VIOLENCES ET VOIES DE FAIT – REBELLION
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Oui le prévenu en ses moyens de défense ;
Oui le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 30 décembre 2014 de monsieur le procureur de république près le tribunal de première instance de BOUAFLE, le nommé KKR a été attrait devant la chambre correctionnelle de ce siège pour répondre des faits de violences et voies de fait et de rébellion prévus et punis par les articles 345-40, 348-10 et 20 et 258 al, 1 du code pénal ;
Le 25 décembre 2014, les nommées NAJ et AAP saisissaient la brigade de la gendarmerie de BONON d’une plainte contre KKR ;
NAJ expliquait qu’elle s’était rendue au domicile du mis en cause afin de lui réclamer son du ;
Elle ajoutait que devant le refus de son débiteur, une vive dispute s’élevait et le mis en cause la poussait violemment au point qu’elle s’écroulait et se blessait ;
Madame AAP, voulant secourir son amie, subissait le même sort que celle-ci ;
Interrogé par les éléments de la gendarmerie, KKR refusait de répondre à leurs questions et se mettait à les injurier ;
Entendu par monsieur le procureur de la république, le prévenu ne reconnaissait pas avoir porté des coups aux plaignantes mais plutôt avoir refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie ;
Interrogé à l’audience, le prévenu réitérait ses déclarations faites au parquet ;
Il précisait que c’est lorsque la plaignante sortait de chez lui qu’elle a été blessée par le mur ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Attendu que le prévenu comparait à l’audience ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
1- SUR LES FAITS DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT
Attendu que les dénégations du prévenu ne sauraient prospérer en l’espèce ;
Attendu qu’il est constant que la victime s’est rendue chez le prévenu à l’effet de lui réclamer l’argent qu’il lui devait ;
Que c’est à cette occasion qu’elle dit avoir subi des violences qui lui ont occasionné des blessures ;
Attendu que pour se défendre, il soutient que la victime se serait blessée en sortant de chez lui, à sa demande ;
Qu’une telle version qui est une insulte à l’intelligence humaine, démontre à l’évidence que le prévenu n’a aucun argument solide à faire prévaloir ;
Qu’il y a lieu dire qu’il a bel et bien exercé des violences sur la victime ;
Qu’il convient par conséquent de l’en déclarer coupable ;
2-SUR LES FAITS DE REBELLION
Attendu qu’à ce niveau, le prévenu ne fait aucune difficulté pour reconnaitre les faits ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare KKR coupable des faits de violences et voies de fait et de rébellion mis à sa charge ;
En répression, le condamne à 01 MOIS d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera privé des droits prévus à l’article 66 du code pénal pendant 10 ANS et interdit de paraitre sauf sa localité d’origine pendant à 03 ANS ;
Le condamne en outre aux dépens.
PRESIDENT : M. GNAHOUA S.