ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 010/2020 DU 10/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE BAIL

L’UNIVERSITE AT
(MAITRE TI)

CONTRE

SOCIETE SI
(CABINET VI)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°13/2020 en date du 23 janvier 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2019, l’UNIVERSITE AT représentée par Maître TI, Avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement RG n°2180/2019 rendu le 06 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare recevable l’opposition initiée par l’UNIVERSITE AT ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Déclare la SI partiellement fondée en sa demande en recouvrement ;

La déboute du surplus de ses prétentions ;
Met les dépens de l’instance à sa charge » ;

L’UNIVERSITE AT expose au soutien de son appel que la SI a sollicité et obtenu de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer RG n°1519/2019 du 24/04/2019 la condamnant à lui payer la somme de 40.015.000 FCFA à titre de créance outre les frais de procédure ;

Contestant cette ordonnance, poursuit-elle, elle en a formé opposition devant le Tribunal de Commerce qui a fait partiellement droit à la demande en recouvrement de la SI en la condamnant à payer à celle-ci la somme de 40.000.000 FCFA à titre de créance ;

Pour obtenir l’infirmation de ce jugement, elle excipe de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;

Elle soutient à cet effet que sa forme juridique mentionnée dans la requête est erronée ; qu’en lieu et place de Société Anonyme avec Administrateur Général il y a été indiqué Société Anonyme Unipersonnelle ; Selon elle, cette erreur équivaut à un défaut d’indication forme juridique du débiteur entrainant l’irrecevabilité requête ;

Elle ajoute qu’au mépris des dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme précité, la créance poursuivie n’est ni certaine ni liquide ni exigible ;

Elle fait valoir d’une part que les discussions entre les parties pour en fixer le quantum n’étaient pas achevées quand la SI a obtenu l’ordonnance querellée et d’autre part qu’elle n’avait pas signé le protocole d’accord devant les sanctionner ;

La SI, par le biais du Cabinet VI, Avocats à la Cour, explique qu’elle a, donné à bail à l’UNIVERSITE AT, des locaux lui appartenant moyennant un loyer mensuel de 5.000.000 FCFA ;

Cependant, poursuit-elle, depuis 2015, prétextant de l’insalubrité des lieux et de sa défaillance à y entreprendre des travaux, l’UNIVERISTE AT a cessé de payer les et le 10 novembre 2016, a libéré les lieux sans lui verser la somme de 80.000.000 FCFA qu’elle restait lui devoir au titre des loyers échus et impayés ;

Elle affirme que par courrier en date du 08 mars 2017, l’UNIVERSITE AT a sollicité l’abattement de sa dette à 40.000.000 FCFA ; qu’en réponse, elle a consenti audit abattement et proposé par courrier du 24 octobre 2017 à régler ce nouveau solde suivant un échéancier que l’UNIVERSITE AT n’a pas respecté ;

Elle plaide le rejet de la fin de non-recevoir tiré de la violation de l’article 4 de l’acte uniforme susvisé au motif que la mention Société Anonyme dans la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer en cause, précise bien sa forme juridique ;

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Elle affirme que le mode d’administration de la Société Anonyme qui selon l’article 414 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE, peut être avec conseil d’administration ou avec administrateur général, ne change pas la forme juridique de la société qui reste une Société Anonyme ;

Elle conclut qu’en tout état de cause, il résulte de l’avis d’annonce de constitution de l’UNIVERSITE AT versé au dossier qu’elle est constituée sous la forme d’une Société Anonyme avec administrateur général ;

Elle estime par ailleurs que sa créance est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle résulte du contrat de bail non contesté qui les lie, de l’échange des courriers sus-évoqués contenant la reconnaissance des arriérés assortie d’une demande d’abattement formulée par l’UNIVERSITE AT;

Elle relève que le projet de protocole d’accord non signé auquel fait allusion l’appelante ne portait que sur l’échéancier d’apurement de sorte que le refus de signature dudit protocole par l’UNIVERSITE AT ne peut s’analyser qu’en un renoncement au bénéfice d’un paiement échelonné ;

DES MOTIFS EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et fait valoir moyens ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel a été relevé conformément dispositions légales de forme et de délai ;

Qu’il sied de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer :

Considérant que l’UNIVERSITE AT excipe de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, moyen pris de ce qu’en violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution (AUPSRVE), l’indication de sa forme juridique dans la requête est erronée ;

Considérant qu’aux termes du texte sus indiqué, « La requête doit être adressée par le demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité :

1°) les noms, prénoms profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social.. » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité, entre autres mentions, la forme juridique des personnes morales ;

Considérant que contrairement aux allégations de l’UNIVERSITE AT, la requête en date du 17 avril 2019 mentionne bel et bien sa forme juridique comme étant une Société Anonyme ;

Qu’en effet, c’est à tort qu’elle sollicite qu’il soit jugé que la prétendue erreur sur sa forme juridique tenant à ce qu’il a été mentionné dans ladite requête « société anonyme avec Administrateur Général » au lieu de « société anonyme Unipersonnel » équivaut à un défaut d’indication de la forme du débiteur, la forme juridique d’une société étant distincte de son mode d’administration ;

Qu’en conséquence, le jugement l’ayant débouté de cette demande comme mal fondée mérite confirmation ;

Sur la condamnation de l’UNIVERSITE AT à payer la somme de 40.000.000 FCFA à titre de créance :

Considérant que l’UNIVERSITE AT fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à la SI la somme de 40.000.000 FCFA à titre de créance alors même que cette créance n’est ni certaine, ni liquide, encore moins exigible en raison de ce que les pourparlers engagés entre les parties n’étaient pas encore achevés et qu’elle n’a pas signé le protocole d’accord les finalisant ;

Considérant que l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;

Qu’il en ressort que seule la créance dont l’existence est actuelle et incontestée, déterminée dans son quantum et dont le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement, peut être poursuivie suivant la procédure d’injonction de payer ;

Considérant qu’en l’espèce, la créance litigieuse est une créance de loyers de la SI de 80.000.000 FCFA dont le montant a été fixé d’accord partie à 40.000.000 FCFA à la suite de négociations initiées par l’appelante ;

Qu’en effet, il résulte des pièces du dossier que par courrier en date du 24 octobre 2017 reçu sans réserve par l’UNIVERSITE AT, la SI a marqué son accord à la proposition d’abattement de la créance résultant du courrier du 08 mars 2017 que lui a adressé l’appelante ;

Que dès lors, l’UNIVERSITE AT est mal venue à soutenir que les discussions engagées entre la SICOGI et elle ne sont arrivées à leur terme ;

Que par ailleurs, le défaut de signature du projet de protocole d’accord qui au demeurant, portait sur l’échelonnement du paiement, n’affecte en rien les caractères certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ;

Qu’en conséquence, il convient de constater que la contestation de cette créance, élevée par l’UNIVERSITE AT, n’est pas sérieuse, la rejeter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Sur les dépens :

Considérant que l’UNIVERSITE AT succombe ;

Qu’il échet de lui faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l’UNIVERSITE AT recevable en son appel ;

L’y dit mal fondée ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met les dépens de l’instance à la charge de l’UNIVERSITE AT ;

PRESIDENTE : Mme SORI NAYE HENRIETTE