FAUX ET USAGE DE FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant mandement de citation en date du 01/03/2017, le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Séguéla a fait citer à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, TI sous la prévention de faux et usage de faux;
Faits prévus et punis par les articles 176 et 179 du Code pénal ;
Attendu que le sieur DM a saisi Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Séguéla d’une plainte contre TI pour faux en écriture privée de commerce et de banque ;
Qu’il a exposé à l’appui de sa plainte qu’il a acquis un local entre les mains des ayants droit de CS ;
Que le susnommé l’a assigné devant le Tribunal civil de Séguéla en revendication de la propriété dudit local en se fondant sur l’arrêté préfectoral N° 920/RW/D.SGA/PSGLA/DOM daté du 03/10/2013;
Que pourtant cet arrêté est un faux manifeste parce qu’au regard de sa date d’établissement il a été délivré antérieurement à l’achat de ladite maison au regard des reçus de paiement qui ont été versés au dossier et qui ont été faits en 2014, 2015 et 2016 ;
Qu’interpellé sur les faits mis à sa charge, TI les a niés affirmant que c’est à la suite de l’achat de la maison aux mains des ayants droits de CS que le notaire devant qui la vente s’est passé lui a remis l’arrêté préfectoral dont il s’agit pour attester qu’il en était devenu propriétaire ;
Qu’il a même pris soin de se rendre à la Préfecture et à la Direction Régionale de la construction et de l’urbanisme où il s’est vu confirmer l’authenticité dudit document ;
Qu’il a ajouté avoir utilisé cet arrêté préfectoral pour sa demande de l’arrêté de concession définitive ;.
Attendu que TI a par la suite été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux dans un document administratif ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
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AU FOND
SUR LES FAITS DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF
Attendu que depuis le Décret n° 22013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, les Préfets n’ont plus le droit de délivrer des lettres d’attribution au candidat à la propriété de terrains urbains ;
Qu’en l’espèce la lettre d’attribution n° 920/RW/D.SGA/PSGLA/DOM datée du 03/10/2013 dont s’est prévalu le prévenu a été délivrée le 03 octobre 2013, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du décret susvisé, par le Préfet de la région du Worodougou, Préfet du département de Séguéla;
Que cette lettre d’attribution a non seulement été faite en violation dudit décret, mais également elle a été confectionnée bien avant l’achat de la maison litigieuse qu’elle était pourtant sensée couronner, par conséquent elle doit être considérée comme un faux document ;
Mais attendu que TI n’a pas participé à la confection de ladite lettre d’attribution et ne se l’est pas faite délivrer personnellement ;
Qu’ainsi il ne peut en être tenu pénalement responsable, l’infraction mise à sa charge n’étant pas établie ;
SUR LES FAITS D’USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF
Attendu que TI a lui-même affirmé qu’il a utilisé la lettre d’attribution pour faire sa demande d’Arrêté de Concession Définitive ;
Que s’il pouvait vraisemblablement penser que ce document était bon parce que délivré par le Préfet, il aurait pu par contre se rendre compte de son caractère douteux par le fait qu’il ait été antidaté, c’est-à-dire que ledit document est sensé avoir été délivré avant même qu’il ait entrepris les démarches pour l’achat de la maison ;
Qu’il faut en déduire que c’est sciemment qu’il a fait usage de la lettre d’attribution qu’il
savait fausse ;
Qu’il convient en conséquence de dire que les faits d’usage faux document administratif qui lui sont reprochés sont établis ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que DM s’est constitué partie civile et a sollicité le paiement de la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages intérêts ;
Que sa demande est recevable parce qu’obéissant aux conditions légales ;
Mais attendu qu’il n’a pas produit la moindre preuve des dommages qu’il aurait eu à souffrir ;
Qu’ainsi sa demande ne saurait être accueillie favorablement, il sied donc de le débouter ;
SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière Correctionnelle suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;
Déclare TI non coupable de faux commis dans un document administratif ;
Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;
Le déclare en revanche coupable d’usage d’un faux document administratif ;
En répression le condamne à 06 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100.000 FCFA d’amende;
Reçoit la constitution de partie civile de DM ;
Le dit mal fondé et le déboute ;
Condamne en outre TI aux dépens ;
PRESIDENT : M DIZOUA E.