JUGEMENT N° 08/2008 DU 10 JANVIER 2018 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

NON PAIEMENT DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES DANS LES DELAIS

 

LE TRIBUNAL,

Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du 31 mai 2017, B a été traduit par devant le Tribunal correctionnel de céans, pour répondre des faits de non paiement du prix des produits agricoles dans les délais ; faits prévus et punis par les articles 1er bis,3,4,5, et de la loi n°88-650 du 07/07/1988 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles modifiées par la loi n°89-521 du 11/05/1989 ;

FAITS ET PROCEDURE

Il résulte des pièces du dossier que courant Août 2016 à Kanzra, sous-préfecture de Zuenoula, B achetait 4,517 tonnes de cacao d’une valeur de 5.521.000 FCFA des mains de T et, remettait à ce dernier la somme de 3.300.000FCFA ; restant donc lui devoir le montant de 1.800.000FCFA, B disparaissait de la circulation ;

B achetait ensuite avec S, 3,213 tonnes de cacao qui s’élevaient à 3.657.755 FCFA et, versait à celui-ci la somme de 1.500.000 FCFA ; le reliquat qui s’élevait à 1.748.750 FCFA n’était pas payé à l’échéance convenue ;

En outre, dans les mêmes conditions, G livrait à BB 3,950 tonnes de cacao correspondant au montant de 4.517.300FCFA et recevait de lui la somme de 3.000.000 FCFA ; ce dernier se faisait à nouveau remettre par le vendeur, la somme de 66.000 FCFA pour selon lui débloquer des fonds en souffrance ; il restait finalement devoir le montant total de 1.687.300FCFA à GB ;

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Interpellé puis conduit au parquet près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, une information judiciaire était ouverte contre BB pour non paiement du prix des produits agricoles dans les délais ;

Devant le Magistrat Instructeur, le mis en cause reconnaissait les faits en affirmant que le retard des différents paiements était consécutif à un blocage des prix au plan national ;

Ce dernier était alors renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi;

A la barre du Tribunal, TB et SF déclaraient se constituer partie civile et réclamaient les sommes respectives de 1.954.210 FCFA et 1.847.755 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que BB est poursuivi pour les faits de non paiement du prix des produits agricoles dans les délais ;

Qu’au cours de l’instruction préparatoire ce dernier a fermement reconnu les faits avant de justifier sa défaillance par un blocage du prix du cacao au plan national ;

Qu’il convient donc de le déclarer coupable de ce chef et lui faire application de la loi pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu qu’à la barre, TB et SF ont déclaré se constituer partie civile et réclamé les sommes respectives de 1.954.210 FCFA et 1.847.755 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

En la forme, ces constitutions de partie civile sont régulières ;

Qu’il convient de les recevoir ;

Qu’au fond, elles sont bien fondées ;

Qu’il convient de leur en donner acte ;

SUR LES DEPENS

Attendu que BB succombe ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare BB coupable des faits de non paiement du prix des produits agricoles dans les délais ;

En répression, le condamne à :

10 ans d’emprisonnement et 5.000.000 FCFA d’amende ;

10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 du code pénal ;

05 ans d’interdiction de paraitre à l’exception de son lieu de naissance ;

Reçoit la constitution de partie civile de TB et de SF ;

Les y dit bien fondés ;

Condamne BB à payer à TB la somme de 1.954.210 FCFA et à SF la somme de 1.847.755 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens.

Le condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est condamné.

Fixe quant à l’amende, aux dommages et intérêts et au payement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après ,117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale.

En outre, Monsieur le Président a donné aux condamnés l’avertissement prescrit par l’article710 du Code de Procédure Pénale.


PRESIDENT : M. GNAHOUA S.