VOL DE NUIT EN REUNION A MAINS ARMEES PORTANT SUR UNE MOTOCYCLETTE
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 22 juin 2012, le nommé TKK comparait devant le Tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Bouaflé, le 19 juin 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en temps de nuit, en réunion et à mains armée, soustrait frauduleusement une motocyclette qui ne lui appartenait pas ,
Faits prévus et punis par les articles 392, 393, 395-20, 396 et 397 du Code pénal ;
LES FAITS
Il ressort du dossier de la procédure que le 19 juin 2012, CM conduisait le susnommé au commissariat de police de Bouaflé et portait plainte contre lui pour des faits de vol portant sur une motocyclette.
Au soutien de sa plainte, il exposait qu’aux commandes de sa motocyclette, il se rendait chez un ami lorsqu’en chemin, il descendait de son engin pour se soulager sur le bas-côté.
Il ajoutait que c’est à ce moment-là que deux individus armés d’un couteau et d’un fusil calibre 12 ont surgi de la pénombre et sous la menace de leurs armes l’ont dépouillé de sa motocyclette.
Il indiquait que dans leur fuite, les deux bandits faisaient une chute qui permettait aux badauds ameutés par ses appels à l’aide de les prendre en chasse et d’appréhender l’un d’eux avec les armes susdites.
Interrogé à son tour par les enquêteurs, TKK, le mis en cause, confirmait en tout point la version du plaignant.
Déféré au parquet et interrogé sur les faits de vols mis à sa charge, le prévenu revenait sur ses déclarations précédentes en contestant fermement lesdites accusations.
A la barre du tribunal, le prévenu persistait à dire qu’il n’était pas l’auteur des faits de vol à lui reprochés.
Donnant sa version des faits, il expliquait qu’il se trouvait à Bouaflé à l’invitation du dénommé ZF, militaire de son état, qui lui devait de l’argent. Ce jour-là, aux environs de 21 heures, il se trouvait dans une buvette en compagnie de ZF quand sans dire un mot, celui-ci s’est absenté momentanément avant de revenir avec une motocyclette et l’inviter à quitter instamment les lieux. Interloqué par cette étrange injonction, il a dû pourtant y déférer vu qu’une foule déchaînée en avait après son compagnon. Mais il tombait de la moto et se faisait prendre.
Le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal, ordonner un complément d’enquête.
DES MOTIFS
En la forme
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard ;
AU FOND
Attendu qu’il est reproché au prévenu les faits de vol de nuit, en réunion et à main armée;
Attendu que les faits ainsi décrits constituent un délit au sens de l’article 396 alinéa 1 du code pénal ;
Que selon l’article 395-20 du code pénal, ces faits sont passibles d’une peine criminelle ;
Attendu que suivant l’article 460 du code de procédure pénale : « Si le fait déféré au Tribunal Correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera » ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent et renvoie le Ministère public à se mieux pourvoir :
Attendu que le prévenu ne succombe pas à l’instance présente ; Qu’il échet de mettre les dépens à la charge du Trésor public;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :
Se déclare son incompétent ;
Renvoie le Ministère public à se mieux pourvoir ;
Ordonne la mainlevée du mandat de dépôt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
PRESIDENT : M. COULIBALY A.