JUGEMENT N° 448/2017 DU 22 DECEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR DES NUMERAIRES 4.700.000 F


LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PREVENTION

TZ est prévenu d’avoir, à Bétigogoua, dans la Sous-préfecture d’Issia, le 04 mars 2016, dans le délai de prescription de l’action publique, détourné, dissipé ou détruit, au préjudice de Messieurs AB et AG qui en étaient propriétaires, possesseurs ou détenteurs la somme de 4.750.000 F qui ne lui avait été remise qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;

Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 code pénal ;

DES FAITS ET PROCEDURE

Le 16 février 2016, AB et son grand frère AG ont saisi le Substitut Résident près la Section de Tribunal d’Issia d’une plainte contre le nommé TZ pour abus de confiance portant sur la somme de 4.750.000 F.

A l’appui de cette plainte, ils ont expliqué que, courant année 2011, TAPE Zadi leur a vendu des parcelles de terre de contenances respectives de six (06) hectares et vingt (20) hectares, au prix de 780.000 F, pour l’un, à raison de 130.000 Fet, pour l’autre, 2.800.000 F, à raison de 140.000 F l’hectare.

Ils ont fait savoir qu’après que chacun d’eux ait réglé au vendeur une avance, ils ont entrepris de mettre en valeur les parcelles de terre acquises. Mais, contre toute attente, ils se sont vu opposer une farouche résistance de la part de certains habitants du village de Namané qui ont revendiqué la propriété desdites parcelles.

Ils ont indiqué que c’est en ce moment-là que TZ, le vendeur, les a informés de ce que lui et les siens, dont le nommé LL, étaient effectivement en procès à Daloa au sujet de ces parcelles de terre contre ces personnes.

Ils ont fait savoir que, par la même occasion, TZ leur a sollicité leur soutien financier dans cette bataille judiciaire, en contrepartie duquel, en cas de victoire, il octroierait à chacun d’eux une parcelle de terre d’une plus grande contenance.

Ils ont indiqué qu’étant déterminés à acquérir ces parcelles de terre, ils ont accepté la proposition de TZ.

Ils ont poursuivi pour dire qu’alors qu’ils ont investi dans cette affaire, de 2011 à 2015, la somme de 4.500.000 F, leur partenaire TZ qui a depuis lors gagné son procès et même obtenu les titres de propriété des parcelles de terre litigieuses les a royalement ignoré en refusant d’honorer sa part d’engagement en mettant à leur disposition les parcelles de terre à eux promises. De surcroît, il refuse de leur restituer leurs fonds.

Face à cette situation, ils ont cru devoir s’en remettre à justice.

Au cours de l’enquête subséquemment diligentée par la brigade de la gendarmerie d’Issia, sur instructions du Parquet, Messieurs AB et AG ont réitéré les termes de leur plainte initiale.

Interrogé par les enquêteurs sur les faits à lui reprochés, TZ a confirmé les déclarations des plaignants concerne le partenariat conclu avec eux.

Il a cependant soutenu qu’après avoir gagné son procès et levé la grosse de la décision, il a donné aux frères A un site qu’ils ont refusé, au motif qu’il est restreint.

Il a néanmoins affirmé être disposé à honorer son engagement, aussitôt qu’il obtiendra le déguerpissement des occupants de son domaine.

Traduit par la suite devant le Tribunal correctionnel d’Issia, suivant mandement de citation du 02 juin 2016 du Substitut Résident, pour répondre des faits d’abus de confiance portant sur la somme de 4.750.000 F, le prévenu a réitéré à l’audience ses déclarations d’enquête préliminaire. Il a néanmoins précisé que, contrairement aux affirmations des plaignants, il n’a reçu d’eux que la somme de 1.670.000 F.

Monsieur AB, pour sa part, a réitéré l’essentiel de ses précédentes déclarations.

Ila précisé que lui et son grand frère AG ont remis au prévenu la somme totale de 4.500.000 F, contrairement à 4.750.000 F indiqué dans l’acte de poursuite.

Il s’est constitué partie civile et a sollicité du Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme totale de 5.580.000 F, en réparation du préjudice résultant pour eux de l’infraction poursuivie.

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement ;

AU FOND

I / SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il est reproché à TZ d’avoir abusé de la confiance de Monsieur AB ;

Attendu que pour être réalisée, l’infraction d’abus de confiance suppose nécessairement l’existence d’un des six contrats limitativement énumérés à l’article 401 du code pénal, en vertu duquel des fonds notamment sont remis par une personne à l’auteur, à charge pour ce dernier de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;

Or, attendu qu’en l’espèce, il ressort clairement de l’analyse des pièces du dossier et des débats à l’audience que, bien que le prévenu ne conteste guère avoir reçu des numéraires des plaignants, la remise de ces fonds ne s’inscrit dans aucun des contrats prévus par le texte précité, tant il est que les plaignants

Que les agissements des plaignants qui s’apparentent plutôt à un partenariat d’affaires dont ils ont entendu tirer un profit ;

Qu’il s’ensuit que la non-réalisation de ce profit escompté ne saurait caractériser l’acte matériel de l’infraction d’abus de confiance, tel qu’incriminé par l’article 401 du code pénal ;

Qu’il y a donc lieu de renvoyer le prévenu des fins de cette poursuite, sans peine ni dépens, pour délit non constitué ;

II / SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Monsieur AB s’est constitué partie civile à l’audience et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.580.000 F, en réparation du préjudice résultant pour eux de l’infraction poursuivie ;
Mais attendu que la culpabilité du prévenu n’a pas été retenue ;

Que, dans ces conditions, la demande en réparation formulée par le plaignant, bien que recevable au regard des dispositions de l’article 409 du code de procédure pénale, est mal fondée ;

III / SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Qu’il convient donc de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu TZ non coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Déclare AB recevable en sa constitution de partie civile ;

L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. AHOUMA R.