JUGEMENT N° 80/2015   DU 02 AVRIL 2015    – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE  DE DALOA – SECTION D’ISSIA

USURPATION OU USAGE IRREGULIER DE TITRE OU DE FONCTION
 
 
LE TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
 
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
PREVENTION
 
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Substitut résident près la section de Tribunal d’Issia, en date du 19 mars 2015, KK a comparu devant le Tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’avoir, à Golihoa, dans l’arrondissement judiciaire d’Issia, le 14 mars 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée.
 
Faits prévus et punis par les articles 308 et 312 du Code pénal.
 
DES FAITS ET PROCEDURE 
 
Le 15 mars 2015, SS, le chef des chasseurs traditionnels communément appelés « Dozo » avisait la brigade de gendarmerie d’Issia de ce qu’un individu ayant une attitude suspecte, s’est présenté aux habitants du campement de Kouassi en qualité de gendarme.
 
Suite aux questions pressantes des habitants dudit campement, ajoute-t-il, le nommé KK a fini par déclarer qu’il était à la recherche de moyens pour rejoindre sa famille à Béoumi après un séjour à la maison d’arrêt et de correction de Gagnoa.
 
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Au cours de l’enquête diligentée à cet effet, le mis en cause n’a fait  aucune difficulté pour reconnaître les faits à lui reprochés. Il dit s’être présenté en tant que gendarme pour que ces derniers lui prêtent une attention particulière afin de les convaincre de lui remettre de l’agent devant servir à payer son transport pour rejoindre ses parents à Béoumi.
 
A la barre du Tribunal il a réitéré ses aveux.
 
K  et L ont déclaré ne pas se constituer partie civile.
 
Le Ministère Public a requis en faveur de la condamnation à trois  (03) mois d’emprisonnement et à cinquante (50.000) Francs CFA d’amende.
 
DES MOTIFS
 
EN LA FORME
 
Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
 
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
 
AU FOND
 
SUR L’ACTION PUBLIQUE
 
Attendu que depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du Tribunal, KK a expliqué qu’il s’est présenté en tant qu’un gendarme aux habitants du campement de Kouassi situé dans la localité de Golihoa S/P d’Issia, pour attirer leur attention en vue de les déterminer à lui remettre de l’argent devant servir à payer son transport pour rejoindre ses parents à Béoumi après son séjour carcéral à Gagnoa ;
 
Qu’il convient, sur la base de ses constants aveux, de dire que le délit retenu à son encontre est suffisamment caractérisé et de l’en déclarer coupable ;
 
SUR L’ACTION CIVILE
 
Attendu  que K et L ont déclaré ne pas se constituer partie civile ;
 
Qu’il convient de leur en donner acte ;
 
SUR LES DEPENS
 
Attendu que le prévenu qui succombe à l’instance doit être  condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 464 du  code de procédure pénale;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare KK coupable des faits d’usurpation ou usage irrégulier de titre ou de fonctions qui lui sont reprochés ;
 
En répression le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et à cinquante mille  (50.000) Francs CFA d’amende ;
 
Donne acte à K et  L  de ce qu’ils ne se constituent pas partie civile ;
 
Condamne le prévenu aux dépens.
 
PRESIDENT : M. AHOUMA R.