JUGEMENT N° 443/2017 DU 13 DECEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

DISCREDIT SUR UNE DECISION JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L’AUTORITE DE LA JUSTICE ET DE VOL EN REUNION PORTANT
SUR DES FEVES DE CACAO


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbaux d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 07 décembre 2017 du Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, les nommés GS, GM et GO étaient attraits devant le Tribunal correctionnel de céans, pour discrédit sur une décision de justice et vol en réunion;

Faits prévus et punis par les articles 252, 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal

DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant plainte du 27 novembre 2017 du sieur DYB contre les nommés GS, GM et GO, le Procureur de la République par soit transmis du 27 novembre 2017, instruisait la brigade de gendarmerie de ZUENOULA de procéder à une enquête complète ;

DYB expliquait au cours de l’enquête, que suite à un litige foncier qui l’opposait aux susnommés, il avait obtenu, un jugement du Tribunal civil de BOUAFLE ordonnant leur expulsion de la parcelle litigieuse et, un arrêt de la Cour d’Appel de Daloa confirmant ledit jugement ;

Il ajoutait que nonobstant la signification à eux faite de l’arrêt suivie de son exécution par leur expulsion, ceux-ci se rendaient sur la parcelle courant octobre 2017 munis de machettes et de gourdins, les chassaient de sa cacaoyère lui et les membres de sa famille, avant de s’emparer des fèves de cacao qu’ils venaient d’extraire des cabosses ;

Il relevait, que les mis en cause convoqués plusieurs fois pour ces faits par le sous-préfet central de ZUENOULA et à la brigade de gendarmerie de cette ville, n’avaient jamais déféré à ces convocations ;

Interrogés, GS et GM reconnaissaient les faits à eux reprochés;

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Quant à GO, bien que reconnaissant n’avoir pas déféré aux convocations des autorités sus indiquées, soutenait cependant ne s’être jamais rendu sur la parcelle disputée avec ses frères ;

Devant le procureur de la République, tous reconnaissaient les faits, avant que GO ne les réfute à nouveau devant le Tribunal, à l’exception de GS et GM qui persistaient dans leurs aveux ;

A la barre du Tribunal, DYB persistait dans ses déclarations incriminant GO, avant de se constituer partie civile devant pour solliciter la condamnation solidaire des prévenus, à lui payer la somme de 2 500 000f à titre de dommages et intérêts ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que les prévenus ont comparu à l’audience du Tribunal ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il est reproché aux prévenus, d’avoir chassé la victime et ramassé ses fèves de cacao extraites, sur la parcelle objet de litige qui les oppose, malgré la décision du Tribunal de Bouaflé et l’arrêt confirmatif de cette décision, ordonnant leur expulsion des lieux et à eux signifiés et exécutés ;

Attendu, que GS et GM ne font aucune difficulté pour reconnaitre les faits ;

Que concernant GO, malgré ses dénégations, il est confondu aussi bien par la victime qui l’a formellement identifié, que par ses propres aveux faits devant le Procureur de la République ;

Que c’est donc vainement qu’il tente de nier lesdits faits ;

Attendu que les faits susmentionnés, sont constitutifs des délits de discrédit sur une décision de justice et de vol en réunion mis à leur charge et qu’il convient, de les en déclarer tous coupables :

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la constitution de partie civile de DYB, a été introduite conformément aux exigences légales de forme et de délai ;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Attendu, que s’il justifie d’un préjudice résultant des faits dont les prévenus se sont rendus coupables, la somme de 2 500 000f sollicitée à titre de dommages et intérêts, est cependant excessive et qu’il convient de le réduire à 1 000 000 F comme étant une juste réparation dudit préjudice ;

Qu’il convient, de condamner solidairement les prévenus à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les prévenus succombent ;

Qu’il sied de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare les prévenus coupables des faits de discrédit sur une décision de justice et de vol en réunion mis à leur charge ;

En répression, les condamne chacun à :

  • 04 mois d’emprisonnement
  • 50 000 f ;
  • 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal ;
  • 03 ans d’interdiction du territoire de la République ;

Reçoit la constitution de partie civile de DOUBI Youan Bertin ;

Dit son action partiellement fondée ;

Condamne solidairement les prévenus à lui payer la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Condamne les prévenus aux dépens ;

Les condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à quatre cent francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont condamnés.

Fixe quant à l’amende, aux dommages et intérêts et au payement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de leur libération.

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après ,117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale.

En outre, Monsieur le Président a donné aux condamnés l’avertissement prescrit  par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.