DETENTION ILLICITE DE CANNABIS EN VUE DE SA CONSOMMATION
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 25 juin 2012, TAP a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Bonon, le 22 juin 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite du cannabis pour son usage ;
Faits prévus et punis par les articles 6, 8 et 13 de la loi n° 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses ;
DES FAITS
Il résulte du dossier de la procédure que le 02 juin 2012, des éléments des forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) en patrouille à Bonon appréhendaient le susnommé en possession de cannabis et le conduisaient à la brigade de gendarmerie de ladite localité ;
Au cours de l’enquête ouverte à cet effet, les soldats DL et KI expliquaient qu’en patrouille dans la ville de Bonon, ils arrêtaient TAP en possession d’un sachet de cannabis dans un fumoir ;
Interrogé à son tour, le mis en cause niait les faits. II déclarait que te sachet de cannabis présenté comme étant le sien appartenait en réalité aux militaires venus l’arrêter ;
Déféré au parquet et interrogé sur les faits mis à sa charge, TAP reconnaissait être un fumeur de cannabis. Mais il continuait de dire qu’au moment de son arrestation, il n’en possédait pas ;
A la barre du tribunal, le prévenu ne variait pas dans ses déclarations ;
Le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 12 mois d’emprisonnement et à 200.000 francs d’amende sans préjudice des peines complémentaires ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il sied de statuer contradictoirement à son égard ;
AU FOND
Attendu que le prévenu persiste à nier les faits de détention illicite de cannabis pour son usage qu’on lui reproche ;
Mais attendu qu’il ne saurait être suivi dans ses dénégations ;
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Que d’une part, en effet, il a été surpris dans un fumoir ;
Que d’autre part, il était porteur d’un sachet de cannabis comme l’a révélé la fouille à laquelle il a été soumis lors de son arrestation ;
Que le cannabis saisi a fait l’objet de scellés produits au cours de l’audience publique ;
Qu’il échet, dès lors, de le déclarer coupable des faits discutés et lui faire application de la loi pénale :
Attendu que le prévenu succombe ; Qu’il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :
Déclare TAP coupable des faits de détention illicite de cannabis pour son usage mis à sa charge ;
En répression, le condamne à douze (12) mois d’emprisonnement, deux cent mille (200.000) francs d’amende, dix (10) ans de privation des droits prévus à l’article 66 du Code pénal et à trois (03) ans d’interdiction de paraître en certains lieux prévue à l’article 78 du code pénal à l’exclusion de son lieu de naissance ;
Ordonne la confiscation du corps du délit en vue de sa destruction ;
Ordonne la publication de la décision dans les journaux Fraternité matin et Soir info ;
Condamne, en outre, le prévenu aux dépens.
PRESIDENT : M. COULIBALY A.