COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR UN VEHICULE (1)
ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR UN VEHICULE (2)
ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR UN VEHICULE (2)
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prévention
SS est prévenu d’avoir, à Issia, le 23 janvier 2016, dans le délai de prescription de l’action publique, détourné au préjudice de Monsieur KK qui en était le légitime propriétaire, un véhicule qui ne lui aurait été remis qu’à titre de mandat, à charge pour lui de le rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;
Quant à CM, il est prévenu de s’être, à Issia, le 23 janvier 2016, dans le délai de prescription de l’action publique, rendu complice du délit d’abus de confiance portant sur un véhicule commis par SS, en aidant ou assistant en connaissance de cause, directement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent ;
Faits prévus et punis par les articles 27, 30, 401 et 420 du code pénal ;
Faits et procédure
Le 23 janvier 2016, Monsieur KK, chef de gare de la société de transport d’Issia, a alerté la brigade de gendarmerie de ladite ville de ce que le nommé SS venait téléphoniquement de lui faire part de ce qu’il était à la recherche d’un potentiel client pour la vente d’un véhicule automobile, genre taxi communal de Yamoussoukro à bord duquel lui et son compagnon étaient arrivés dans la ville d’Issia.
Monsieur KK a ajouté que connaissant d’avance la moralité douteuse de son interlocuteur, il a pris soin de se renseigner auprès de certains amis résidant à Yamoussoukro qui lui ont confirmé que le véhicule en question avait été volé. C’est donc suite à cette information qu’il a cru devoir dénoncer le suspect afin de faire échec à son projet délictueux.
Mis en confiance par Monsieur KK et répondant à son rendez-vous, SS et son compagnon CM ont été appréhendés par les éléments de la brigade de la gendarmerie.
Au cours de l’enquête préliminaire subséquente, le nommé KL a déclaré aux gendarmes qu’il est le conducteur titulaire du véhicule automobile de marque TOYOTA COROLLA, immatriculé 6125 GX 07, affecté au transport urbain de voyageurs, trouvé en possession des deux suspects.
Il a fait savoir que le vendredi 22 janvier 2016, aux environs de 14 heures, sentant la fatigue, il avait remis le véhicule en question au nommé SS afin qu’il termine la journée de travail, à charge pour celui-ci de le lui ramener à 23 heures.
Il a ajouté que SS ne lui ayant pas ramené ledit véhicule à 23 heures, comme convenu, et, de surcroît, ne donnant aucune nouvelle de lui, il a le lendemain, en compagnie de son employeur, signalé la disparition de son véhicule à la gendarmerie et à la police. Et ce n’est que dans la soirée du 23 janvier 2016 que son patron l’a informé de ce que son taxi a été retrouvé à Issia.
Les déclarations de Monsieur KL ont été confirmées par Monsieur OA, le propriétaire du véhicule disparu.
Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause n’ont fait aucune difficulté à reconnaître les faits qui leur sont reprochés.
SS a confirmé les dires de Monsieur KL. Il a en effet déclaré qu’après avoir reçu de celui-ci le véhicule, il a aussitôt fait appel à son ami CM avec qui il a nourri l’idée de vendre ledit véhicule. C’est ainsi qu’ils se sont rendus à Issia où ils ont contacté Monsieur KK pour lui proposer la vente de ce véhicule.
CM a confirmé les dires de SS. Il a précisé que lui et son compagnon avaient projeté de vendre le véhicule dont s’agit au prix de 2.600.000 F.
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Déférés au Parquet et inculpés respectivement d’abus de confiance portant sur un véhicule automobile et de complicité d’abus de confiance, SS et CM sont revenus sur leurs déclarations d’enquête préliminaire en niant les faits qui leurs sont reprochés.
Traduits devant la Tribunal correctionnel, suivant la procédure de flagrant délit, ils ont reconduit leurs dénégations.
SS a soutenu qu’un client l’avait pris en course de Yamoussoukro à Saioua. Mais une fois dans cette dernière ville, le client lui a demandé de continuer sur Issia. Il conclu pour dire que dans cette dernière localité, lui et son compagnon CM étaient à la recherche du gaz pour alimenter le véhicule lorsqu’ils ont été appréhendés par la gendarmerie.
CM a confirmé les déclarations de Son coprévenu.
Monsieur KM a réitéré son témoignage fait devant les enquêteurs. Il a ajouté qu’il a surtout suspecté l’origine frauduleuse du véhicule que les prévenus lui proposaient à la vente, parce qu’il était dépourvu de plaque d’immatriculation.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que les prévenus ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
I / Sur les faits d’abus de confiance reprochés à SANISSI Sylla
Attendu que le prévenu nie les faits d’abus de confiance portant sur un véhicule qui lui sont reprochés ;
Mais attendu que ses dénégations ne sauraient prospérer ;
Qu’en effet, le prévenu ne conteste pas qu’il a reçu de Monsieur KL le véhicule automobile de marque TOYOTA COROLLA, immatriculé X affecté au transport urbain de voyageurs (taxi) à titre de mandat et devait le ramener à 23 heures ;
Qu’il est cependant sorti du cadre de ce mandat en sortant ledit véhicule hors de la ville de Yamoussoukro pour se retrouver à Issia et, de surcroît, s’apprêtait à le vendre, selon le témoignage pertinent du nommé KK à qui il a fait part de ce projet et qui l’a dénoncé à la gendarmerie, tout en précisant que le prévenu avait enlevé la plaque d’immatriculation dudit véhicule, afin de tromper sa vigilance ;
Que, d’ailleurs, à l’enquête préliminaire, le prévenu a avoué de façon spontanée, constante et sans équivoque les faits qui lui sont reprochés en les décrivant avec force détails ;
Que c’est donc en vain et désespérément qu’il tente d’échapper à sa responsabilité pénale en faisant croire au dernier moment qu’un client l’avait pris en course de Yamoussoukro à Issia, alors surtout qu’après avoir reçu le véhicule il n’a pas donné de ses nouvelles à son mandant ;
Qu’il s’ensuit que le prévenu ne justifie pas que l’impossibilité dans laquelle il s’est retrouvé de rendre le véhicule en question n’a pas une origine frauduleuse ;
Que, dès lors, il y a lieu de faire litière de ses dernières dénégations et dire suffisamment établi le délit d’abus de confiance articulé contre lui et l’en déclarer coupable ;
II / Sur les faits de complicité d’abus de confiance reprochés à CM
Attendu qu’il est constant, comme résultant de ses propres aveux faits à l’enquête préliminaire, que CM a aidé et assisté son coprévenu SS à commettre ou à préparer l’infraction d’abus de confiance qui lui est reprochée, puisqu’il ne conteste pas qu’il a aidé celui-ci à sortir le véhicule qui lui a été remis à titre de mandat de la ville de Yamoussoukro pour tenter de le vendre à Issia ;
Qu’il s’ensuit que le délit de complicité d’abus de confiance par fourniture d’aide ou assistance, au sens des dispositions des articles 27 du code pénal, mis à sa charge est établi ; Qu’il convient de l’en déclarer coupable ;
III / Sur les dépens
Attendu que les prévenus succombent à l’instance ;
Qu’il convient de les condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare les prévenus SS et CM coupables des faits d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance portant sur un véhicule automobile respectivement mis à leurs charges ;
En répression, les condamne à trente-six (36) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende chacun ;
PRESIDENT : M. AHOUMA R.