PASSAGE DE BESTIAUX SUR TERRAIN D’AUTRUI PORTANT DES CULTURES AVEC CIRCONSTANCE QUE LEDIT PASSAGE EST DE NATURE A ENDOMMAGER DES CULTURES
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Le prévenu non comparant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant mandement de citation du 08 juin 2016 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Bouaflé, DM était prévenu de passage de bestiaux sur le terrain d’autrui portant des cultures, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures ;
Faits prévus et punis par l’article 429 du code pénal ;
DES FAITS ET PROCEDURE
Faisant suite à la plainte du 1er mars 2016 de Monsieur OM contre le sieur DM, le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Bouaflé par soit transmis du 02 mars 2016, saisissait la brigade de gendarmerie de ladite ville aux fins d’enquête ;
Entendu au cours de l’enquête, OM expliquait que le 13 janvier 2016, le berger du sieur DM avait conduit le troupeau de bœufs de celui-ci dans son champ pour détruire plus d’un hectare de ses cacaoyers, après avoir cassé la clôture ;
Interrogé, DM soutenait que le berger mis en cause, n’était plus à son service et qu’il ne pouvait donc pas s’agir de ses bœufs ;
A la barre du Tribunal, OM confirmait ses déclarations, avant de se constituer partie civile pour solliciter la somme de 3 000 000f à titre de dommages et intérêts ;
Quant à DM, il ne comparaissait pas ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu n’a comparu et qu’au demeurant, il n’y a pas eu de retour de citation dans le dossier bien que la cause ait été déjà renvoyée pour cette cause ;
Qu’il convient de statuer par défaut à son égard ;
Qu’en revanche, OM s’est présenté à la barre du Tribunal ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son encontre ;
AU FOND
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que le prévenu nie les faits mis à sa charge ;
Qu’au demeurant, l’instruction menée à la barre du Tribunal disculpe le prévenu, ce d’autant que la victime elle-même soutient que c’est le berger de celui-ci qui a laissé passer les bestiaux dans son champ;
Qu’il s’ensuit, que les faits poursuivis, ne sont pas établis à l’égard du prévenu et qu’il convient par conséquent, de le renvoyer des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la constitution de partie civile d’OM, est intervenue conformément aux exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Que les faits délictuels qui fondent ladite action n’étant pas établis à l’égard du prévenu, il échet de la déclarer comme étant mal fondée et d’en débouter OM ;
Qu’il sied de mettre les dépens à la charge du Trésor Publique ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut à l’égard du prévenu et contradictoirement à l’encontre de la partie civile, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Renvoie le prévenu des fins de la poursuite pour faits non établis;
Reçoit OM en sa constitution de partie civile ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;