ARTICLE 6
Le pôle pénal économique et financier comprend des juges du siège :
1°) un président ;
2°) un ou plusieurs vice-présidents ;
3°) un ou plusieurs juges d’instruction;
4°) des juges.
ARTICLE 7
Il est institué un parquet près le pôle pénal économique et financier, qui comprend :
1°) un Procureur de la République ;
2°) un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints;
3°) un ou plusieurs substituts.
ARTICLE 8
Le pôle pénal économique et financier comprend un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers, qui assistent le pôle. Il comprend également un personnel administratif.
ARTICLE 9
Il est institué auprès du pôle pénal économique et financier, des unités spécialisées de police et de gendarmerie.
ARTICLE 10
Les enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 3 de la présente loi sont menées par des officiers et agents de police judiciaire relevant des unités spécialisées de police et de gendarmerie mentionnées à J’article précédent.