CONTRAT DE VENTE
AFFAIRE :
1-LA SOCIETE LC
2-MADAME LA
CONTRE
LA SOCIETE NE
(MAITRE CO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2019 la société LC et Madame LA ont relevé appel du jugement RG N°1984/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir de l’action ;
Déclare recevable l’action de la Société de NE ;
L’y dit partiellement fondée ;
Rejette la demande de mise hors de cause de dame LA ;
Condamne solidairement la Société LC et dame LA à payer à la Société de NE la somme de 35.000.000 francs CFA au titre du reliquat de la vente;
Déboute la Société de NE de sa demande en paiement des frais générés par les chèques revenus impayés et en paiement de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Société LC et dame LA aux dépens de l’instance.» ;
Au soutien de leur appel, la société LC et Madame LA exposent que ladite société est en relation d’affaires avec Monsieur BI, gérant de la Société NE, et lui devait la somme de 128.000.000 F CFA ;
Que cette somme a été ramenée à 35.000.000 F CFA après divers acomptes d’un montant total de 88.000.000 F CFA effectués par la société LC ;
Que la société LC était en train de s’organiser pour apurer le reliquat de sa dette lorsque, par exploit en date du 17 mai 2018, celle-ci et Madame LA ont été assignées par la Société NE en paiement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que pour condamner solidairement Madame LA et la société LC au paiement de la somme de 35.000.000 F CFA, le premier juge a admis qu’il ressort des bons de livraison produits au dossier que les matériels et engins y contenus leur ont été livrés, de sorte qu’elles sont débitrices de la société NE ;
Qu’une telle motivation est contestable, car il n’a pas été versé au dossier un bon de commande visé par Madame LA ainsi qu’un bon de livraison et une facture déchargés par elle ;
Qu’en l’espèce, aucun des prétendus bons de livraison produits par la société NE ne porte la signature de Madame LA ;
Qu’à défaut de la signature de Madame LA attestant que les matériels lui ont été effectivement livrés, le premier juge ne pouvait la condamner à en payer le prix, d’autant moins que tout au long des débats, celle-ci a déclaré qu’elle n’est pas débitrice de la SOCIETE NE ;
Qu’à supposer même que Madame LA soit la gérante de la société LC, société à responsabilité limitée, il n’y avait pas lieu de la condamner à payer la créance réclamée à la SOCIETE NE ;
Qu’en effet, la société à responsabilité limitée est une personne morale, dont la personnalité juridique est distincte de celle de son gérant, personne physique ;
Qu’ainsi, les actes de gestion posés par le gérant dans ses fonctions n’engage pas sa responsabilité personnelle, à plus forte raison celle d’un salarié de la société ;
Qu’en l’espèce, Madame LA n’est qu’une employée de la société LC et par conséquent, sa personnalité juridique ne peut être confondue à celle de ladite société ;
Que de tout ce qui précède, la Cour doit infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société LC et de Madame LA au paiement de la somme 35.000.000 F CFA à la société NE ;
Que statuant à nouveau, elle mettra Madame LA hors de cause ;
Que par ailleurs, Madame LA et la société LC demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions rejetant la demande de la société NE en paiement de la somme de 45.900 F CFA représentant des frais prélevés sur son compte bancaire et de celle de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour défaut de la preuve d’une faute imputable aux appelantes et d’un préjudice résultant de cette prétendue faute ;
En réponse, la société NE expose que courant année 2016, la Société LC et Madame LA lui ont passé une commande portant sur divers matériels et engins ;
Que suivant trois (03) bons de livraison en date des 30 septembre 2016, 1er octobre 2016 et 02 octobre 2017, la Société LC a reçu les engins et matériels suivants ;
- 01 machine Pelle 322 L ;
- 01 porte char N° 7066 HA 01
- 01 machine Grader 12 F ;
- 01 moteur 3406 ;
- 01 moteur 3114 ;
- 01 compresseur ;
Que les parties ont convenu du prix desdits matériels et engins à 128.000.000 F CFA ;
Que les appelantes ont réglé un acompte de 88.000.000 F CFA et restent devoir la somme de 40.000.000 F CFA ;
Qu’en règlement du reliquat, la société LC a émis le chèque n°3597344 en date du 11 novembre 2016 d’un montant de 40.000.000 F CFA ;
Que présenté à l’encaissement, ce chèque est revenu impayé ;
Que le 21 septembre 2018, la société LC a finalement payé la somme de 5.000.000 F CFA, de sorte qu’elle reste devoir en définitive, la somme de 35.000.000 F CFA ;
Que pour vaincre la résistance des appelantes après différentes approches amiables sans suite, la société NE a assigné la société LC et Madame LA en paiement de la somme reliquataire sus indiquée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a rendu le jugement déféré en appel;
Que l’article 48 de la loi N° 2016-1110 du 18 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « A peine de déchéance, de son appel, l’appelant est tenu dans un délai de quinze jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire » ; Que ce texte impose à l’appelant de régler la provision au titre des frais, c’est-à-dire de s’acquitter des frais d’enrôlement dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’appel, à moins que celui-ci ne bénéficie de l’assistance judiciaire ;
Qu’en l’espèce, l’acte d’appel ayant été signifié à la société NE le 28 novembre 2019, le délai imparti aux appelantes pour s’acquitter des frais courait jusqu’au 14 décembre 2019 ;
Que toutefois, la société LC et Madame LA ont versé les frais au titre de la provision le 03 janvier 2020, soit plus de quinze jours après la signification de l’appel;
Que les appelantes n’ayant pas satisfait à l’exigence de versement de la provision dans le délai de quinze jours à compter de l’appel, la Cour doit déclarer l’appel irrecevable pour cause de déchéance ;
Que les appelantes soutiennent que les bons de commande et les factures matérialisant la créance, dont le recouvrement est poursuivi, ne sont pas déchargés par Madame LA et que la créance litigieuse a été contractée par la société LC qui a une personnalité juridique distincte de celle de Madame LA, de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause ;
Que cependant, il résulte de divers bons de livraison que la société NE a vendu à Madame LA et à la société LC des engins et matériels au prix de 128.000.000 F CFA ;
Que les appelantes ont réglé une partie de ce prix et restent devoir la somme de 35.000.000 F CFA ;
Que d’ailleurs, dans leur acte d’appel, elles se reconnaissent débitrices du montant réclamé ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions des articles 1134 et 1650 du code civil, la Cour condamnera solidairement, Madame LA et la société LC à payer à la société NE, la somme de 35.000.00 F CFA ;
Que contrairement à ce que les appelantes prétendent, Madame LA est bel et bien partie au contrat de vente de matériels et d’engins comme l’attestent suffisamment les bons de livraison des 30 septembre 2016, 1er octobre 2016 et 02 octobre 2017, de sorte qu’elle est tenue de payer du prix des marchandises livrées;
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Que manifestement, la demande tendant à solliciter sa mise hors de cause est injustifiée ;
Que la Cour doit confirmer le jugement entrepris sur le point de la condamnation solidaire de Madame LA et de la société LC au paiement de la somme de 35.000.00 F CFA ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a débouté la société NE de sa demande en paiement de la somme de 49.500 F CFA représentant les frais de rejet des chèques émis par la société LC;
Que la société NE demande à la Cour de reformer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame LA et la société LC à lui payer la somme de 49.500 F CFA représentant les frais générés par les chèques revenus impayés surtout qu’elles avaient connaissance de l’insuffisance de provision au moment de l’émission desdits chèques ;
Que par ailleurs, le manquement des appelantes à leur obligation consistant au paiement intégral du prix des matériels et engins livrés constitue une faute contractuelle ayant causé un préjudice à la société NE ;
Qu’en effet, le non-paiement de la créance a entraîné un déficit empêchant celle-ci de satisfaire diverses commandes ainsi qu’un manque à gagner ;
Qu’en outre, le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est établi ;
Qu’elle sollicite par conséquent l’infirmation de la décision attaquée en ce que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que statuant à nouveau la Cour devra condamner solidairement Madame LA et la société LC à payer à la société NE, la somme de 10.000.000 F CFA, à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
A l’audience du 04 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de la société LC tirée de la violation des dispositions de l’article 20 alinéa 3 dudit code qu’elle soulève d’office ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société NE a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal Considérant que la société NE soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société LC et Madame LA pour cause de déchéance au motif qu’elles n’ont pas versé la provision dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’appel ;
Considérant que l’article 48 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu dans un délai de quinze jours à compter de la signification au versement de la provision au titre des frais sauf si celui-ci a obtenu l’assistance judiciaire.
Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le Premier Président de la Cour d’appel de commerce dans les huit jours suivant la saisine. » ;
Qu’il s’infère de ce texte qu’en cas de non-paiement de la provision par l’appelant dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son acte d’appel, celui-ci est déchu de son appel ; Que cette déchéance est constatée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan saisi sur requête ;
Considérant qu’en l’espèce, la société NE demande à la Cour de constater que les appelantes sont déchues de leur recours pour violation des dispositions de l’article 48 précité ;
Que toutefois, il ressort de ce texte que le constat de déchéance pour défaut de paiement dans le délai imparti par la loi ressortit à la compétence exclusive du Premier Président de la Cour de Commerce qui statue par ordonnance sur requête ;
Que dès lors, la Cour se déclare incompétente pour constater la déchéance sollicitée au profit du Premier Président de la Cour d’Appel du Commerce d’Abidjan ;
Considérant que l’appel a été interjeté par la société LC et Madame LA ;
Qu’aux termes de l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat.» ;
Qu’en l’espèce, la société LC n’est pas représentée devant la Cour d’Appel de céans par un avocat ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société LC pour non-respect des dispositions de l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant qu’en revanche, l’appel de Madame LA a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que l’appel incident de la société NE a été régulièrement introduit ;
Qu’il convient de la déclarer recevable ;
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Au fond
Sur la mise hors de cause de Madame LA
Considérant que Madame LA fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée solidairement avec la société LC à payer la somme de 35.000.000 F CFA à la société NE à titre de reliquat du prix de vente de matériels et d’engins alors qu’elle n’est pas partie à cette vente, d’autant moins que sa personnalité juridique est distincte de celle de la société LC qui est en relation d’affaires avec la société NE ;
Considérant qu’il s’évince des pièces du dossier que la société LC, société à responsabilité limitée, a été assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en la personne de son représentant légal, Madame LA, sa gérante ;
Que l’article 329 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique énonce que: « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent Acte uniforme attribue expressément aux associés.
La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » ; Qu’il résulte de ce texte qu’en tant que représentant légal de la société, le gérant d’une société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société à l’égard des tiers et engage la société même par ses actes qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf si la société prouve que le tiers avait connaissance que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer ;
Considérant qu’en l’espèce, les bons de livraisons produits par la société NE portent la mention « LC » en dessous de laquelle il est inscrit « Madame LA » ;
Que ces mentions ne suffisent pas à faire condamner Madame LA solidairement avec la société LC au motif qu’elles indiquent que les marchandises ont été livrées à celle-ci ;
Qu’en effet, en sa qualité de gérante de la société LC, ainsi qu’il ressort de l’acte d’assignation du 17 mars 2019 introduisant l’instance devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, Madame LA engage par ses actes ladite société qui a une personnalité juridique distincte de la sienne ;
Que la société NE ne rapportant pas la preuve que les commandes des marchandises ont été passées à titre personnel par Madame LA et livrées à celle-ci à ce titre, il en résulte que c’est la société LC seule qui est débitrice du prix desdites marchandises ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné Madame LA solidairement avec la société LC à payer à la société NE, la somme de 35.000.000 F CFA au titre du reliquat du prix des marchandises ; la preuve n’étant pas établie que Madame LA est partie au contrat de vente ;
Que statuant à nouveau, il y a lieu de mettre Madame LA hors de cause et de condamner la société LC à payer à la société NE, la somme de 35.000.000 F CFA au titre du reliquat du prix des marchandises ;
Sur l’appel incident
Sur la demande en paiement des frais de rejet des chèques
Considérant que la société NE reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49.500 F CFA représentant les frais de rejet des chèques émis par la société LC ;
Considérant qu’elle produit au dossier des attestations de rejet de chèques en date des 10, 16, et 23 août 2018 indiquant que des frais d’un montant total de 49.500 F CFA ont été débités de son compte bancaire au titre de chèques revenus impayés émis par la société LC ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, de condamner la société LC à rembourser la somme de 49.500 F CFA représentant les frais de rejet des chèques par elle émis supportés par la société NE ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Considérant que la société NE fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts alors que la société LC et Madame LA n’ont pas payé le reliquat du prix de vente des marchandises et que ce manquement à leur obligation contractuelle lui a fait subir un déficit et un manque à gagner qui doivent être réparés conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;
Considérant qu’il a été sus jugé que la société LC est condamnée à payer à la société NE la somme de la somme de 35.000.000 F CFA au titre de reliquat du prix de vente des marchandises et de celle de 49.500 F CFA représentant les frais de rejet des chèques revenus impayés ; Qu’ainsi, l’obligation dont l’exécution est réclamée par l’intimée se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution de cette obligation consistent en la condamnation de la société LC au paiement des intérêts de droit calculés au taux légal conformément à l’article 1153 précité, d’autant plus que la perte subie et le gain manqué allégués par la société NE du fait du
non-paiement de sa créance ne sont nullement prouvés;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que la société LC et la société NE succombent à l’instance ;
Qu’il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune à en payer la moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande aux fins de constat déchéance de l’appel au profit du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société LC pour défaut de représentation de celle-ci devant la Cour d’appel de ce siège par un avocat ;
Reçoit Madame LA en son appel principal et la société NE en son appel incident ;
Dit Madame LA bien fondée en son appel principal;
Déclare la société NE partiellement fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement RG N°1984/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a :
rejeté la demande de mise hors de cause de Madame LA et condamné solidairement la société LC et Madame LA à payer à la société NE, la somme de 35.000.000 F CFA au titre de reliquat de vente;
débouté la société NE de sa demande en paiement de la somme 49.500 F CFA représentant les frais générés par les chèques revenus impayés ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Met hors de cause Madame LA ;
Condamne la société LC à payer à la société NE, la somme de 35.000.000 F CFA au titre du reliquat du prix vente des marchandises et à lui rembourser la somme de 49.500 F CFA représentant les frais générés par les chèques revenus impayés ;
Confirme le jugement RG N°1984/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ses autres dispositions et par substitution de motifs en ce qui concerne celles relatives à la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par la société LC et la société NE ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT