JUGEMENT N° 304/17 DU 13 DECEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA

DEVASTATION DE PLANTS FAITS DE MAIN D’HOMME

 

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï le ministère public en ses réquisitions ;

Ouï ZDD, SY, TP, YD et BD ;

Nul pour SD ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE ;

Suivant amendement de citation du 30 Octobre 2017 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de tribunal de céans, les nommés ZDD, SY, TP, YD et SD ont été attraits par devant ledit tribunal statuant en matière correctionnelle, sous la prévention d’avoir à Yomankouahipla,Sous-préfecture de Kounahiri, dans l’arrondissement judiciaire de Séguéla, courant année 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dévasté des récoltes sur pieds ainsi que des plants faits de mains d’hommes ;

Faits prévus et punis par l’article 429 al.1 du Code pénal ;

Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :

Le 17 Septembre 2017, Messieurs ZSF et TBP, pour te compte et au nom de la Jeunesse du village de Yomankouahipla, Sous-préfecture de Kounahiri, saisissaient la brigade de gendarmerie de Mankono d’une plainte contre les nommés ZDD, SY, TP, YD et SD pour les faits de destruction plants appartenant à la communauté villageoise de Yomankouahipla ;

Ils expliquaient, au soutien de leur plainte, que dans le courant de l’année 2016, la société IFE a convenu avec leur village, après que celle-ci ait coupé des essences de bois dans un périmètre forestier appartenant à la communauté villageoise de Yomankouahipla, de procéder au reboisement dudit périmètre par des plants de tecks dans l’intérêt du village tout entier ;

Ils ajoutaient qu’en application de cette convention la société susdite a commis l’un de ses commis à l’effet de se rendre dans leur village pour mettre en place ledit projet ;

Ils poursuivaient pour dire qu’en exécution de cet accord, la société IFE, en partenariat avec la jeunesse de Yomankouahipla dont ils sont les leaders, a pu planter des pieds de tecks sur 09,54 hectares de terres choisies de commun accord par les grandes familles propriétaires terriens pour abriter le projet d’utilité communautaire ci-dessus mentionné ;

Ils faisaient observer que considérant que les terres abritant le dit projet sont les leurs, les nommés TP,YD, SD et BD, instigués en cela par Messieurs ZDD et SY de qui ils disent tenir leurs droits, ont littéralement dévasté les plants de tecks contenus sur les terres telles que ci-dessus décrites par eux en mettant ainsi à plat le projet de reboisement convenu avec la société IFE ;

A leur suite et pour corroborer leurs propos, Monsieur BC, technicien boussolier employé à la société IFE, indiquait avoir lui-même conduit le projet invoqué par les plaignants pour le compte du village de Yomankouahipla et qu’ainsi il a réussi avec le concours de la jeunesse dudit village a reboisé 09,54 hectares des terres de la communauté villageoise de Yomankouahipla de plants de tecks ;

Il relevait que malheureusement tous ces efforts ont été anéantis par les personnes ci-dessus visées puisqu’elles ont détruit l’ensemble des plants de tecks ;

Mis en cause pour les faits susdits, Monsieur ZDD et YD expliquaient que contrairement aux déclarations des plaignants, ils n’ont aucunement donné des ordres aux auteurs des faits afin que ceux-ci procèdent à des actes de destruction poursuivis à leur encontre ;

ZDD faisait observer que s’il est vrai qu’en sa qualité de chef de village il n’a pas été associé à la mise en place du projet susdit alors que celui-ci devrait être abrité par des terres qui sont la propriété de sa famille, il n’en demeure pas tout aussi vrai qu’il ait incité les allochtones Sénoufo répondant de lui à l’effet de saccagé les plants de tecks faits dans le cadre de ce projet ;

Monsieur SY chef de la communauté Sénoufo de Yomankouahipla, abondait dans le même sens que Monsieur ZDD en rétorquant qu’il n’a lui aussi non plus donné des instructions à ses administrés à l’effet de détruire les plants de tecks faits sur les terres litigieuses :

Poursuivant les investigations les agents enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Mankono entendaient successivement Messieurs TP,YD, SD et BD, TP expliquait avoir été installé sur une portion de la parcelle litigieuse par Monsieur ZDD ;

Il ajoutait que de façon continue et paisible il a exploité cette parcelle jusqu’à ce que courant 2016, il y aperçoive des piquets dans son champ de coton ;

Il faisait observer qu’il a traité ses cotonniers avec des herbicides et ce n’est qu’à la suite de cela que la jeunesse de Yomankouahipla, l’accusant d’avoir détruit leurs plants de tecks, le convoquait à la brigade de gendarmerie de Mankono ;

Quant à YD, après être revenu sur les conditions dans lesquelles il a acquis la parcelle de terre qu’il exploite, laissait entendre que sur celle-ci la jeunesse de Yomankouahipla a planté des pieds de tecks sans l’en informer de sorte qu’alors que sa femme et des jeunes filles venues l’aider dans ses travaux, en désherbant son champ, ont détruit par inadvertance des pieds de tecks appartenant à ladite jeunesse ;

Il poursuivait pour dire l’affaire ayant été élevée par les responsables de ladite jeunesse au niveau de Sous-préfet de Kounahiri et tirant motif de ce qu’il n’a pas été informé de la mise en place du projet de création d’une plantation de tecks sur ses terres, le chef de village de Kounahiri, de qui il tient ses droit, lui a demandé de détruire le reste des plants, consigne qu’il a observé ;

A sa suite Dame SD, sa concubine abondait dans le même sens en relevant avoir détruit les plants de tecks litigieux par mégarde ;

Enfin, Monsieur BD s’offusquait de ce qu’il ait été mis en cause par les jeunes de Yomankouahipla dès lors que le projet n’a pas pris en compte sa parcelle de terre et qu’en conséquence, il n’a jamais détruit le moindre pied de tecks litigieux ;

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Le dossier de la procédure parvenu au parquet, Messieurs ZDD, SY, TP, YD, SD et BD étaient prévenus de faits de destruction de plants faits de mains d’homme avant d’être traduits devant le tribunal correctionnel de céans suivant la procédure de citation directe ;

A la barre du tribunal, les prévenus, en l’absence de Dame SD, reprenaient l’ensemble de leurs déclarations faites lors de l’enquête préliminaire quand Monsieur TBP se constituait partie civile pour le compte de la communauté villageoise de Yomankouahipla et sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer la somme de dix millions cinquante mille de francs à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que les prévenus, à l’exception de Dame SD, ont comparu à l’audience ;

Qu’il sied de statuer à leur égard par jugement contradictoire et à l’encontre de Dame SD, par jugement de défaut ;

AU FOND

1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE

DE LA RESPONSABILITE PENALE DE MESSIEURS ZDD ET SY

Attendu que ces derniers sont poursuivis pour les faits de destruction volontaire de plants faits de mains d’hommes ;

Que cependant, il est ressorti des débats à l’audience que ces derniers n’ont pas accomplis directement eux-mêmes les actes matériels de destruction desdits plants ;

Qu’au contraire les débats susdits ont établis que sans avoir accompli eux-mêmes directement les actes de destruction des plants susdits, ils ont tout de même donné des instructions ou instigué les auteurs de ladite infraction dans les faits qui la consomment ou réalisent ;

Attendu que tel agissement est plutôt constitutif des faits de complicité de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

Qu’il s’ensuit que les faits initialement poursuivis à leur encontre sous la qualification de dévastation de plants faits de mains d’homme doivent être requalifiés en ceux de complicité de dévastation de plants faits de mains d’homme prévus et punis par les articles 27 ; 30 et 429 al. 1 du Code pénal ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer Messieurs ZDD et SY coupables des faits de complicité de dévastation de plants faits de main d’homme ;

DE LA RESPONSABILITE PENALE DES NOMMES TUO PESSELIMETIEN, YD, SD

Attendu que le nommé ces personnes sont poursuivies également pour les faits de destruction de plants faits de mains d’homme ;

Qu’elles ont constamment reconnu au cours de l’enquête préliminaire avoir dévasté ou détruit les plants de tecks faits des mains de jeunes du village de Yomankouahipla avant de revenir, à l’exception de Dame SD qui n’était pas présente, sur leurs déclarations à la barre du tribunal ;

Attendu cependant que leurs dénégations respectives ne peuvent prospérer face à la sagacité des témoignages retenus contre eux par les victimes ;

Qu’en effet, il a été retrouvé à la périphérie ou dans la plantation de chacune de ses personnes des plants de tecks arrachés du sol où ils avaient été enfouis par leur propriétaire ;

Qu’en outre tous ces prévenus n’ont pu contester sérieusement que les plants de tecks litigieux n’avaient pas enfouis dans les terres sur lesquelles ils revendiquaient des droits d’usage coutumier et qu’ils se sont attelés à mettre en valeur en dépit de ce qu’elles abritaient déjà des plants de tecks tels que ci-dessus visés ;

Que dans ces conditions il convient de passer outre leurs dénégations et de les déclarer coupables de faits dévastation de plants faits de mains d’homme ;

DE LA RESPONSABILITE PENALE DE BD

Attendu que ce dernier, à l’instar des autres prévenus est poursuivi pour les faits de dévastation de plants faits de mains d’hommes ;

Mais attendu que ni l’enquête préliminaire ni les débats à l’audience n’ont permis de démontrer qu’il dévasté ou détruit lesdits plants ;

Que dans ces conditions il sied de le déclarer non coupable des faits poursuivis à son encontre et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi ;

2 – SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Monsieur TBP s’est constitué partie civile par application des dispositions de l’article 2 al. 1 du Code de procédure pénale ;

Qu’il sied de recevoir son action ;

Attendu qu’il a sollicité la réparation du préjudice souffert par la communauté villageoise de Yomankouahipla au nom de laquelle il intervient à hauteur de la somme de 10.050.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant que le quantum sollicité est exagéré de sorte qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions en le fixant à 5.000.000 francs ;

Qu’en conséquence, il sied de condamner les nommé ZDD, SY, TP, SD et YD à payer à Monsieur TBP la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le compte de la communauté villageoise de Yomankouahipla ;

3 – SUR LES DEPENS

Attendu que ZDD, SY, TP, YD et SD succombent à la présente instance ;

Qu’il convient, par application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de ZDD, SY, TP, YD et BD et par défaut à l’encontre de Dame SD, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

-Requalifie les faits initialement poursuivis à l’endroit de ZDD et SY la qualification de dévastation de plants faits de mains d’homme en ceux de complicité de dévastation de plants faits de mains d’homme tels que prévus et punis par les articles 27 ; 30 et 429 al. 1 du Code pénal ;

Déclare ZDD et SY coupables des faits ainsi requalifiés ;

Déclare Messieurs TP, YD et Dame SD coupables des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

Condamne en conséquence, ZDD, SY, TP, YD et SD à 06 mois d’emprisonnement assorti du sursis et à 50.000 francs d’amende chacun ;

Déclare par contre Monsieur BD non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme;

Le renvoie, en conséquence, des fins de la poursuite pour délit non établi’,

Reçoit Monsieur TBP en sa constitution de partie civile, l’y dit cependant partiellement fondé ;

Condamne ZDD, SY, TP, YD et SD à lui payer, pour le compte de la communauté villageoise de Yomankouhipla, Sous-préfecture de Kounahiri, la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne, enfin, ZDD, SY, TP, YD et SD aux dépens. /.

PRESIDENT : M. BOTI BI N.