ABATTAGE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE SANS NECESSITE
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure RP n0226/15 ;
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 23 Janvier 2015, IBZ comparaissait devant le Tribunal Correctionnel de ce siège pour y répondre des faits d’abattage d’un animal domestique sans nécessité, à Zangofla, dans la sous-préfecture de Tibéita, le 20 Janvier 2015, lesquels faits prévus et punis par l’article 433 du Code pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 Février 2015, monsieur SA conduisait IBZ à la Brigade de gendarmerie de Bouaflé et portait plainte contre lui pour-abattage d’un bœuf sans nécessité ;
A l’appui de sa plainte, il expliquait que le 19 Février 2015, après avoir constaté la disparition d’un des bœufs dont il avait la garde, il se mettait à la recherche de cet animal qu’il découvrait mort avec les sabots coupés dans la broussaille ;
Il soulignait être retourné au parc pour chercher de l’aide en vue d’appréhender l’auteur desdits faits ;
En revenant sur les lieux en compagnie de mon frère, il rencontrait le mis en cause, avec la viande attachée sur sa bicyclette, qui tentait de s’enfuir, ajoutait-il ;
Il terminait pour dire que maitrisé, celui-ci reconnaissait avoir abattu sa bête ;
Invité à s’expliquer, IBZ exposait avoir dépecé ledit bœuf à la demande du nommé JOACHIM qui avait abattu ledit animal ;
Interrogé au parquet suivant la procédure de flagrant délit pour les faits d’abattage d’un animal domestique sans nécessité, IBZ reconnaissait avoir tué cette bête parce que le troupeau de monsieur SA ne cessait de détruire ses cultures ;
A la barre du Tribunal, celui-ci réitérait ses déclarations faites devant le Monsieur le Procureur ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
IBZ a comparu ;
Il convient donc de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
IBZ est prévenu des faits d’abattage d’un animal domestique sans nécessité ;
Il ressort, en outre, de l’instruction à la barre qu’il a abattu le bœuf de monsieur SA au motif que le troupeau de celui-ci détruisait ses cultures ;
En agissant ainsi alors même que ledit troupeau pouvait être chassé, il a, sans nécessité, tué un animal domestique ;
Dès lors, il sied de dire les faits d’abattage à lui reprochés suffisamment caractérisés et de l’en déclarer coupable ;
En répression, il y a lieu de le condamner à un (01) mois d’emprisonnement et à une amende de trente mille francs (30.000 F) ;
SUR LES DEPENS
IBZ succombe ;
Il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de flagrant délit et en premier ressort ;
Déclare IBZ coupable des faits d’abattage d’un animal domestique sans nécessité à lui reprochés prévus et punis par l’article 433 du Code pénal ;
En répression, le condamne à un (01) mois d’emprisonnement et à une amende de trente mille francs (30.000 F) ;
Le condamne, en outre, aux dépens ;
PRESIDENT : M. GNAHOUA S.