JUGEMENT N° 233/2012 DU 27 JUIN 2012 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE PARC NATIONAL DE LA MARAHOUE


LE TRIBUNAL,

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 26 juin 2012, le nommé BO comparait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir le 23 juin 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une exploitation agricole dans le parc national de la Marahoué de Bouaflé ;

Faits prévus et punis par les articles 11 et 70 de la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative aux parcs nationaux et réserves naturelles ;

LES FAITS

Il résulte du dossier de la procédure que le 23 juin 2012, des agents des eaux et forêts commis à la surveillance du parc national de la Marahoué de Bouaflé appréhendaient le susnommé pour des faits d’exploitation agricole dans le parc susdit ;

Interrogé, le mis en cause ne faisait aucune difficulté pour reconnaitre les faits. Il disait avoir acheté la parcelle à 50.000 francs avec le dénommé E qui l’aurait averti sur le caractère illégal d’une exploitation agricole au sein d’un parc national ;

Déféré et interrogé au parquet sur les faits mis à sa charge, BO ne les contestait pas ;

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Le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression le condamner à 01 mois d’emprisonnement et à 30.000 francs d’amende ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement en l’espèce :

AU FOND

Attendu que le fait d’entreprendre une exploitation agricole au sein d’une réserve naturelle constitue un délit prévu et puni par l’article 70 de la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative aux parcs nationaux et réserves naturelles;

Attendu qu’en l’espèce, le prévenu reconnait avoir entrepris l’activité susdite à l’intérieur du parc national de la Marahoué de Bouaflé;

Qu’il échet de l’en déclarer coupable et le maintenir dans les liens de la prévention

Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare le prévenu coupable des faits d’exploitation agricole mis à sa charge ;

En répression, le condamne à deux (02) mois ferme et à trente mille (30.000) francs d’amende;

Le condamne en outre aux dépens.

PRESIDENT : M. COULIBALY A.