JUGEMENT N° 378/2017 DU 08 NOVEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

DEFAUT DE MAITRISE ET BLESSURES INVOLONTAIRES


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Le prévenu non comparant ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par mandement de citation du 21 février 2017 du Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Bouaflé suivant la procédure de citation directe, YI était prévenu de défaut de maitrise et Blessures involontaires ;

Faits prévus et punis par les articles 10 et 246 du décret n° 64-212 du 26/05/1964 modifié par l’article 10 loi n°81-640 du 31/07/81, article 353 du code pénal ;

DES FAITS ET PROCEDURE

Il résulte des faits de la cause que le 11 janvier2017, le sieur YI au volant de son véhicule, circulait de Yamoussoukro en direction de BOUAFLE lorsque parvenu à l’entrée du village de ZAGOUTA, il était percuté sur le flanc droit de son véhicule par le sieur KNK, qui tentait de traverser la chaussée avec sa bicyclette ;

Projeté sur la chaussée à la suite de ce choc, il en résultait pour KNK, des blessures à divers endroits de son corps ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu n’a pas comparu à l’audience du Tribunal ;

Qu’il convient de statuer par défaut ;
AU FOND

SUR LES FAITS DE DEFAUT DE MAITRISE

Attendu que la contravention de défaut de maitrise suppose, que le conducteur n’a pu rester maitre de son véhicule, en adaptant sa vitesse aux circonstances et obstacles prévisibles de la circulation ;

Attendu qu’en l’espèce, les faits constants de la cause révèlent, que c’est la victime qui a heurté le véhicule du prévenu sur le flanc droit, alors qu’elle tentait de traverser la chaussée ;

Qu’il s’ensuit, que la victime ne se trouvait pas sur la trajectoire du prévenu et qu’elle ne constituait donc pas pour lui un obstacle prévisible ;

Qu’il en résulte, que la contravention de défaut de maitrise mis à la charge du prévenu n’est pas constitué et, qu’il convient de le renvoyer des fins de la poursuite pour ce chef de prévention ;

SUR LES FAITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES

Attendu qu’il est constant, que les blessures causées au cycliste résultent de l’accident survenu avec le véhicule que conduisait le prévenu ;

Qu’il suit donc de ce qui précède, que ces blessures sont le fait involontaire du prévenu ;

Attendu cependant, qu’aucun certificat médical n’est produit au dossier pour attester l’incapacité totale de travail au-delà de 06 jours, qui en résulte pour la victime ;

Qu’il convient donc dans ces circonstances, de requalifier les faits de blessures involontaires initialement poursuivis, en ceux de contravention de blessures involontaires prévus et punis par l’article 2-14° du décret n°69-356 du 31 juillet 1969 ;

Attendu que le prévenu succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie le prévenu des fins de la poursuite du chef de défaut de maitrise, en ce que l’infraction n’est pas constituée;
Requalifie en revanche les faits de blessures involontaires initialement poursuivis à son égard, en ceux de contravention de blessures involontaires prévus et punis par l’article 2-14° du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables ;

Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ;

En répression, le condamne à 30 000f d’amende ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Le condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est condamné.

Fixe quant à l’amende, aux dommages et intérêts et au payement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après ,117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale.

En outre, Monsieur le Président a donné aux condamnés l’avertissement prescrit par l’article710 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. GNAHOUA B.