TRANSPORT DES MATERIAUX DE CARRIERE NON AUTORISES
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Suivant mandement de citation du 14 novembre 2016 de Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, le nommé OA était prévenu de transport de matériaux de carrières non autorisées ;
Faits prévus et punis par l’article 180-2 de la loi n 02014-138 portant code minier,
DES FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des faits de la cause, que le 05 octobre 2016, les éléments de la brigade de gendarmerie de Bouaflé en mission dans le village de Bozi dans la sous-préfecture de ladite ville, saisissaient et conduisaient à ladite brigade, un camion en stationnement chargé de matériel d’exploitation d’or ;
Interrogé, OA le propriétaire du matériel déclarait, qu’ayant acquis le matériel aux fins d’exploitation illégale d’or, il avait finalement renoncé à une telle activité sur conseil d’amis, pour ne pas s’exposer aux poursuites judiciaires et, qu’il évacuait donc ledit matériel du site choisi ;
A la barre du Tribunal, il réitérait ses déclarations ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu à l’audience ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
Attendu que le délit de transport de matériaux de carrières non autorisées, suppose le transport de matériaux contenus dans le sol au sens de l’article de la loi visée, exploités dans une carrière pour laquelle l’on n’a reçu aucune autorisation administrative ;
Qu’en l’espèce, le transport en cause portait plutôt sur du matériel d’exploitation de ces carrières et non, les matériaux exploitées
Qu’il s’ensuit, que les faits mis à la charge du prévenu ne sont pas établis et qu’il convient, de le renvoyer des fins de la poursuite pour ce motif ;
Qu’il sied de mettre les dépens à la charge du trésor publique ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Renvoie le prévenus des fins de la poursuite pour faits non établis,’
Met les dépens à la charge du trésor publique ;
PRESIDENT : KAMIN D.