JUGEMENT N° 001/2015 DU 7 JANVIER 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT – REBELLION


LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Oui le ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 30 décembre 2014 de monsieur le procureur de république près le tribunal de première instance de BOUAFLE, le nommé KKR a été attrait devant la chambre correctionnelle de ce siège pour répondre des faits de violences et voies de fait et de rébellion prévus et punis par les articles 345-40, 348-10 et 20 et 258 al, 1 du code pénal ;

Le 25 décembre 2014, les nommées NAJ et AAP saisissaient la brigade de la gendarmerie de BONON d’une plainte contre KKR ;

NAJ expliquait qu’elle s’était rendue au domicile du mis en cause afin de lui réclamer son du ;

Elle ajoutait que devant le refus de son débiteur, une vive dispute s’élevait et le mis en cause la poussait violemment au point qu’elle s’écroulait et se blessait ;

Madame AAP, voulant secourir son amie, subissait le même sort que celle-ci ;

Interrogé par les éléments de la gendarmerie, KKR refusait de répondre à leurs questions et se mettait à les injurier ;

Entendu par monsieur le procureur de la république, le prévenu ne reconnaissait pas avoir porté des coups aux plaignantes mais plutôt avoir refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie ;

Interrogé à l’audience, le prévenu réitérait ses déclarations faites au parquet ;

Il précisait que c’est lorsque la plaignante sortait de chez lui qu’elle a été blessée par le mur ;

SUR CE

EN LA FORME

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Attendu que le prévenu comparait à l’audience ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

1- SUR LES FAITS DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT

Attendu que les dénégations du prévenu ne sauraient prospérer en l’espèce ;

Attendu qu’il est constant que la victime s’est rendue chez le prévenu à l’effet de lui réclamer l’argent qu’il lui devait ;

Que c’est à cette occasion qu’elle dit avoir subi des violences qui lui ont occasionné des blessures ;

Attendu que pour se défendre, il soutient que la victime se serait blessée en sortant de chez lui, à sa demande ;

Qu’une telle version qui est une insulte à l’intelligence humaine, démontre à l’évidence que le prévenu n’a aucun argument solide à faire prévaloir ;

Qu’il y a lieu dire qu’il a bel et bien exercé des violences sur la victime ;

Qu’il convient par conséquent de l’en déclarer coupable ;

2-SUR LES FAITS DE REBELLION

Attendu qu’à ce niveau, le prévenu ne fait aucune difficulté pour reconnaitre les faits ;

Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KKR coupable des faits de violences et voies de fait et de rébellion mis à sa charge ;

En répression, le condamne à 01 MOIS d’emprisonnement ;

Dit qu’il sera privé des droits prévus à l’article 66 du code pénal pendant 10 ANS et interdit de paraitre sauf sa localité d’origine pendant à 03 ANS ;

Le condamne en outre aux dépens.

PRESIDENT : M. GNAHOUA S.