JUGEMENT N° 66/2018 DU 14 FEVRIER 2018 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

PRATIQUES DE CHARLATANISME SUSCEPTIBLES DE TROUBLER L’ORDRE PUBLIC OU DE PORTER ATTEINTE AUX PERSONNES OU AUX BIENS A N’DENOU COURANT DECEMBRE 2017

 

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Le prévenu en ses moyens de défense;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant mandement aux fins de citation du 15 janvier 2018 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, KKM était prévenu de pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens ;

Faits prévus et punis par l’article 205 du code pénal ;

DES FAITS ET PROCEDURE

Le 20 décembre 2017, le sieur KKJ saisissait la brigade de gendarmerie de BOUAFLE d’une plainte contre le nommé KKM ;

Il expliquait qu’il était propriétaire d’un champ d’igname sis dans le village de N’DENOU dans la sous-préfecture de BOUAFLE et, que KKM était venu y implanter un fétiche de leur secte du nom de KA, lequel est mortel à la vue de toute personne, ce qui le prive ainsi du bénéfice de sa récolte ;

Interrogé, le mis en cause après avoir nié les faits à lui reprochés, finissait par les avouer à la barre du Tribunal et soutenait que le fétiche implanté dans la champ, pouvait donner la mort aux femmes qui la voyaient ;

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A cette barre du Tribunal, KKJ se constituait partie civile pour solliciter la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 250 000f à titre de dommages et intérêts ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu à l’audience du Tribunal;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Attendu, que le prévenu ne conteste pas avoir implanté un fétiche dans le champ du sieur KKJ en soutenant qu’à la vue des femmes, il pouvait leur donner la mort ;

Attendu que tels faits, sont constitutifs de ceux de pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens, mis à sa charge ;

Qu’il convient de l’en déclarer coupable;

Attendu que le prévenu succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits de pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens à lui reprochés ;

En répression, le condamne à 06 mois d’emprisonnement et 30 000f d’amende ;

Dit qu’il sera sursis à la peine d’emprisonnement ;

Reçoit KKJ en sa constitution de partie civile.

Dit son action bien fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Le condamne aux dépens;

Le condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est condamné.

Fixe quant à l’amende, aux dommages et intérêts et au payement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive.

PRESIDENT : M. GNAHOUA S.