

Il ajoute qu’il a réglé le reliquat du prix d’achat des billets d’avion en lieu et place de madame BM qui l’a présenté à l’agence de voyage en qualité de coorganisateur du salon, mais aussi parce que cette agence de voyage l’a interpellé en cette qualité pour le recouvrement du solde du prix des billets ;

Il déclare relever appel incident aux fins de condamnation de Madame BM à lui rembourser la somme de 5.063.800 FCFA au lieu de 4.563.800 FCFA au titre de ce reliquat ; Il explique qu’il rectifie le montant de cette somme eu égard à ce qu’il ressort clairement des pièces du dossier que l’avance payée par l’appelante est de 3.000.000 FCFA sur le coût total des billets d’avion fixé à 8.063.800 FCFA de sorte que la somme reliquataire est de 5.063.800 FCFA ;

Réfutant le moyen tiré de l’existence d’une société de fait entre les parties, invoqué par Monsieur KA, Madame BM souligne qu’une société, même lorsqu’elle est de fait, exige un affectio sociétatis sans lequel elle ne peut être formée, or, l’intimé n’a jamais entendu supporter les charges de l’activité exigeant plutôt le remboursement de son capital investi et le versement de 15 % des bénéfices réalisés;

Dans ses dernières écritures, Monsieur KA déclare que sur le fondement de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il renonce au moyen tiré de l’existence d’une société de fait entre l’appelante et lui pour ne s’en tenir qu’au remboursement du financement qu’il a accordé à celle-ci;

DES MOTIFS :

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que Monsieur KA a fait valoir ses moyens ;

Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire

Sur la recevabilité des appels principal et incident :

Considérant que les appels principal et incident ont été relevés conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;

Qu’il sied de les déclarer recevables ;

AU FOND :

Sur l’appel principal :

Considérant que Madame B. M fait grief au jugement querellé de l’avoir condamnée à payer à Monsieur KA la somme de 11.500.000 FCFA alors même qu’il n’y a jamais eu de convention de partenariat entre eux en vertu duquel elle se serait engagée à rembourser un éventuel investissement de celui-ci ;

Considérant qu’il résulte des déclarations de Madame BM que Monsieur KA et elle ont convenu de la co-organisation de l’édition de l’année 2015 du Salon Africain des Transports à la condition pour celui-ci de faire une contribution de 10.000.000 FCFA ;

Qu’elle ne conteste pas avoir reçu ce financement, mais n’établit cependant pas que la contrepartie de cette contribution consistait pour l’intimé en la mise à sa disposition d’un stand et à nouer des contacts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Qu’il ressort de ces dispositions que la partie qui allègue le paiement de sa dette doit en rapporter la preuve ;

Qu’en l’espèce, à défaut pour madame BM de rapporter la preuve de l’accord des parties portant sur la contrepartie à attribuer à Monsieur KA pour sa contribution à l’organisation de l’édition 2015 du Salon des Transports, elle ne peut valablement prétendre être libérée du remboursement de l’apport fait par celui-ci en sa qualité de co-organisateur ;

Qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen et confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur l’appel incident :

Considérant que Monsieur KA relève appel incident pour solliciter la condamnation de madame BM à lui payer la somme de 5.063.800 FCFA au lieu de celle de 4.563.800 FCFA au titre du reliquat du prix d’achat des billets d’avion qu’il a soldé en ses lieu et place ;

Considérant que l’article 1236 alinéa 1er du code civil dispose : « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution » ;

Qu’il s’infère de ces dispositions qu’un débiteur peut être libéré à l’égard de son créancier du fait du paiement effectué par un tiers intéressé qui est soit son coobligé soit sa caution ;

Considérant qu’en l’espèce, Madame BM ne conteste pas que Monsieur KA a acquitté en ses lieu et place, en sa qualité de co-organisateur, le montant de sa dette vis-à-vis de l’agence de voyage « YU» émettrice des billets d’avion ;

Qu’il résulte des pièces du dossier que c’est à tort que la somme de 4.563.800 FCFA a été présentée comme étant le reliquat du prix d’achat desdits billets ; Qu’en effet il appert de la facture n° 0000064 du 23 novembre 2015 et du courrier en date du 3 Juin 2016 émanant de l’agence de voyage que sur le montant de 8.063.800 FCFA représentant le cout total des billets d’avion émis à son profit, la société AF, dénomination commerciale sous laquelle exerce Madame BA, a versé un acompte de 3.000.000 FCFA de sorte que la somme reliquataire par elle due et payée par monsieur KA est de 5.063.800 FCFA;

Qu’il échet dès lors de dire Monsieur KA bien fondé en son appel incident et reformant le jugement querellé, condamner Madame BM à lui payer la somme de 5.063.800 FCFA en remboursement du reliquat du prix d’achat des billets d’avion ;

Sur les dépens :

Considérant que Madame BM succombe ;

Qu’il convient de lui faire supporter les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Madame B. M et Monsieur KA recevables en leurs appel principal et incident ;

Dit l’appel principal de Madame BM mal fondé ;

Déclare Monsieur KA bien fondé en son appel incident ;

Reformant le jugement querellé

Condamne Madame BM à payer à Monsieur KA la somme de 5.063.800 FCFA à titre de remboursement du reliquat du prix d’achat des billets d’avion réglé pour son compte à l’agence YU ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Met les dépens à la charge de Madame BM ;

PRESIDENTE : Mme SORI NAYE HENRIETTE