ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 016/2020 DU 18/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE


AFFAIRE :

MONSIEUR N’D
(SCPA BA & ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE CC
(SCPA AC)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ; Après avoir délibéré conformément à la loi ;

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2019, Monsieur N’D exerçant sous la dénomination ET, ayant élu domicile en l’Etude de la SCPA Ba & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG 4376/2018 du 28 février 2019, par lequel le tribunal de commerce d’Abidjan s’est prononcé ainsi qu’il suit :

«Reçoit l’action principale de monsieur N’D exerçant sous la dénomination ET et la demande reconventionnelle de la société CC ;

Dit Monsieur N’D exerçant sous la dénomination ET mal fondé en son action ;

L’en déboute ;

Dit que la résiliation du contrat de sous-traitance lui est imputable ;

Dit que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société CC mal fondée ;

L’en déboute ;

Condamne Monsieur N’D exerçant sous la dénomination ET aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de son appel, Monsieur N’D, rappelant les faits de la cause, expose que par contrat de sous-traitance en date du 13 février 2018, la société CC lui a confié des travaux de fouille, de remblais et de pose de fibres optiques sur l’axe Bouna-Varalé pour un montant de
10 604 000 francs dont 3200000 francs a été payé le 17 février 2018 ;

Il indique que dans le cadre de sa mission, l’entreprise ET a engagé des frais de location de bulldozer, de transport de machines sur le site d’Abidjan à Bouna, de déplacement de ses ouvriers spécialisés avec des salaires déterminés sur la période de 40 jours; l’entreprise a obtenu également, des tarifs préférentiels pour la location du proclain (250000 par jour) et du camion portechare (1 500 000 francs pour la période au lieu de 150 000 francs par jour) devant transporter le proclain sur les différents sites d’intervention; Monsieur N’D ajoute que le transport du proclain par porte cher d’Abidjan à Bouna a coûté la somme de 2 295 000 francs; en sus, l’entreprise a loué un appartement sur place et payé l’hôtel pour le directeur des travaux et l’ensemble du personnel pendant les 40 jours, soit au total, des dépenses d’un montant de 8 365 775 francs;

Il souligne que les travaux se déroulaient normalement, lorsque sans préavis ni motif justifié, CC, par courriel du 05 mars 2018, l’informait de l’ordre reçu de son client HU, d’arrêter tous les travaux se déroulant dans la zone de Bouna et d’évacuer ses matériels et personnel pour regagner Abidjan, avec invitation à contacter sa direction; puis, suivant courriel du 16 mars 2018, elle lui notifiait la reprise des travaux et lui précisait entre autres que :

  • la machine devait être transportée à Bouna le 18 mars 2018 ;
  • travaux devraient prendre fin à a date limite du 11 avril 2018 sous 25 Jours;
  • pour le transport de la machine excatrice d’Abidjan au site, elle paiera 900 000 francs;
  • le coût du contrat restait inchangé ;

L’appelant déclare que par courrier du 17 mars 2018, il marquait sa disposition à retourner sur le chantier sous réserve de la traduction préalable du contrat en français et la satisfaction de préoccupations liées aux conséquences de l’arrêt des travaux, notamment le remboursement de la somme de 5166755 francs; dans l’attente d’une réponse, l’entreprise CC l’informait le
30 mars 2018, qu’elle entendait continuer les travaux avec un autre prestataire et bien qu’il lui ait réaffirmé le même jour être prêt à reprendre les travaux une fois obtenu des réponses à ses préoccupations, sa contractante, contre toute attente, a eu recours à un autre prestataire ce qu’il a fait constater par ministère d’huissier de justice ;

Selon lui, dans le cadre d’un règlement amiable, la société CC, faisant suite à son courrier dans lequel il a évalué son préjudice du fait de la rupture abusive de son contrat, a reconnu sa responsabilité sans toutefois lui faire des propositions; c’est pourquoi, il a saisi le tribunal de commerce qui a rendu le jugement appelé;

Monsieur N’D fait grief au tribunal, d’avoir jugé qu’« il est constant, comme cela ressort des échanges de courriers et des déclarations du demandeur lui-même, qu’il s’est opposé à la reprise des travaux, faute pour la défenderesse d’avoir accepté de prendre en charge les frais par lui engagés pour la mise en chantier, estimés à 6 015 775 FCF A ;

Or, aucune disposition du contrat en cause ne met une telle obligation à la charge de la société CC ;

Tenant d’ailleurs compte des charges imposées par l’arrêt temporaire des travaux et le rapatriement du matériel, cette dernière a même de bonne foi, vainement proposé au demandeur de supporter les frais de transport de la machine excavatrice d’Abidjan à Bouna ;

En se montrant intransigeant pour des exigences non prévues au contrat et en refusant de reprendre les travaux pour lesquels il s’est pourtant contractuellement engagé, Monsieur N’D a commis une faute ;

En effet, ce faisant, il a arrêté d’exécuter sa part d’obligation consistant aux fouilles, remblais et pose de fibres optiques alors qu’il a obtenu en exécution de ces travaux, de la part de sa cocontractante, une avance de 30% du coût global des travaux; Il s’ensuit que la résiliation du contrat lui est imputable, la continuation, des travaux litigieux par une entreprise tierce à la demande de la société CC n’étant qu’une suite logique de la rupture consommée des liens contractuels;

Pour lui, c’est par une appréciation erronée des faits, que le tribunal a dit que la résiliation du contrat lui est imputable, car il ressort de l’article 2 du contrat de sous-traitance, que «le calendrier et le délai d’achèvement des travaux sous traités pour chaque site doivent être spécifiés sur les bons de commande afin que les travaux sous traités soient exécutés dans les délais prescrits et que l’exigence indiqué par le bon de commande soit confirmée par les deux parties» (sic); ainsi donc, le délai d’exécution librement convenu indiqué sur le bon de commande, s’imposait aux parties et ne pouvait être modifié unilatéralement par la société ces Sarl sans violer l’article 1134 du code civil;

En outre, l’intimée ne pouvait, sans préalablement demander la résolution du contrat, confier les travaux à une autre entreprise au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil ;

En outre, l’intimée ne pouvait, sans préalablement demander la résolution du contrat, confier les travaux à une autre entreprise au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil ;

Il en déduit, que c’est à tort que le tribunal lui a imputé la résiliation du contrat, affirmant même que la CC a tenu compte des charges imposées par l’arrêt des travaux et le rapatriement du matériel, en lui proposant de bonne foi de supporter les frais de transport du proclain, alors qu’il ne s’agissait que d’une infime partie du surcoût entrainé par l’interruption des travaux ; d’ailleurs , la prétendue bonne foi de l’intimée, est sans incidence sur la rupture brusque du lien contractuel qui lui est entièrement imputable;

C’est pourquoi, l’appelant prie la cour, d’infirmer les dispositions du jugement sur ce point ainsi que celles l’ayant débouté de ses demandes en paiement de frais, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’obligation de remboursement de la somme de 6 015 775 francs; A cet égard, ce dernier sollicite le paiement de cette somme justifiée par des pièces et décomposée comme suit :

  • 450 000 F CFA au titre des frais de préparation du dossier de candidature au marché ;
  • 5 165 775F CFA au titre des frais engagés pour l’exécution des travaux à la date du 08 mars 2018 (8 365 775-3 200 000) ;
  • 200 000 F CFA au titre des frais de traduction en langue française du contrat ;
  • 200 000 F CFA au titre des frais de mission de l’huissier ;

Enfin, la cour retenant la faute de l’intimée eu égard aux précédents développements, infirmera la décision querellée pour lui allouer sous le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil, la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, le non-respect du délai d’exécution ayant eu pour conséquence, la rupture brusque de la relation contractuelle et la perte par lui du gain qu’il aurait eu par l’exécution totale des travaux;

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En réaction à ces demandes, la société CC expose, qu’en cours d’exécution du contrat, elle a transmis à l’entreprise ET le 08 mars 2018, l’information qu’elle a reçue de son partenaire Hu, de la nécessité d’arrêter les travaux en cours sur l’axe Bouna-Varalé en raison d’un risque de chevauchement de la ligne de fouille avec la chaussée; elle ajoute, qu’ayant été informée à la date du 16 mars 2018 de l’ordre de reprise des travaux, l’entreprise ET, subordonnait la reprise à des exigences étrangères au contrat dont entre autres , le paiement des frais de transport des machines d’Abidjan à Bouna, le remboursement de la somme de 5 165 775 francs et la traduction en langue française du contrat des parties;

Elle explique que du 16 mars 2016 jusqu’au 30 mars 2018,date à laquelle elle a fait part à son contractant de son mécontentement pour le non-respect de ses engagements contractuels, celui-ci a refusé de poursuivre les travaux ayant jugé insuffisante sa proposition de supporter les frais de transport de la machine excavatrice d’Abidjan à Bouna; A ce stade, la société ces précise que les termes de son courriel du 30 mars 2018, contrairement aux allégations de l’appelant, laissent entrevoir qu’elle espérait toujours à cette date, le retour de l’entreprise sur le chantier et qu’ils s’agissaient de simples mises en garde; c’est pourquoi, elle a recouru à un autre partenaire qu’au mois d’avril, accusant ainsi beaucoup de retard dans l’achèvement des travaux du fait du refus de la société ET de les reprendre ;

Pour elle, le tribunal a sainement apprécié les faits de la cause en décidant que la rupture était imputable à l’appelant et n’a donc pas violé l’article 1134 du code civil, car elle n’a pas usé de contrainte pour faire arrêter les travaux par l’appelant, qui a librement consenti à sa demande en acceptant de retirer momentanément ses machines du chantier, alors qu’il avait le droit de s’opposer à toute modification de la durée d’exécution des travaux ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1184 du code civil, la société CC affirme qu’elle n’a pas mis délibérément son contractant à l’écart comme développé plus haut, mais soumis à un calendrier très restreint, elle ne pouvait attendre indéfiniment que ET se décide à se rendre sur le chantier et s’est retrouvée dans l’obligation de trouver un autre opérateur pour espérer la fin des travaux dans le délai prescrit; elle fait observer que l’exercice d’un droit étant facultatif, pour le titulaire du droit, ET ne peut lui reprocher une faute en ce qu’elle n’a pas usé de son droit de la forcer à exécuter son obligation ou de demander la résolution du contrat; il ne peut donc être reproché non plus au tribunal, d’avoir violé l’article 1184 précité, pour avoir décidé qu’elle, CC, n’a commis aucune faute en confiant la suite du chantier à une autre structure ;

Sur les demandes pécuniaires de l’appelante, elle considère que la réclamation portant sur les frais engagés ne peut prospérer, malgré la production des pièces justifiant ces charges, d’autant qu’elle a versé une avance de démarrage des travaux et n’est pas en faute; de même, en l’absence de toute faute de sa part dans la rupture du contrat, qui est plutôt liée au refus de l’appelant d’exécuter sa part d’obligation, la demande en dommages-intérêts n’est pas justifiée et tous ces chefs sus-évoqués du jugement, devront partant être confirmés par la Cour;

En revanche, elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, ayant rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, au motif qu’elle n’avait pas justifié le préjudice allégué, et d’accueillir cette prétention, car la simple inexécution par une partie de son obligation contractuelle, suffit à retenir sa responsabilité; ayant dû se retourner vers un tiers pour l’achèvement des travaux, déboursé des frais de location d’engins avoisinant les 8 000 000 francs sans compter le retard accusé pour la livraison du chantier, ce qui lui a fait perdre sa crédibilité auprès de ses partenaires et dans le milieu des entrepreneurs de travaux publics soumissionnaires des marchés, elle sollicite en application de l’article 1147 du code civil, le paiement de la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Répliquant à ces écritures, Monsieur N’D fait noter que contrairement aux affirmations de l’intimée, ils ne s’agissaient pas de simples mises en garde dans son courrier du 30 mars 2018, qui avait au contraire pour objet de l’informer de sa décision de confier les travaux à un tiers et ce, bien que le 17 mars 2018, il avait exprimé sa volonté de reprendre le chantier sous réserve que soit traitée la question des surcoûts engendrés par l’arrêt des travaux et le rapatriement du matériel ainsi que du personnel sur Abidjan;

Il relève aussi, que l’intimée qui n’avait proposé que d’assurer le seul transport de la machine à Bouna, affirme dans son courrier du 04 juin 2018, qu’elle s’était proposée eu égard aux désagréments causés par l’interruption subite des travaux, de prendre en compte les frais de transport des machines déplacées sur Abidjan en aller et retour, ainsi que les autres dépenses supplémentaires, ce qu’elle n’a jamais fait;

Sur la rupture, l’appelant ajoute, qu’en l’absence de preuve établissant l’arrêt consensuel des travaux par les parties, le tribunal aurait dû dire que la rupture est imputable à la société ces Sarl ce, d’autant que celle-ci n’a pas demandé la résolution judiciaire qui n’est point une faculté mais bien une obligation; en conséquence, de cette rupture intervenue en violation des textes précitées, la société CC sera condamnée à lui rembourser les frais engagés et les dommages-intérêts réclamés;

Enfin, ni le retard dans la livraison du chantier, ni l’atteinte à la crédibilité de l’intimée ne pouvant lui être imputée, la cour confirmera ce chef du jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la décision rendue sera contradictoire, les parties ayant développé leurs moyens de défense ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel principal de monsieur N’D et celui incident de CC interjetés dans le respect des forme et délai prescrits, sont recevables ;

AU FOND

Sur l’appel principal Sur l’imputabilité de la rupture du Contrat de sous-traitance Considérant que pour imputer la résiliation du contrat de sous-traitance à monsieur N’D, le jugement attaqué retient, que celui-ci a refusé de reprendre les travaux pour lesquels il s’était contractuellement engagé et avait reçu une avance de 30 %, faute pour la société CC d’avoir accepté de prendre en charge les frais pour la mise en chantier alors qu’ils n’étaient pas prévus au contrat et que CC tenant compte desdites charges avait proposé de bonne foi, de supporter les frais de transport de la machine excavatrice d’Abidjan à Bouna ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, le contrat doit être respecté et ne peut être modifié ni révisé sans un commun accord des parties ;

Considérant qu’il ressort de l’article 2 du contrat de sous-traitance en date du 13 février 2018, « que le calendrier et le délai d’achèvement des travaux sous-traités pour chaque site doivent être spécifiés sur les bons de commande, conformément au contrat de sous-traitance, afin que les travaux sous-traités soient exécutés dans les délais prescrits et que l’exigence indiquée sur le bon de commande soit confirmée par les deux parties »

Considérant qu’il apparait du bon de commande émis par la société CC le 13 février 2013 et signé le 14 février 2013 par monsieur N’D, que le 20 février 2018 et le 31 mars 2018 étaient prévus comme date du début et de fin des travaux confiés à l’entreprise ET ;

Qu’en enjoignant à son contractant en cours d’exécution du contrat le 05 mars 2018, sur instructions de sa partenaire HU, d’arrêter ses travaux en raison d’un risque de chevauchement de la ligne de fouille avec la chaussée et de revenir à Abidjan avec tout son matériel ainsi que son personnel, puis à la date du 16 mars 2018, de repartir sur le site tout en lui signifiant que la durée des travaux ne devait pas excéder la date du 11 avril 2018, CC a indubitablement modifié unilatéralement la date de la fin du contrat et le délai d’exécution du contrat, de telles modifications du reste n’ayant pas été convenues par les parties;

Considérant par suite, qu’en offrant dans son courriel du 30 mars 2018, de supporter que le seul voyage de la machine excavatrice, à l’exclusion des autres frais non contestées effectuées pour toute la durée des travaux devant prendre fin initialement le 31 mars 2018, alors même que dans sa correspondance du 04 juin 2018, elle admettait les désagréments ainsi que les préjudices créés par la suspension du chantier, la société CC, auteur de cette suspension, est bien responsable de la rupture subséquente des liens contractuels, le refus au demeurant de l’appelant, de reprendre ses travaux à défaut de tout accord sur le remboursement des surcoûts consécutifs à la modification d’une stipulation contractuelle contre laquelle en outre, il ne pouvait en toute logique s’opposer, ne pouvant être regardé comme fautif;

Qu’en jugeant comme plus haut, sans tenir compte des circonstances sus-décrites, les premiers juges n’ont pas correctement apprécié les faits de la cause de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de déclarer que la rupture du contrat de sous-traitance est imputable à la société CC ;

Sur le remboursement des frais et les dommages-intérêts

Considérant que le contrat ayant été rompu du fait de l’intimée, les dépenses exposées par l’appelante à hauteur de la somme totale de 6 295 000 francs (transport du prochain par camion porte char Abidjan Bouna, frais de séjour du camion porte-char à Bouna pour une période de 30 jours , location du prochain par jour de travail effectif pour 10 jours)telles que cela ressort de la facture non contestée n° 160018012 du 17/02/2018, doivent lui être remboursées, après défalcation de l’acompte reçu à l’entame des travaux d’un montant de 3 000 000 francs; qu’en outre, les frais liés à ou résultant de la traduction du contrat, de la préparation du dossier de candidature, de la traduction du contrat en langue française et de mission de l’huissier sont irrépétibles;

Qu’il sera donc alloué en définitive à l’intéressée, la somme de 3 295 000 francs à titre de remboursement de frais ;

Considérant par ailleurs, que le préjudice subi par l’appelant, qui n’a pu exécuter jusqu’à son terme le contrat de sous-traitance, est indéniable, puisqu’il a été privé du reliquat du prix alors qu’il exécutait ses obligations conformément au contrat des parties avant d’être sommé d’arrêter ses travaux et de rapatrier tout son matériel et personnel du chantier ;

Qu’il y a lieu dès lors, de dire bien fondée la demande d’indemnisation et d’y faire droit en vertu des articles 1147 et 1149 du code civil, en condamnant la société CC à lui payer la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur l’appel incident

Considérant que le préjudice allégué par CC résultant des frais exposés pour la location d’engins en vue de l’achèvement des travaux, du retard dans la livraison du chantier ayant porté atteinte à sa crédibilité, n’est pas imputable à Monsieur N’D, qui au vu des développements plus hauts, n’a pas commis de faute et ne peut dès lors être tenu à les réparer;

Que ce chef de demande sera rejeté comme mal fondé ;

Sur les dépens

Considérant qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’intimée succombant ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit les parties en leurs appels respectifs ;

AU FOND

Dit l’appel incident de la société CC mal fondé et l’en déboute ;

Déclare en revanche, bien fondé l’appel principal de Monsieur N’D exerçant sous la dénomination commerciale Entreprise de Télécommunication Ivoirienne dite ET ;

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré que la résiliation du contrat de sous-traitance lui est imputable et l’a débouté de ses demandes en remboursement de frais et de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la rupture du contrat de sous-traitance est imputable à la société CC ;

La condamne en conséquence à payer à Monsieur N’D exerçant sous la dénomination commerciale ET, la somme de 3 295 000 francs en remboursement de frais et la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;

Met les dépens à la charge de la société CC.

PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE