COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant mandement de citation 30 Novembre 2016 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, les nommés SG et ZZ ont été attraits devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de coups et blessures volontaires réciproques ;
Faits prévus et punis par les articles 345-3 et 348 du code pénal
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que les prévenus ont comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats à l’audience preuves suffisantes contre SG le prévenu d’avoir commis les faits de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a lieu de les renvoyer des fins de la poursuite, sans frais ni dépens, pour délit non établi;
Attendu qu’en revanche, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience preuves suffisantes contre ZZ d’avoir commis les faits de violences et voies de fait qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que SG a déclaré se constitué partie civile et solliciter la somme de 150.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que cette constitution de partie civile quoique fondée est élevée dans son quantum ;
Qu’il y a lieu de la ramener à de justes proportions et condamner le prévenu à lui payer la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts ;
SUR LES DEPENS
Attendu que ZZ succombe à la présente action ; Qu’il convient de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare SG non coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge ;
Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi à son égard ;
Déclare en revanche ZZ coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge ;
En répression, le condamne à trois mois d’emprisonnement et à cinquante mille francs d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de SG ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne ZG à lui payer la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le prévenu ZZ aux dépens ;
PRESIDENT : Mme KOULIA J.